# Ordonnance sur l'asile (OAs) - Objet (114.23.11)

**Acronyms:** ASV, OAS
**Jurisdiction:** CH-FR
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/fr/114.23.11/114-23-11-asv-ordonnance-sur-l-asile-oas-objet
**Official Source:** https://fr.clex.ch/app/fr/texts_of_law/114.23.11

## Provisions

### Art. 1 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Objet

1. La présente ordonnance détermine les attributions des autorités cantonales compétentes pour l'application de la législation fédérale sur l'asile.

### Art. 2 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Délégation de tâches à des privés

1. L'exécution des tâches d'assistance relevant de la législation fédérale sur l'asile peut être déléguée à des institutions privées.

### Art. 3 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Tâches des communes

1. En cas de situation extraordinaire, l'Etat peut confier aux communes l'hébergement de requérants d'asile ou de personnes à protéger, conformément aux dispositions de la législation sur la protection civile.

2. Les frais sont pris en charge par l'Etat.

### Art. 4 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes

a) il décide de l'achat et de la construction d'immeubles en vue d'y héberger des personnes relevant de la législation fédérale sur l'asile;

b) il ordonne les mesures en cas de circonstances exceptionnelles;

c) il décide des prestations à fournir par les communes en cas de situation extraordinaire;

d) il peut créer un bureau cantonal d'aide au retour;

e) il désigne l'organe chargé de représenter les requérants d'asile mineurs non accompagnés (personne de confiance);

f) il peut confier à des institutions privées, par convention, des tâches en matière d'assistance;

g) il peut conclure, avec d'autres cantons, des accords en vue d'accomplir les tâches qui lui incombent par la législation fédérale sur l'asile.

### Art. 5 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Direction de la sécurité, de la justice et du sport

1. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction) est chargée de l'application de la législation fédérale sur l'asile, sous réserve des compétences attribuées à la Direction de la santé et des affaires sociales. Elle dispose à cet effet du Service de la population et des migrants.

2. Elle planifie les mesures à prendre en cas de circonstances exceptionnelles.

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### Art. 6 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Direction de la santé et des affaires sociales

1. La Direction de la santé et des affaires sociales arrête toutes les mesures qui ont trait à l'aide sociale et à la santé, notamment l'accueil, l'encadrement et l'affiliation à la caisse-maladie des personnes relevant de la loi sur l'asile.

2. Elle édicte les normes d'aide matérielle, en se référant aux dispositions de la législation sur l'asile.

### Art. 7 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Service de la population et des migrants

1. Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues, en matière d'asile, à l'autorité cantonale, sous réserve des attributions confiées à d'autres autorités par la présente ordonnance.

2. Il exerce notamment les tâches suivantes

a) il reçoit la demande d'asile des étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement et en avise l'autorité fédérale compétente;

b) il reçoit les personnes relevant de la loi sur l'asile et en avise les autorités et institutions intéressées;

c) il dirige vers un centre d'enregistrement les personnes sollicitant l'asile ou la protection provisoire qui n'ont pas d'autorisation de séjour ou d'établissement;

d) il entend les requérants et transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente;

e) il règle les conditions de résidence des personnes à protéger et des réfugiés auxquels l'asile a été accordé;

f) il exécute les renvois prononcés par l'autorité fédérale compétente;

g) il soumet à l'approbation de l'autorité fédérale les cas remplissant les conditions d'une situation de rigueur grave;

h) il propose, si nécessaire, à l'autorité fédérale d'ordonner l'admission provisoire dans d'autres situations;

i) il octroie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative;

ibis) il reçoit les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire et les transmet, assorties de son avis, à l'autorité fédérale;

j) il préavise les programmes cantonaux d'occupation.

3. Il dispose d'une section particulière pour l'examen des conditions d'exercice d'une activité lucrative. A la demande des milieux intéressés, il peut restreindre l'exercice d'une activité lucrative à certaines branches économiques ou à certaines professions.

### Art. 8 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Service de l'action sociale

1. Le Service de l'action sociale fournit l'assistance aux personnes qui séjournent dans le canton, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'asile et de la législation cantonale sur l'aide sociale; il émet, au besoin, des directives ou recommandations d'application.

2. Il exerce en outre les attributions suivantes

a) il peut assigner aux personnes qui séjournent dans le canton, à l'exception des réfugiés au bénéfice d'un permis d'établissement, un lieu de séjour et un logement; il peut requérir l'aide de la police pour faire exécuter ses décisions;

b) il rembourse aux communes les prestations fournies par celles-ci en cas de situations extraordinaires;

c) il règle avec l'autorité fédérale compétente les relations financières en matière d'aide sociale et de santé;

d) il assume les tâches du bureau de coordination prévu par l'ordonnance 2 sur l'asile.

### Art. 9 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Service du médecin cantonal

1. Le Service du médecin cantonal organise le contrôle sanitaire des requérants et des personnes à protéger qui n'y ont pas été soumis lors de leur entrée en Suisse. Il décide des désinfections.

2. Le résultat du contrôle fait l'objet d'une déclaration médicale.

3. Pour l'exécution de ces tâches, le Service du médecin cantonal peut mandater les services médicaux des institutions privées.

### Art. 10 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Police cantonale

1. La Police cantonale procède à la fouille des requérants dans les cas prévus par la loi fédérale sur l'asile et prend les mesures d'identification nécessaires lorsque celles-ci n'ont pas été exécutées dans un centre d'enregistrement ou dans un autre canton.

2. Ces mesures sont ordonnées par le Service de la population et des migrants.

### Art. 11 Ordonnance sur l'asile (OAs)

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

2. Toutefois, les décisions des institutions privées chargées de tâches en matière d'asile sont sujettes à réclamation préalable à la Direction de la santé et des affaires sociales.

### Art. 12 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Abrogation

1. L'arrêté du 8 juillet 1988 d'application de la loi fédérale sur l'asile (RSF 114.23.11) est abrogé.

### Art. 13 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Entrée en vigueur

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

