# Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Objet (261.2)

**Acronyms:** PKoG, LFDP
**Jurisdiction:** CH-NW
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/nw/261.2/261-2-pkog-loi-sur-les-frais-dans-la-procedure-devant-les-tribunaux-et-les-autorites-judic
**Official Source:** https://nw.clex.ch/app/de/texts_of_law/261.2

## Provisions

### Art. 1 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Objet

1. Cette loi régit les coûts officiels et les indemnités de partie dans les procédures devant les tribunaux cantonaux, l'autorité de conciliation et les autorités de poursuite pénale, ainsi que l'indemnité de partie dans la procédure de recours interne à l'administration.

2. Sont réservées les dispositions du droit fédéral, en particulier le tarif des frais selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des dispositions particulières du droit cantonal.

### Art. 2 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Principe

1. Les frais doivent être fixés dans la limite prévue et sont déterminés en fonction de l'importance personnelle et économique de l'affaire pour la partie, de la difficulté de l'affaire, de l'ampleur des actes de procédure et du temps consacré à la résolution de la procédure.

2. Les coûts liés aux convocations, aux télécommunications, à la rédaction et à la signification des décisions ainsi qu'à la délivrance de l'attestation de force exécutoire sont inclus dans les frais.

### Art. 3 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Augmentation des frais

1. Dans les cas particulièrement complexes ou difficiles, les honoraires peuvent être augmentés de manière appropriée.

2. Si une inspection sur place est associée à la procédure devant l'autorité de conciliation ou une instance judiciaire, un supplément de Fr. 50.- à Fr. 1'000.- sera facturé.

### Art. 4 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Réduction des frais

1. S'il s'agit d'un cas particulièrement simple ou si les circonstances le justifient autrement, la redevance peut être réduite de manière appropriée sans se lier au cadre prédéfini, ou l'on peut exceptionnellement renoncer à la perception de la redevance.

2. Si une affaire en litige est réglée sans décision sur le fond, la redevance s'élève à un maximum de trois quarts de la redevance ordinaire.

3. Pour les décisions qui sont communiquées sans motivation écrite conformément à l'art. 239, al. 1 CPC, art. 82, al. 1 CPP ou art. 56, al. 2 de la loi sur la procédure administrative, la redevance doit être réduite à discrétion, mais au moins de 20%. Le dispositif doit fixer la redevance ordinaire ainsi que la redevance réduite. Si une partie demande la version intégrale de la décision, elle doit payer la différence entre la redevance ordinaire et la redevance réduite. Dans le cas de décisions rendues par procédure sommaire, il peut être renoncé à la réduction de la redevance.

### Art. 5 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Valeur litigieuse

1. La valeur litigieuse est calculée selon les articles 91-94 du CPC.

2. Dans les procédures de recours, en matière contentieuse d'intérêts patrimoniaux, le montant encore contesté est considéré comme la valeur litigieuse.

### Art. 6 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Autorité de Conciliation

1. Dans les procédures avec une valeur litigieuse, les forfaits de l'autorité de conciliation s'élèvent à

1. jusqu'à Fr. 5'000.-: Fr. 100.- à Fr. 300.-

2. au-delà de Fr. 5'000.- jusqu'à Fr. 30'000.-: Fr. 200.- à Fr. 500.-

3. au-delà de Fr. 30'000.-: Fr. 300.- à Fr. 700.-

2. Dans les procédures sans valeur litigieuse déterminable ou dans les litiges non patrimoniaux, le forfait s'élève à Fr. 100.- à Fr. 500.-.

3. Si l'autorité de conciliation tranche le litige ou soumet aux parties une proposition de jugement, elle peut augmenter les frais jusqu'à la moitié.

### Art. 7 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Tribunal cantonal

1. Dans les procédures avec une valeur litigieuse, les frais de décision du tribunal cantonal sont les suivants

1. jusqu'à Fr. 5'000.- : Fr. 200.- à Fr. 1'500.-

2. au-dessus de Fr. 5'000.- jusqu'à Fr. 10'000.- : Fr. 600.- à Fr. 2'400.-

3. au-dessus de Fr. 10'000.- jusqu'à Fr. 30'000.- : Fr. 1'000.- à Fr. 3'200.-

4. au-dessus de Fr. 30'000.- jusqu'à Fr. 60'000.- : Fr. 1'500.- à Fr. 4'000.-

5. au-dessus de Fr. 60'000.- jusqu'à Fr. 150'000.- : Fr. 2'500.- à Fr. 6'000.-

6. au-dessus de Fr. 150'000.- jusqu'à Fr. 300'000.- : Fr. 3'000.- à Fr. 9'000.-

7. au-dessus de Fr. 300'000.- : 2 à 3.5 pourcent de la valeur litigieuse.

2. Dans les procédures sans valeur litigieuse déterminable ou dans les litiges non patrimoniaux, les frais de décision s'élèvent de Fr. 300.- à Fr. 10'000.-.

3. Les frais de décision sont les suivants

1. dans les procès concernant le divorce, la séparation de corps et la dissolution d'un partenariat enregistré, de Fr. 800.- à Fr. 4'000.- ; en cas de revendication de droits patrimoniaux au-delà de Fr. 60'000.-, les tarifs selon le paragraphe 1 s'appliquent ;

2. dans les procès concernant la modification de décisions relatives au divorce, à la séparation de corps et à la dissolution d'un partenariat enregistré, de Fr. 400.- à Fr. 3'500.- ;

3. dans les procès en contestation de la paternité, de filiation, de pension alimentaire et de soutien des proches, sans égard aux droits revendiqués, de Fr. 400.- à Fr. 3'500.- ;

4. dans les procédures de protection de mariage, de Fr. 400.- à Fr. 3'500.- ;

5. dans les autres litiges de droit familial ainsi que dans d'autres litiges concernant les partenariats enregistrés, de Fr. 400.- à Fr. 2'000.-.

4. Pour les avis de recours, les simples notifications, la conservation d'une écriture de protection, la gestion de dépôts, l'entraide judiciaire aux tribunaux arbitraux et autres services similaires, les frais s'élèvent de Fr. 50.- à Fr. 500.-.

5. Pour l'ordonnance de mesures d'exécution, les frais s'élèvent de Fr. 100.- à Fr. 1'000.-.

### Art. 8 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Cour supérieure

1. Les frais de décision de la Cour supérieure

1. sont fixés en tant que seule instance selon l'art. 7;

2. sont fixés en tant qu'instance d'appel selon le tarif applicable dans la procédure devant le tribunal cantonal en tant que première instance; ils sont réduits d'un tiers, mais s'élèvent toutefois à un minimum de Fr. 500.-;

3. s'élèvent en tant qu'instance de recours de Fr. 300.- à Fr. 4'000.-.

2. Dans les procédures d'arbitrage, les frais de décision de la Cour supérieure s'élèvent de Fr. 300.- à Fr. 4'000.-.

### Art. 9 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG)

1. Les frais du ministère public sont fixés comme suit

1. pour les procédures sans actes d'instruction: Fr. 100.- à Fr. 1'000.-

2. pour les procédures avec actes d'instruction: Fr. 200.- à Fr. 10'000.-

3. pour les procédures de confiscation autonomes: Fr. 100.- à Fr. 4'000.-

### Art. 10 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 2. Tribunal cantonal

1. Les frais de décision dans les procédures devant le tribunal cantonal s'élèvent à

1. en tant que tribunal des mesures coercitives : Fr. 100.- à Fr. 1'500.-

2. en tant que juge unique : Fr. 300.- à Fr. 7'000.-

3. en tant que tribunal collégial : Fr. 500.- à Fr. 10'000.-

### Art. 11 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 3. Cour supérieure

1. Les frais de décision dans les procédures devant le Tribunal Supérieur sont fixés comme suit

1. en tant qu'instance d'appel : Fr. 300.- à Fr. 6'000.-

2. en tant qu'instance de recours : Fr. 200.- à Fr. 3'000.-

### Art. 12 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédure pénale pour mineurs

1. Les frais du ministère public en matière de justice des mineurs s'élèvent de 50 CHF à 3'500 CHF.

2. Les frais de décision devant le tribunal cantonal en tant que tribunal des mineurs (juge unique et tribunal collégial) ainsi que devant le tribunal supérieur s'élèvent de 100 CHF à 1'500 CHF.

### Art. 13 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Caution de paix, Décisions après le prononcé du jugement

1. Pour l'acceptation de la caution de paix, les frais s'élèvent de Fr. 100.- à Fr. 1'000.-.

2. Pour les décisions après le prononcé du jugement, les frais s'élèvent de Fr. 50.- à Fr. 1'200.-.

### Art. 14 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Créances Civiles

1. Lorsqu'une autorité pénale statue sur des prétentions civiles en plus de la peine, une taxe supplémentaire de 40 pour cent peut être perçue en plus des frais ordinaires pour la procédure pénale, conformément à l'art. 7.

### Art. 15 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Consultation des dossiers

1. Des tiers non impliqués dans la procédure, auxquels l'accès aux dossiers est accordé ou une information relative à la procédure pénale est fournie, doivent acquitter une taxe de 20.- CHF à 200.- CHF.

2. Les autorités et services officiels ayant droit à l'accès aux dossiers ainsi que les parties impliquées dans la procédure ne sont pas tenus de payer une taxe.

3. Les frais suivants sont perçus pour les copies

1. pour la copie des dossiers par le personnel du greffe

a) jusqu'à 20 photocopies, par page 1.30 CHF ;

b) pour chaque photocopie supplémentaire : 0.50 CHF ;

2. pour la copie de dossiers volumineux par les parties à la procédure à l'aide des appareils de copie de l'autorité pénale

a) pour chaque photocopie en noir et blanc : 0.10 CHF ;

b) pour chaque photocopie couleur : 0.20 CHF ;

3. pour plus de 500 photocopies, un prix forfaitaire peut être convenu.

### Art. 16 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Tribunal administratif en tant que tribunal unique

1. Dans la procédure devant le tribunal administratif en tant que tribunal unique, les frais s'élèvent à CHF 100.- à CHF 1'000.-.

### Art. 17 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Tribunal administratif en tant que cour collégiale 1. Procédures de droit administratif

1. Pour la procédure de recours devant le tribunal administratif, le montant des frais est compris entre CHF 100.- et CHF 7'000.-.

### Art. 18 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 2. Litiges de sécurité sociale

1. La procédure devant le tribunal des assurances est gratuite, sauf disposition contraire du droit fédéral.

2. En cas de comportement téméraire ou vexatoire, les frais officiels peuvent être imposés à la partie fautive; les frais s'élèvent, en tenant compte du temps consacré par le tribunal, de Fr. 150.- à Fr. 1'500.-.

### Art. 19 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 3. Recours Administratif

1. Pour le calcul des frais en cas de recours administratif, l'art. 7 est applicable par analogie.

### Art. 20 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Cour constitutionnelle

1. Dans la procédure devant le Tribunal constitutionnel, les frais s'élèvent à CHF 100.- à CHF 5'000.-.

### Art. 21 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Aide juridictionnelle

1. Pour le traitement des demandes d'entraide judiciaire, une taxe de Fr. 50.- à Fr. 1'000.- est perçue, sauf si les dispositions fédérales, les traités internationaux ou les concordats prévoient la gratuité des frais.

### Art. 22 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédure des autorités de surveillance

1. L'autorité compétente perçoit dans les procédures, en qualité d'autorité de surveillance, une taxe allant de CHF 100.- à CHF 2'000.-.

### Art. 23 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Autres procédures

1. Dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas de taxe pour certaines procédures, le tribunal doit fixer une taxe de 200 à 3'000 francs en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire ainsi que du travail effectué.

### Art. 24 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Témoins

1. Les témoins ont droit à une indemnité de témoin pour chaque comparution. De plus, la perte de gain et les frais de déplacement occasionnés par l'obligation de témoigner sont remboursés.

2. L'indemnité de témoin est de Fr. 30.- par heure, mais au minimum Fr. 30.-.

3. L'indemnisation pour perte de gain ne doit pas dépasser Fr. 200.- par demi-journée.

4. Lors de l'utilisation d'un moyen de transport public, les frais de déplacement effectifs (2ème classe) sont remboursés et, en cas d'utilisation de son propre véhicule, une indemnité kilométrique est prévue conformément à l'article 36 de la loi sur les indemnités. Une allocation particulière peut être fixée pour des dépenses extraordinaires.

### Art. 25 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Experts

1. Les experts sont indemnisés en fonction de l'effort fourni.

2. L'évaluation se base sur les compétences requises et la complexité de la mission.

3. L'indemnisation est déterminée sur la base de la facture d'honoraires soumise et vérifiée quant à son caractère approprié.

### Art. 26 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Traductrices, Traducteurs

1. La rémunération des traductrices et traducteurs est fixée à discrétion en fonction du temps consacré et de la difficulté de la mission.

### Art. 27 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Représentation des enfants dans la procédure du droit matrimonial

1. L'indemnisation pour la représentation de l'enfant est fixée à la discrétion en fonction du temps consacré et de la difficulté de la mission.

### Art. 28 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Tiers

1. Les tiers tenus de participer ont droit à une indemnisation appropriée.

### Art. 29 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Autres dépenses

1. Les frais supplémentaires réels des instances sont facturés.

### Art. 30 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Indemnisation

1. L'indemnisation d'une partie qui n'est pas représentée professionnellement comprend une indemnité équitable pour les désagréments, notamment pour le travail accompli et l'apparition nécessaire devant une instance, ainsi que le remboursement des dépenses nécessaires.

### Art. 31 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Frais d'avocat

1. Les frais d'avocat comprennent les honoraires (honoraires ordinaires et suppléments), les débours nécessaires et la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Ils sont calculés à l'encontre de la partie adverse redevable conformément aux dispositions de cette loi.

### Art. 32 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Droit à indemnisation

1. Les honoraires rémunèrent l'avocate ou l'avocat pour les prestations directement liées à la représentation professionnelle ou à l'assistance des parties dans la procédure judiciaire, notamment pour l'instruction, l'étude des dossiers, la clarification des questions juridiques, les négociations de règlement, les écritures ordinaires et la participation aux audiences judiciaires.

2. Aucun honoraire n'est accordé si l'avocate ou l'avocat est en relation de travail avec la partie.

3. Si une avocate ou un avocat agit pour son propre compte, elle ou il a droit, pour ses propres efforts, à un maximum de trois quarts des honoraires pouvant être réclamés en qualité de représentation de partie.

### Art. 33 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Points déterminants

1. Déterminants pour la fixation des honoraires à l'intérieur des seuils minimum et maximum prévus par cette loi sont l'importance de l'affaire pour la partie, tant au niveau personnel qu'économique, la difficulté de l'affaire, l'étendue et la nature du travail ainsi que le temps consacré.

### Art. 34 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Honoraires selon le temps passé

1. S'il existe une disproportion entre la charge de travail et le cadre prédéterminé, les honoraires doivent être fixés en fonction du temps effectivement consacré.

2. Les honoraires s'élèvent à entre CHF 220.- et CHF 250.- de l'heure.

### Art. 35 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Réduction

1. Si les efforts de l'avocate ou de l'avocat ne sont pas significatifs par rapport à la valeur litigieuse, les honoraires doivent être réduits de manière appropriée.

### Art. 36 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Créances traduites

1. Si une partie fait valoir des prétentions manifestement exagérées, les honoraires de son avocate ou avocat se calculent d'après le montant qui aurait pu être réclamé de bonne foi.

### Art. 37 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Clôture de la procédure sans décision

1. En cas de clôture de la procédure sans décision sur le fond, notamment par voie de transaction, de non-entrée en matière, d'acceptation de la demande ou de retrait de la demande, entre 30 et 100 pour cent des honoraires sont calculés en fonction de l'état de la procédure.

2. Il en va de même en cas de révocation ou de renonciation au mandat avant la clôture de la procédure.

### Art. 38 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Assistance juridique gratuite

1. Les frais d'avocat de l'assistance judiciaire gratuite dans une procédure civile ou administrative sont fixés par l'instance de jugement et sont dans un premier temps pris en charge par le canton.

2. L'honoraire est de CHF 220.- par heure.

### Art. 39 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Défense officielle

1. Les frais d'avocat de la défense officielle dans la procédure pénale sont fixés par l'instance de jugement et sont d'abord payés par le canton.

2. Les honoraires s'élèvent à 220 CHF par heure.

### Art. 40 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Avocate ou avocat de la première heure

1. Le canton garantit à l'avocate ou à l'avocat de première heure le paiement des honoraires pour la première intervention.

2. Les honoraires s'élèvent à CHF 220.- de l'heure. Pour une intervention en dehors des heures de bureau, les jours fériés ou les week-ends, les honoraires peuvent être augmentés de manière appropriée ; la commission administrative du Tribunal cantonal peut émettre des directives correspondantes.

### Art. 41 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Facturation

1. L'avocate ou l'avocat soumet les frais d'avocat réclamés à l'autorité compétente.

2. Dans la procédure orale, la note d'honoraires doit être présentée lors de l'audience finale; dans les procédures écrites, la présidente ou le président de l'autorité de jugement doit inviter l'avocate ou l'avocat à soumettre la note d'honoraires à la fin de l'échange d'écritures ou à la fin d'une éventuelle procédure de preuve.

3. Si l'avocate ou l'avocat omet de soumettre la note d'honoraires, la rémunération des frais est fixée à la partie adverse selon l'appréciation.

4. La fixation judiciaire de la note d'honoraires à l'égard de sa propre partie intervient dans les cas de l'aide juridictionnelle gratuite et de la défense d'office.

### Art. 42 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG)

1. Dans un procès civil en première ou unique instance, les honoraires ordinaires sont fixés en fonction de la valeur litigieuse comme suit

1. jusqu'à 2'000 CHF : 200 CHF à 1'300 CHF

2. au-delà de 2'000 CHF jusqu'à 5'000 CHF : 800 CHF à 2'600 CHF

3. au-delà de 5'000 CHF jusqu'à 10'000 CHF : 1'300 CHF à 4'000 CHF

4. au-delà de 10'000 CHF jusqu'à 40'000 CHF : 2'000 CHF à 8'000 CHF

5. au-delà de 40'000 CHF jusqu'à 100'000 CHF : 4'000 CHF à 13'000 CHF

6. au-delà de 100'000 CHF jusqu'à 200'000 CHF : 6'500 CHF à 21'000 CHF

7. au-delà de 200'000 CHF jusqu'à 500'000 CHF : 10'000 CHF à 40'000 CHF

8. au-delà de 500'000 CHF jusqu'à 1'500'000 CHF : 15'000 CHF à 60'000 CHF

9. au-dessus de 1'500'000 CHF : de 2 à 4 pour cent de la valeur litigieuse.

2. Dans les litiges non pécuniaires, les honoraires ordinaires s'élèvent à 300 CHF à 10'000 CHF.

3. Dans les procès relatifs à l'annulation de mariage, au divorce, à la séparation de corps et à la dissolution d'un partenariat enregistré, les honoraires ordinaires, même si des prétentions accessoires de nature pécuniaire sont invoquées, s'élèvent à 1'500 CHF à 8'000 CHF ; si des prétentions de nature patrimoniale de plus de 60'000 CHF sont invoquées, les taux plus élevés du paragraphe 1 s'appliquent.

4. Dans les procès relatifs à la modification des jugements de divorce, de séparation de corps ainsi qu'à la dissolution d'un partenariat enregistré, les honoraires ordinaires, même si des prétentions accessoires de nature pécuniaire sont invoquées, s'élèvent à 1'000 CHF à 6'000 CHF.

5. Dans les procès de contestation de paternité, de paternité, de pension alimentaire et de soutien familial, les honoraires ordinaires, même si des prétentions accessoires de nature pécuniaire sont invoquées, s'élèvent à 1'000 CHF à 6'000 CHF.

6. Dans les affaires relatives aux baux à loyer et à ferme portant sur des contestations de congé, des prolongations ou des modifications abusives de contrat, les honoraires représentent de 30 à 70 pour cent des honoraires ordinaires.

### Art. 43 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 2. Procédure d'appel

1. Dans la procédure d'appel, les honoraires ordinaires s'élèvent de 20 à 60 pour cent des honoraires autorisés pour la procédure de première instance, calculés en fonction du montant restant en litige, mais s'élèvent au minimum à Fr. 500.-.

### Art. 44 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 3. Procédure de recours

1. Dans la procédure de recours devant le Tribunal supérieur, les honoraires ordinaires s'élèvent à Fr. 400.- à Fr. 4'000.- ; si la valeur litigieuse dépasse Fr. 40'000.-, les taux plus élevés conformément à l'art. 42 al. 1 s'appliquent.

### Art. 45 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédure pénale

1. En matière pénale, les honoraires ordinaires sont fixés comme suit

1. lors de la procédure préliminaire : selon le temps consacré

2. lors de la procédure devant le tribunal individuel : de CHF 800.- à CHF 8'000.-

3. lors de la procédure devant le tribunal collégial : de CHF 1'000.- à CHF 10'000.-

4. lors de la procédure devant l'instance d'appel : de CHF 600.- à CHF 6'000.-

5. lors de la procédure devant l'instance de recours : de CHF 500.- à CHF 3'000.-

### Art. 46 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédures de recours internes à l'administration

1. Dans la procédure de recours interne administrative, les honoraires ordinaires s'élèvent de CHF 400 à CHF 6'000.

### Art. 47 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédure devant le tribunal administratif

1. Dans la procédure devant le tribunal administratif en tant que juge unique, les honoraires ordinaires s'élèvent à Fr. 400.- à Fr. 2'000.-.

2. Dans la procédure de recours devant le tribunal administratif en tant que tribunal collégial, les honoraires ordinaires s'élèvent à Fr. 400.- à Fr. 6'000.-.

3. Dans la procédure devant le tribunal administratif en tant que tribunal des assurances, les honoraires ordinaires s'élèvent à Fr. 400.- à Fr. 6'000.-.

4. Pour les actions devant le tribunal administratif, les honoraires ordinaires sont calculés conformément à l'art. 42.

### Art. 48 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Procédure devant la Cour constitutionnelle

1. Dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, les honoraires ordinaires s'élèvent à CHF 400.- à CHF 4'000.-.

### Art. 49 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Autres procédures

1. Dans toutes les autres procédures, notamment dans les procédures de révision, les honoraires s'élèvent de Fr. 400.- à Fr. 4'000.- ; pour un litige dont la valeur dépasse Fr. 40'000.-, les taux conformément à l'art. 42 al. 1 sont applicables.

### Art. 50 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Suppléments 1. Généralités

1. Les honoraires ordinaires sont augmentés dans toutes les procédures, sous réserve des procédures pénales, comme suit

1. de 10 à 25 pour cent lorsque plus de deux audiences sont nécessaires, notamment pour la collecte préventive de preuves, inspection, audition de témoins, audiences d'instruction, audience de conciliation selon l'art. 291 CPC, plaidoirie finale ;

2. de 10 à 15 pour cent pour les écritures supplémentaires, les opinions écrites et la préparation de questions volumineuses pour les témoins ;

3. de 10 à 25 pour cent lorsque des tiers participent au processus lors d'annonces de litiges et d'interventions ;

4. de 10 à 30 pour cent lorsque des dossiers en langue étrangère doivent être traités de manière étendue, lorsque le droit étranger doit être largement appliqué ou lorsque la collecte ou la compilation des dossiers et des preuves ou des situations factuelles ou juridiques particulièrement complexes nécessitent un temps extraordinaire.

2. Les honoraires ordinaires ne sont pas augmentés s'il s'agit de prolongations manifestement inutiles.

3. Pour les efforts extraordinaires lors de la préparation d'une procédure, comme les voyages pour l'inspection de l'objet du litige, une surcharge de Fr. 150.- à Fr. 700.- pour la demi-journée peut être ajoutée aux honoraires ordinaires.

### Art. 51 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - 2. en procédure pénale

1. En matière pénale, les honoraires ordinaires sont augmentés de manière adéquate dans une procédure de portée exceptionnelle ou comportant une multitude de chefs d'accusation ou plusieurs accusés.

2. Si, dans le jugement pénal, la demande civile est également réglée, l'avocate ou l'avocat a droit, en sus des honoraires ordinaires, à 10 à 40 pour cent des honoraires fixés à l'article 42.

### Art. 52 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Débours en espèces

1. L'avocate ou l'avocat a droit au remboursement des débours.

2. Les frais de voyage sont à rembourser dans la mesure où le voyage est nécessaire et que le choix du moyen de transport est approprié.

3. Lors de l'utilisation du véhicule personnel, l'avocate ou l'avocat a droit à une indemnité kilométrique conformément à l'article 36 de la Loi sur les indemnités.

### Art. 53 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Copies

1. Copies des dossiers servant à la conduite du procès, à l'instruction, à la mise en état et à la consultation des dossiers, et dont l'avocate ou l'avocat ne reçoit pas de double du tribunal ou de la partie adverse, sont rétribuées à raison de 1,30 CHF par page.

### Art. 54 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Taxe sur la Valeur Ajoutée

1. L'avocate ou l'avocat a droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux honoraires et aux débours.

### Art. 55 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Dispositions transitoires

1. Cette loi s'applique à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

2. Dans la mesure où, selon les art. 404 ss. CPC et 448 ss. CPP, le droit procédural cantonal continue de s'appliquer à la procédure, le droit antérieur reste en vigueur.

### Art. 56 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Abrogation du droit antérieur

1. L'Ordonnance du 8 janvier 1977 relative aux frais de procédure devant les tribunaux (Ordonnance sur les frais de justice) est abrogée.

### Art. 57 Loi sur les frais dans la procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, PKoG) (Prozesskostengesetz, PKoG) - Entrée en vigueur

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.

