# Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail (222.215)

**Jurisdiction:** CH-AR
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/ar/222.215/222-215-ordonnance-relative-a-la-loi-federale-du-28-septembre-1956-permettant-d-etendre-la
**Official Source:** https://ar.clex.ch/app/de/texts_of_law/222.215

## Provisions

### Art. 1 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Le Département de l'économie publique et de l'agriculture veille, en relation avec le Bureau de l'économie et du travail, à la bonne exécution des tâches déléguées aux autorités cantonales en lien avec la déclaration de force obligatoire générale des conventions collectives de travail.

### Art. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Il incombe notamment à l'Office de l'économie et du travail

1. * la publication des demandes de déclaration de force obligatoire générale au sens de l'art. 9 al. 1 BG en fixant le délai d'opposition en accord avec le Département de la construction et de l'économie publique;

2. la collecte de l'avis des parties contractantes concernant les oppositions (art. 10 al. 2 BG);

3. la publication de la déclaration de force obligatoire générale ainsi que de l'abrogation de la force obligatoire générale selon l'art. 14 BG;

4. l'exécution des dispositions relatives aux frais (art. 6 et 15 BG).

### Art. 3 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Des fonctions spéciales sont attribuées au Département de la construction et de l'économie publique

1. L'évaluation de toutes les questions relevant de la compétence du Conseil d'État, dans la mesure où il ne s'agit pas de demandes de recours;

2. La réception des demandes de déclaration de force obligatoire générale et la fixation d'un délai pour la complémentation des soumissions (Art. 8 BG);

3. Le recours éventuel à un expert indépendant conformément à l'Art. 11 BG;

4. L'émission des décisions relatives aux coûts au sens de l'Art. 15 BG.

2. Le Département de la construction et de l'économie publique est autorisé à conditionner tant la nomination d'organes de contrôle indépendants (Art. 6 BG) que la conduite de la procédure de déclaration de force obligatoire générale (Art. 15 BG) à la fourniture de provisions suffisantes pour les coûts.

### Art. 4 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Le Conseil d'État décide de

1. la déclaration d'obligation générale (art. 7 LD);

2. le champ d'application de l'obligation générale, dans la mesure où des doutes apparaissent ultérieurement (art. 12 al. 4 LD);

3. la désignation, le cas échéant, d'une commission d'experts pour l'évaluation des demandes de déclaration d'obligation générale (art. 11 LD);

4. l'abrogation totale ou partielle de l'obligation générale (art. 17 et 18 LD);

5. la désignation de l'instance compétente pour la surveillance, lorsque des dispositions concernant la caisse de compensation ou d'autres organismes au sens de l'art. 323ter al. 1 let. b du Code des obligations sont déclarées d'obligation générale (art. 5 al. 2 LD);

### Art. 5 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Les dispositions du Département de la construction et de l'économie peuvent être contestées par recours auprès du Conseil d'État dans un délai de 20 jours. Les décisions de recours et dispositions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur.

### Art. 6 Ordonnance relative à la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre la force obligatoire des conventions collectives de travail

1. Ce règlement entre en vigueur dès son adoption par le Conseil cantonal.

