# **Art. 1 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers** (143.250)

**Jurisdiction:** CH-TI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/ti/143.250/143-250-art-1-reglement-de-la-commission-cantonale-pour-l-integration-des-etrangers-reglem
**Official Source:** https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/10

## Provisions

### **Art. 1 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers**

[2] La Commission cantonale pour l’intégration des étrangers (ci-après : Commission), organe consultatif du Conseil d’État, se compose d’au moins 5 membres, mais d’un maximum de 10 membres.

[2] Art. modifié par R 22.2.2017; en vigueur depuis le 1.3.2017 - BO 2017, 29.

### Art. 2 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

[3] La Commission, notamment

– soutient et promeut les programmes fédéraux et cantonaux en matière d'intégration, de prévention de la discrimination et de lutte contre le racisme;

– évalue la situation en matière d'intégration et les attentes de la population concernant l'intégration des étrangers;

– formule des propositions visant à améliorer la compréhension, la connaissance et le respect mutuels, ainsi que la rencontre entre les différentes communautés d'étrangers présentes sur le territoire cantonal et entre les indigènes et les étrangers;

– exprime son évaluation sur l'évolution possible de la politique d'intégration;

– appuie le Service pour l'intégration des étrangers dans la réalisation de ses objectifs;

– préavise, à titre consultatif, le Programme cantonal d'intégration;

– est présente aux manifestations des principales communautés d'étrangers, ainsi qu'aux manifestations concernant l'intégration, la prévention de la discrimination et la lutte contre le racisme.

[3] Art. modifié par le R 22.2.2017; en vigueur depuis le 1.3.2017 - BU 2017, 29.

### Art. 3 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

1 La Commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente à la séance.

2 Les décisions sont prises à la majorité des votants ; en cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

### Art. 4 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

La Commission, pour discuter et délibérer sur des thèmes spécifiques, peut convoquer et faire participer aux réunions des consultants externes particulièrement compétents en la matière.

### Art. 5 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

Un membre de la Commission ne peut pas être présent lors du vote sur des contributions financières qui concernent son intérêt personnel et/ou celui de l'entité, de l'association ou de la communauté qu'il représente.

### Art. 6 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

Chaque membre de la Commission a le devoir d'assister aux réunions régulièrement convoquées. Les membres qui, pendant une période d'un an, manquent trop fréquemment et de manière continue aux séances, sans justifications valables, peuvent être destitués et remplacés par le Conseil d'État.

### Art. 7 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

[4] Le Service pour l’intégration des étrangers, en collaboration avec le Président

– prépare les réunions, convoquées sur ordre du Président;

– rédige le procès-verbal et le rapport annuel;

– assure la présentation formelle des projets cantonaux;

– prépare et suit la procédure d’obtention des subventions;

– vérifie la mise en œuvre des projets soutenus par la Confédération et le Canton.

[4] Art. modifié par le R 22.2.2017; en vigueur depuis le 1.3.2017 - BU 2017, 29.

### Art. 8 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

La Commission remet au Conseil d'État, d'ici fin février, le rapport annuel sur son activité et sur la situation intégrative en cours.

### Art. 9 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

Pour le reste, l’activité de la Commission est régie par les dispositions du règlement concernant les commissions, les groupes de travail et les représentations auprès d’organes de nomination du Conseil d’État du 6 mai 2008.

### Art. 10 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

Le règlement de la Commission cantonale pour l’intégration des étrangers et la lutte contre le racisme du 11 mai 2004 est abrogé.

### Art. 11 Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers Règlement de la Commission cantonale pour l'intégration des étrangers

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Publié au JO 2011, 507.

