# 2 Zivilrecht, Strafrecht, Rechtspflege » 21 Zivilrecht » 213 Sachenrecht (213.512)

**Jurisdiction:** CH-SZ
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/sz/213.512/213-512-2-zivilrecht-strafrecht-rechtspflege-21-zivilrecht-213-sachenrecht
**Official Source:** https://www.sz.ch/public/upload/assets/7361/213_512.pdf?fp=8

## Provisions

### § 1 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1. Ce tarif règle les émoluments pour tous les actes officiels effectués par les notariats

et les conservateurs du registre foncier, ainsi que par les personnes instrumentantes

indépendantes. Seuls peuvent être perçus les émoluments prescrits par le règlement

concernant les émoluments pour l'administration et l'administration de la justice dans le

canton de Schwyz du 20 janvier 1975 et par le présent tarif.

2. Les actes officiels soumis à émoluments comprennent également les prestations accessoires

telles que le conseil et la rédaction de contrats, qui sont effectués en vue d'une

authentification publique dans le cadre de l'expérience professionnelle habituelle en

matière de droit de l'authentification.

3. Pour la relation entre les personnes instrumentantes indépendantes et leur clientèle,

les accords sur l'indemnisation des frais qui dépassent le cadre des actes officiels

sont réservés.

### § 2 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1 Les districts déterminent si les émoluments reviennent aux notaires et aux conservateurs

du registre foncier personnellement ou à la caisse du district.

2 Lorsque des prestations soumises à émoluments sont assujetties à la taxe sur la valeur

ajoutée, celle-ci est facturée en sus.

### § 3 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1 Dans les procédures qui demandent un temps et un travail considérable, notam-

ment en présence d’un matériel de dossiers volumineux ou de circonstances de

fait et de droit particulièrement complexes, les honoraires de ce tarif peuvent être

fixés jusqu’à concurrence du double du taux le plus élevé, de même, lorsqu’un

acte officiel doit être accompli en dehors des heures de travail habituelles.

2 Si, outre l’émolument, le temps consacré peut être facturé, les honoraires de

ce tarif ne peuvent être augmentés que si l’acte officiel doit être accompli en

dehors des heures de travail habituelles.

### § 4 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1. Pour garantir les honoraires et les débours prévisibles, une avance de frais peut

être exigée.

2. Les honoraires et les débours peuvent être réduits ou supprimés en tout ou en

partie lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment si la

personne soumise aux émoluments se trouve dans une situation difficile ou si le

paiement des émoluments représenterait pour elle une rigueur excessive.

3. Les émoluments et les débours réduits ou non recouvrables sont à la charge

des districts dont les notaires et les administrateurs du registre foncier sont

intervenus.

II. Tarif des émoluments

### § 5 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1 Sont perçus les émoluments suivants

No. Fr.

Émolument en cas de valeur de transfert de propriété

ou de constitution ou de modification de droits réels

ou personnels, par tranche de Fr. 50 000.-- ou fraction

de celle-ci 45.--

Cet émolument s'applique également à l'authentification

de contrats de droit d'achat et d'avant-contrats de

vente. Il n'est toutefois pas perçu lors de l'exercice

du droit d'achat ou lors de la conclusion du contrat

principal.

Pour la constitution de propriété par étages, 70% de

la valeur servent de base au calcul de l'émolument.

Pour une valeur supérieure à 10 millions de francs,

l'émolument sur le montant excédentaire est réduit de 50%.

Pour les restructurations mentionnées à l'art. 103 de la

loi sur la fusion, 15% de la valeur de transfert de propriété

servent de base au calcul de l'émolument. Celui-ci ne peut

dépasser Fr. 4 000.--.

Transferts de propriété suite à une succession à plus d'un

héritier, sans rapport avec un partage successoral, par

parcelle 50.-- à 250.--

L'émolument total ne dépasse en aucun cas Fr. 13 500.--.

Constitution et augmentation de gages immobiliers par

tranche de Fr. 50 000.-- ou fraction de celle-ci 45.--

Pour un montant de gage supérieur à 8 millions de francs,

l'émolument sur le montant excédentaire est réduit de 50%.

L'émolument total ne dépasse en aucun cas Fr. 10 350.--.

No. Fr.

Enregistrement d'affaires de toute nature dans le procès-

verbal des actes, par page 6.-- à 20.--

Établissement de cédules hypothécaires sur papier,

par page 8.-- à 20.--

4a Conversion de cédules hypothécaires sur papier

en cédules de registre 50.-- à 100.--

4b Changement de créancier pour les cédules de registre 20.-- à 50.--

Inscriptions, préannotations, annotations, remarques

et radiations au registre foncier 8.--

Nouvelle création (description) ou suppression d'une

feuille du registre foncier 35.--

Authentification de dispositions pour cause de mort

publiques, de contrats de mariage, de pactes successoraux,

de mandats pour cause d'inaptitude, de contrats de

rente viagère et d'actes juridiques similaires 60.-- à 800.--

Authentification et constitution d'une société anonyme

ou d'une autre personne morale 200.-- à 1 300.--

Authentification d'autres opérations relatives aux

sociétés anonymes et autres personnes morales 100.-- à 1 000.--

Cautionnement, par acte d'authentification du montant

maximal garanti 0.50 ‰

dans les limites de 50.-- à 1 000.--

Enregistrement d'une pièce justificative, d'un reçu ou

opérations similaires par page (A4) 3.--

Inscription ou radiation dans les registres auxiliaires

conformément aux art. 11 ss. de l'ordonnance sur le

registre foncier 7.--

Outre les émoluments selon les nos 1, 2, 7, 8, 9 et 10,

le temps de travail qui dépasse deux heures est facturé

en fonction de la difficulté et de la responsabilité, soit

par heure 50.-- à 200.--

Ces émoluments s'appliquent également aux affaires et

actes officiels qui ne sont pas spécifiquement mentionnés

dans le tarif.

No. Fr.

Garde et versement de dépôts de toute nature,

par versement ou retrait

jusqu'à Fr. 50 000.-- 20.--

au-delà de Fr. 50 000.-- 40.--

Publication du transfert de propriété de parcelles 20.--

Établissement d'un extrait du registre foncier dans le

registre foncier informatisé

y compris la légalisation par parcelle 50.--

sans légalisation par parcelle 30.--

Forfait pour les mutations des limites des bâtiments

et des cultures par parcelle 60.--

Abonnement annuel aux extraits électroniques du registre

foncier par an et par office du registre foncier 500.-- à 10 000.--

Consultation d'un extrait électronique non légalisé

du registre foncier via le portail d'information

Terravis

avec gages immobiliers 10.--

sans gages immobiliers 5.--

Les offices cantonaux de Schwyz, des communes politiques

et des districts du canton de Schwyz sont exemptés de

l'obligation de payer un émolument.

III. Disposition finale

### § 6 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

La Verordnung über die Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen von

Grundstücken 11 est modifiée comme suit

§ 4

Est abrogé.

### § 7 Gebührentarif für Notare und Grundbuchverwalter sowie freiberufliche Urkundspersonen, vom 27. Januar 1975

1 Ce tarif est publié dans le Bulletin officiel et inséré dans le Recueil des lois.

2 Il entre en vigueur avec sa publication.13

﻿ RS 16-653 avec les modifications du 10 juillet 1984 (RS 17-498), du 7 août 1990 (RS 18-66),

du 30 novembre 1993 (RS 18-373), du 1er juin 1999 (RS 19-398), du 20 décembre 2005

(RS 21-52), du 23 juin 2009 (RS 22-68), du 7 décembre 2010 (mise en œuvre JV, RS 22-129d),

du 13 décembre 2011 (mise en œuvre révision partielle CC, RS 23-23d), du 19 juin 2012 (OAVS, RS

23-38c), du 18 décembre 2012 (OPEA – droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, RS 23-63g),

du 21 avril 2015 (RS 24-31) et du 19 mai 2020 (RS 26-6).

﻿ Titre dans la version du 1er juin 1999.

﻿ RSZR 231.110.

﻿ Al. 1 dans la version du et al. 2 et 3 nouvellement insérés le 1er juin 1999.

﻿ RSZR 173.111.

﻿ Al. 1 dans la version du 1er juin 1999. Al. 2 nouvellement inséré le 20 décembre 2005 ; l’al. 2

précédent devient l’al. 3 ; l’al. 2 abrogé le 19 mai 2020, l’al. 3 précédent devient l’al. 2.

﻿ Al. 2 nouvellement inséré le 7 août 1990.

﻿ Al. 1 ch. 1, 2 et 13 et al. 2 dans la version du 23 juin 2009 ; al. 1 ch. 16 et 18

dans la version du 20 décembre 2005 ; al. 1 ch. 4 et 12 dans la version du et ch. 4a

et 4b nouvellement insérés le 13 décembre 2011 ; al. 1 ch. 17 dans la version du 19 juin 2012 ;

al. 1 ch. 7 dans la version du 18 décembre 2012 ; al. 1 ch. 1 dans la version du et ch. 19

nouvellement inséré le 21 avril 2015.

﻿9 RS 221.301.

﻿ Nouvellement inséré le 1er juin 1999.

﻿ RSZR 213.211.

﻿ Dans la version du 1er juin 1999, l’ancien § 6 devient § 7.

﻿ 31 janvier 1975 ; les modifications du 1er juin 1999 sont entrées en vigueur le 1er juillet 1999 (BO 1999 855), celles du

20 décembre 2005 le 1er janvier 2006 (BO 2005 2085), celles du 23 juin 2009 le 1er juillet 2009

(BO 2009 1466), celles du 7 décembre 2010 le 1er janvier 2011 (BO 2010 2719), celles du 13 décembre

2011 le 1er janvier 2012 (BO 2011 2676), celles du 19 juin 2012 le 1er juillet 2012 (BO 2012 1549),

celles du 18 décembre 2012 le 1er janvier 2013 (BO 2012 2958), celles du 21 avril 2015 le 1er mai

2015 (BO 2015 965) et celles du 19 mai 2020 le 1er juillet 2020 (BO 2020 1316).

