# 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs (172.21)

**Jurisdiction:** CH-JU
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/ju/172.21/172-21-1-etat-peuple-autorites-17-autorites-172-gouvernement-administration-et-conseils-co
**Official Source:** https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20017&id=37663

## Provisions

### Art. premier Loi relative au calcul des prestations de l'Etat sujettes à condition de revenu

1 L’Etat instaure un système d’échange de données et de calcul automatisé des revenus et des charges déterminants pour le calcul des prestations de l’Etat qui dépendent de la situation financière des bénéficiaires, par exemple dans les domaines suivants

a) subsides LAMal;

b) bourses d'études;

c) avances de pensions alimentaires (ARPA);

d) réduction du tarif du service dentaire scolaire;

e) aide sociale;

f) réduction du tarif de l'aide et des soins à domicile;

g) assistance judiciaire gratuite;

h) tarification des crèches;

i) mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi.

2 Dans la mesure du possible, un revenu déterminant unique sert de base de calcul aux prestations précitées.

### Art. 2 Loi relative au calcul des prestations de l'Etat sujettes à condition de revenu

Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la législation est adaptée en conséquence.

### Art. 3 Loi relative au calcul des prestations de l'Etat sujettes à condition de revenu

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

### Art. 4 Loi relative au calcul des prestations de l'Etat sujettes à condition de revenu

1 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La présente loi cesse de déployer ses effets trois ans après son entrée en vigueur.

