# ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8 — ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8 — Tribunal du travail du Brabant Wallon

**Numéro de cause:** ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8
**ECLI:** ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8
**Autorité / Tribunal:** Tribunal du travail du Brabant Wallon
**Date de la décision:** 2019-04-09
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/be/ECLI_BE_TTBRW_2019_JUG.20190409.8.fr/ecli-be-ttbrw-2019-jug-20190409-8-ecli-be-ttbrw-2019-jug-20190409-8-tribunal-du-travail-du
**Official Source URL:** https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20190409.8/FR

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

Fiche La preuve des faits qui ont été connus par la S.P.R.L. SAISONS endéans le délai de 3 jours, repose sur l'exploitation du système « track and trace » dont le véhicule de société de Madame B. était équipé. L'emploi d'un tel système doit être conforme aux principes généraux issus de l'article 8 de la CEDH et de l'article 22 de la Constitution quant au respect de la vie privée. La surveillance ...

## Regeste / Sommaire juridique

Fiche La preuve des faits qui ont été connus par la S.P.R.L. SAISONS endéans le délai de 3 jours, repose sur l'exploitation du système « track and trace » dont le véhicule de société de Madame B. était équipé. L'emploi d'un tel système doit être conforme aux principes généraux issus de l'article 8 de la CEDH et de l'article 22 de la Constitution quant au respect de la vie privée. La surveillance ...

## Texte intégral de la décision

Fiche
La preuve des faits qui ont été connus par la S.P.R.L. SAISONS endéans
le délai de 3 jours, repose sur l'exploitation du système « track
and trace » dont le véhicule de société de Madame B. était équipé.
L'emploi d'un tel système doit être conforme aux principes
généraux issus de l'article 8 de la CEDH et de l'article 22
de la Constitution quant au respect de la vie privée. La surveillance
au moyen d'un système de surveillance lié à un système de navigation
GPS dans les véhicules de service des employés n'est autorisée
que dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité,
de transparence et de recevabilité de la loi du 8 décembre 1992.
Le fait d'avoir conservé tous les rapports du système « Track
and trace » relatifs à tout le moins au travailleur, Madame B., depuis
le 17 décembre 2013 jusqu'à la date de la rupture constitue une
conservation et un traitement de données à caractère personnel soumis
à la loi du 8 décembre 1992. Le tribunal rejoint l'analyse
de la Cour du travail de Bruxelles quant à dire que la jurisprudence
Antigone et Manon dégagée par la Cour de Cassation ne s'applique
pas en matière civile mais est limitée aux matières pénales ou assimilées
à la matière pénale telle que les sanctions administratives « La cour
est d'avis que les critères énoncés par la Cour de cassation dans
son arrêt du 10 mars 2008 sont conçus pour le droit pénal. Les termes
employés se réfèrent très clairement à la recherche d'une infraction
: « ... l'autorité compétente pour la recherche, l'instruction
et la poursuite des infractions a commis ou n'a pas commis l'irrégularité
intentionnellement, la circonstance que la gravité de l'infraction
excède manifestement celle de l'irrégularité, le fait que la preuve
illicitement recueillie porte uniquement sur un élément matériel de
l'infraction, le fait que l'irrégularité qui a précédé
ou contribué à établir l'infraction est hors de proportion avec
la gravité de l'infraction ». Le tribunal constate que le
système « track and trace » a été installé en violation des strictes
conditions visées à la loi du 8 décembre 1992. L'emploi de
ce système n'est pas prévu par le règlement de travail, il n'a
fait l'objet d'aucun règlement particulier, le personnel n'a
pas été informé des conditions de consultation de cette collecte de
données personnelles, des cordonnées du responsable du traitement, du
droit de rectification, de la durée et des conditions de conservation
... Le tribunal écarte les rapports « track ans trace » dès lors
qu'ils sont irréguliers.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL
DROIT SOCIAL - TRAVAIL
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave
Mots libres:
Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - preuve - système
de géolocalisation - violation des règles sur la protection de la vie
privée - preuve irrégulière - preuve non retenue
Bases légales:
Constitution 1994 - 17-02-1994 - 22 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Loi - 08-12-1992 - 32
Lien ELI No pub 1993009167
