# Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons (211.920)

**Jurisdiction:** CH-AI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/fr/law/ch/ai/211.920/211-920-convention-entre-les-gouvernements-des-cantons-d-appenzell-rh-ext-et-d-appenzell-r
**Official Source:** https://ai.clex.ch/app/de/texts_of_law/211.920

## Provisions

### Art. 1 Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons

1. Les actes juridiques relatifs aux droits réels sur un bien immobilier, situé dans les deux cantons, sont authentifiés par l'officier public du canton dans lequel se trouve la plus grande partie de la superficie totale du bien immobilier concerné, conformément aux dispositions en vigueur dans ce canton.

2. Les opérations d'échange concernant des biens immobiliers situés dans les deux cantons sont authentifiées par l'officier public du canton dans lequel se trouve la plus grande partie de la superficie totale des biens immobiliers.

3. Avant l'authentification, l'officier public doit se procurer les informations nécessaires sur les biens immobiliers situés dans l'autre canton en obtenant un extrait du registre foncier ou du registre transitoire cantonal.

4. L'authentification des actes juridiques, qui ne concernent que la partie du bien immobilier située dans un seul canton et ne sont pas authentifiés avec d'autres actes juridiques selon les alinéas 1 et 2, a lieu dans ce canton.

5. Pour l'authentification des actes juridiques relatifs à des biens immobiliers, l'officier public compétent peut en tout état de cause se rendre sur le territoire de l'autre canton et y effectuer l'authentification publique conformément aux dispositions de son propre canton.

### Art. 2 Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons

1. Lors de la création de nouvelles hypothèques, lettres de gage et cens sur une propriété située dans les deux cantons, les prescriptions de l'estimation du canton compétent pour la première inscription s'appliquent à l'ensemble de la propriété.

### Art. 3 Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons

1. L'inscription pour l'enregistrement, la suppression, la prénotation ou l'annotation au registre foncier doit être effectuée auprès de l'office du registre foncier dans le ressort duquel se trouve la plus grande partie de la superficie totale des biens immobiliers concernés.

2. Cet office du registre foncier doit communiquer sans délai les informations nécessaires aux offices du registre foncier impliqués et leur envoyer une copie de l'acte justifiant des droits.

3. Les contrats d'échange doivent être enregistrés auprès de l'office du registre foncier du lieu d'authentification, et cet office doit les soumettre, avec une copie du contrat, aux offices du registre foncier impliqués.

4. Un retour d'information sur l'inscription conjointe effectuée doit être immédiatement envoyé à l'office du registre foncier initialement enregistreur.

### Art. 4 Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons

1. Les frais d'authentification sont déterminés selon les dispositions du canton dont dépend l'officier public compétent et sont perçus exclusivement par cet office.

2. Les frais de registre foncier, les taxes de mutation et les droits sont perçus en proportion de la valeur des immeubles et parties d'immeubles situés dans chaque canton, conformément aux dispositions en vigueur dans ces cantons. L'officier du registre foncier compétent pour l'enregistrement demande le paiement anticipé ou la garantie de ces redevances et, dans ce dernier cas, s'occupe de la perception. Il transfère les montants correspondants à l'autorité compétente de l'autre canton.

3. Les extraits, copies et communications nécessaires sont soumis à des frais. Les communications et notifications fiscales d'une autorité à l'autre se font réciproquement sans frais.

### Art. 5 Convention entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et d'Appenzell Rh.-Int. concernant l'acte authentique et le traitement au registre foncier des actes juridiques portant sur des droits réels immobiliers portant sur des immeubles situés dans les deux cantons

1. La convention est conclue pour une durée indéterminée; elle peut toutefois être résiliée à tout moment avec un préavis d'un an.

2. Elle entre en vigueur avec l'approbation du Conseil fédéral ainsi que du Conseil cantonal d'Appenzell Rh. Inf.

