# Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques (220.61)

**Jurisdiction:** CH-OW
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/ow/220.61/220-61-article-1-objet-de-la-loi-le-present-texte-de-loi-vise-a-etablir-un-cadre-juridique
**Official Source:** https://ow.clex.ch/app/de/texts_of_law/220.61

## Provisions

### Art. 1 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement

1. Le Tribunal supérieur est la seule instance judiciaire cantonale compétente pour statuer sur

a. la modification du règlement du fonds (Art. 9 ss, Art. 54 al. 4 de la loi);

b. la dissolution du fonds de placement (Art. 28 al. 1 let. a de la loi).

### Art. 2 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement

1. Les litiges civils entre la direction du fonds ou la banque dépositaire et un investisseur doivent être réglés devant les tribunaux civils ordinaires.

2. Les jugements rendus doivent être communiqués sans délai et gratuitement à la Commission fédérale des banques sous la forme d'une copie complète.

### Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement

1. Poursuite et évaluation des infractions selon l'art. 49 et suivants de la loi relèvent des autorités ordinaires de la justice pénale.

2. Les jugements et ordonnances de classement dans les procédures pénales doivent être communiqués dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération à l'attention du Conseil fédéral.

### Art. 4 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les fonds de placement

1. Ce règlement entre en vigueur immédiatement.

2. Le Conseil d'État est chargé de son exécution.

