# Champ d'application (152.511)

**Acronyms:** RST
**Jurisdiction:** CH-NE
**Canonical URL:** https://legislator.ch/law/ch/ne/152.511/152-511-rst-champ-d-application
**Official Source:** https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/152.511.htm

## Provisions

### Art. premier Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Champ d'application

[2] 1 Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de l'administration cantonale.

2. Sont considérés comme fonctionnaires les membres du personnel désignés à l'article 3, lettres a et b , de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après: LSt), du 28 juin 1995, ainsi que les membres du personnel administratif des établissements cantonaux d'enseignement public.

### Art. 2 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Engagement provisoire et par contrat de droit privé

Sauf disposition légale contraire, le service du personnel (ci-après: service des ressources humaines) est compétent pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé du personnel de l'administration cantonale et du personnel administratif des établissements cantonaux d'enseignement public.

### Art. 3 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[3] 1 Le ou la commandant-e de la police cantonale est compétent-e pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé des membres de la gendarmerie, de ceux de la police de sûreté ainsi que des aspirant-e-s et des assistant-e-s de police.

2. Le service des ressources humaines est informé des engagements conclus.

### Art. 4 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[4]

### Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Forme de l'engagement

L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial.

### Art. 6 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Dispositions particulières

[5] 1 Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

2. Tant que dans un service une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

3. Pour les postes à responsabilités, à qualification et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4. Pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

5. Tout poste à plein temps mis au concours peut être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%, sauf dérogation du Conseil d’Etat. Le cas échéant, l’entier de la réduction du taux d’activité peut être réaffecté au sein du service.

### Art. 6A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Partage de poste

[6] Pour autant que la bonne marche du service ne s’y oppose pas, un poste peut être réparti entre deux ou plusieurs personnes à temps partiel assumant complémentairement la même fonction.

### Art. 7 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Offre publique d'emploi

[7] 1 Le descriptif complet de l’offre publique d’emploi est diffusé sur les sites Intranet et Internet de l’Etat.

2. Les caractéristiques principales de l'offre publique d'emploi peuvent en outre être publiées dans le principal quotidien du canton.

3. La publication peut s’étendre à des médias hors canton, notamment lors de la mise au concours de postes exigeant des qualifications particulières ou pour assurer une meilleure visibilité de l’offre publique d’emploi.

4. Le service des ressources humaines est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi, sous réserve de dispositions légales contraires.

### Art. 8 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[8] 1 La publication ou la diffusion doivent

a) Indiquer le libellé du poste vacant, le service concerné par la publication, le délai de postulation et mentionner les moyens d’accéder au descriptif complet du poste;

b ) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c ) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;

d) abrogée .

2. Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.

### Art. 9 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Mobilité professionnelle interne

1 La mobilité professionnelle interne des titulaires de fonctions publiques est encouragée, notamment par une information adéquate.

2. Un bureau de la mobilité professionnelle interne est mis à la disposition des chef-fes de service et des titulaires de fonctions publiques afin de les aider dans leurs démarches de recrutement interne ou de mobilité interne.

### Art. 9A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Maîtrise des effectifs

[10] 1 Le Conseil d’État adopte une politique permettant de maîtriser les effectifs et la masse salariale du personnel de l’État.

2. Le service des ressources humaines édicte les directives utiles à cet effet et met à disposition des services les outils adéquats au suivi de leurs effectifs.

3. Un délai de carence de trois mois est applicable en matière de remplacement de personnel. Le service des ressources humaines définit les exceptions par voie de directives.

### Art. 10 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Contrats de droit privé: activité très partielle

Est considérée comme très partielle au sens de l'article 7, alinéa 2, LSt toute activité dont l'horaire est inférieur au tiers de celui d'un poste à plein temps.

### Art. 11 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Communication de renseignements ou de documents

La communication de renseignements ou de documents à l'intérieur de l'administration est autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement du service.

### Art. 12 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

La communication de renseignements ou de documents à des tiers est régie par le règlement concernant la communication du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 26 mars 2001 [11] .

### Art. 13 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Absences

1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer leur supérieur-e direct-e.

2. Lorsque leur absence excède trois jours de travail consécutifs, les titulaires de fonctions publiques malades ou victimes d'accident doivent présenter un certificat médical à leur supérieur-e direct-e.

3. En cas d'absence prolongée, ils ou elles doivent présenter chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le service des ressources humaines.

4. Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [12] .

5. Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l'Etat à moins qu'un abus du ou de la titulaire de fonction publique ne soit établi.

### Art. 14 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Exercice d'une charge publique

1 Le ou la titulaire de fonction publique qui désire exercer une charge publique doit en informer son ou sa chef-fe de service, le cas échéant son ou sa chef-fe de département, en lui indiquant notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à l'exercice de cette dernière.

2. Le service des ressources humaines reçoit communication des données relatives à la charge en question.

### Art. 15 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Aménagement du travail en cas de grossesse

D urant les derniers mois de la grossesse, le ou la chef-fe de service peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.

### Art. 16 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Mise à la retraite différée des femmes

1 Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 LSt doivent en informer l'autorité de nomination six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire.

2. La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.

### Art. 16A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Mise à la retraite du personnel policier de la police neuchâteloise

[13] 1 Le personnel policier au sens de l’article 70 lettre b du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (RAss) est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la collaboratrice ou le collaborateur atteint l'âge de 61 ans.

2. Pour autant que la marche du service le requiert, le personnel de la police neuchâteloise peut être admis à poursuivre son activité durant deux ans supplémentaires au maximum.

3. La personne qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa premier doit déposer une demande six mois au plus tard avant la date de sa mise à la retraite.

### Art. 17 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Principe

1 Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales.

2. L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse [14] ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire.

### Art. 18 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Formalités

[15] 1 Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire la demande auprès du service des ressources humaines ou du service compétent dont ils ou elles dépendent. Ils ou elles sont informé-e-s de leur droit lors de l'engagement.

2. Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il ou elle est en outre tenu-e de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activité déployée auprès de ceux-ci.

3. Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les titulaires de fonctions publiques sont tenu-e-s d'informer le service compétent de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi.

4. En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

### Art. 19 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Modalités du versement

1 Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celui ou celle qui reçoit l'allocation familiale.

2. Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale.

### Art. 20 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Principe

[16] 1 La prime de fidélité versée aux titulaires de fonctions publiques après vingt, trente et quarante ans d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet.

2. Abrogé .

3. Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.

4. Abrogé .

5. Abrogé .

### Art. 21 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Modalités d'application

[17] 1 Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.

2. Si un ou une titulaire de fonction publique a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, l'activité exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.

3. Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime.

### Art. 22 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Supplément de vacances

[18] 1 Pour autant que la marche du service ne s’y oppose pas, un supplément de cinq jours de vacances payées peut être accordé en lieu et place de la prime de fidélité aux titulaires qui en font la demande au plus tard trois mois avant son échéance.

### Art. 23 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Principe

1 Les titulaires de fonctions publiques doivent réduire leurs déplacements de service au strict nécessaire.

2. Le ou la chef-fe de service veille à l'application de cette règle lors des travaux nécessitant un déplacement, notamment en groupant les travaux d'inspection et de contrôle.

3. Sont réservées les dispositions particulières concernant la police cantonale.

### Art. 24 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Limitation des frais et utilisation des transports publics

1 Les titulaires de fonctions publiques veillent à limiter leurs frais de déplacements.

2. Ils ou elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public.

### Art. 25 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Utilisation d'un véhicule privé

L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ou la chef-fe de service.

### Art. 26 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Assurance

1 Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 25 lors d'un accident survenu pendant le service.

2. Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause.

### Art. 27 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Indemnités de transport, de subsistance et de logement

Les titulaires de fonctions publiques appelé-e-s à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

### Art. 28 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Directives du service des ressources humaines

Le service des ressources humaines arrête les dispositions particulières par voie de directives.

### Art. 29 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congés de courte durée

[19] 1 Le ou la chef-fe de service est compétent-e pour accorder des congés payés ou non payés d'un à cinq jours dans des cas justifiés.

2. Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants;

b) en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du premier degré: 3 jours;

c) en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d) abrogée ;

e) en cas de déménagement: 1 jour;

f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;

g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.

### Art. 30 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005

[20] Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par le ou la chef-fe de département.

### Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congés de longue durée

[21] 1 L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.

2. Après cinq années d’activité ininterrompue, les titulaires de fonction publique ont en principe droit à un congé non payé d’une durée maximale de 12 mois.

2bis Pour garantir la bonne marche du service, l’autorité de nomination peut différer ou refuser l’octroi d’un tel congé.

2ter Pour les congés de plus de deux mois, la demande doit être présentée au ou à la chef-fe de service au plus tard douze mois avant la date à laquelle le ou la titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.

### Art. 32 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé de maternité

[22] 1 Le congé de maternité d'une durée de quatre mois, soit 122 jours, inclut les jours fériés qui y sont liés.

2. Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement.

3. Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou la ou le partenaire enregistré-e, ou échelonné pour autant que les exigences du service ne s'y opposent pas. L'ensemble du congé doit en tous les cas se répartir sur une période ininterrompue de 146 jours maximum.

### Art. 32A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé de paternité

[23] 1 Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance du ou des enfants.

2. Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la naissance et sont octroyés de manière ininterrompue.

3. Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service, au moins 10 jours à l’avance, et il se répartit comme suit

b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.

4. Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.

### Art. 32B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé parental

[24] 1 Le congé parental est fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions du ou de la titulaire de fonction publique et en veillant à ce que la bonne marche du service soit assurée.

²Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.

³La demande de congé parental doit être présentée au ou à la chef-fe de service au plus tard trois mois avant la date à laquelle le ou la titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.

### Art. 32C Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

[25] 1 En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 1952 [26] , l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.

2. Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines.

### Art. 32D Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

[27] 1 Si la ou le titulaire de fonction publique a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, elle ou il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3. Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur convenance.

4. Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées.

5. La cheffe ou le chef de service est informé-e sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. Le service des ressources humaines reçoit communication des données y relatives.

### Art. 33 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Congé d'adoption

[28] 1 Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.

2. Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

### Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Communication

Le service des ressources humaines reçoit communication des congés accordés.

### Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Logement de fonction

[29] 1 Lorsque l'occupation d'un logement déterminé est imposée à un ou une titulaire de fonction publique, le montant à payer est fixé dans chaque cas, lors de la nomination ou de l'engagement, par le Département de de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.

2. Ce montant peut être déduit du traitement à la fin de chaque mois.

3. Il peut être adapté, notamment pour tenir compte de l'évolution du prix des loyers dans la région ou de travaux de réfection ou de rénovation.

4. Le logement doit être évacué au plus tard au moment où les rapports de service cessent définitivement.

### Art. 35A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Assistance juridique et psychologique

[30] 1 Lorsqu’un-e titulaire de fonction publique est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique.

2. Le Conseil d’État charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

### Art. 36 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Réglementation

Les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir du service des ressources humaines tout renseignement sur les dispositions légales ou réglementaires applicables à leur statut.

### Art. 37 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Abrogation

Le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 1996 [31] , est abrogé.

### Art. 38 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005 - Entrée en vigueur et publication

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

