# MP.2014.9 — Director Dismissal and Incapacity for Work Provisional Measures Refusal

**Numéro de cause:** MP.2014.9
**Citation:** TPHA VD MP.2014.9
**Autorité / Tribunal:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Date de la décision:** 2014-08-25
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/vd/MP.2014.9/director-dismissal-and-incapacity-for-work-provisional-measures-refusal
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/4612120
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_MP---2014---9_2014-08-25.html

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

The applicant, whose employment was terminated following a transfer to a director-level position and subsequent declaration of incapacity for work, sought provisional measures including reinstatement, payment of salary, and suspension of the hiring process for another vacant position. The court rejected all provisional requests because the applicant failed to establish the likelihood of an irreparable prejudice justifying immediate relief, as her inability to work undermined the urgency for reinstatement, and a financial loss is generally reparable, especially when the debtor is solvent, further noting that the applicant could still apply for the other advertised post.

## Regeste / Sommaire juridique

Art. 261 CPC; Art. 20 LPers-VD; Art. 18 LPers-VD; Art. 16 al. 1 LPers-VD — Art. 261 CPC: The rejection of the provisional measures request was based on the requirements set out in this article. Art. 20 LPers-VD: This article concerning trial periods was considered when rejecting the salary claim (Conclusion II). Art. 18 LPers-VD: This article regarding executive and exposed positions was considered when assessing the validity of the trial period for the salary claim (Conclusion II).

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. Art. 261 CPC

The rejection of the provisional measures request was based on the requirements set out in this article.

### 2. Art. 20 LPers-VD

This article concerning trial periods was considered when rejecting the salary claim (Conclusion II).

### 3. Art. 18 LPers-VD

This article regarding executive and exposed positions was considered when assessing the validity of the trial period for the salary claim (Conclusion II).

### 4. Art. 16 al. 1 LPers-VD

Cited as the provision that applies CPC rules on provisional measures in this context.

### 5. Art. 104 CDPJ

Cited as the provision that applies CPC rules on provisional measures in this context.

### 6. Art. 68 al. 2 CPC

Although not explicitly cited in the numbered orders, the decision on costs (Order II) implies the application of procedural rules governing court fees.

## Texte intégral de la décision

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TM14.029559 |

  
  

ORDONNANNCE

DE
MESURES PROVISIONNELLES

rendue
par la

PRESIDENTE
DU TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
25 août 2014

dans
la cause

G.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ Etat de Vaud

\*\*\*\*\*

Audience
: vendredi 25 juillet 2014

Présidente
: Mme Christine SATTIVA SPRING

Greffière
: Mme Marie-Galante BRIAUX, a.h.

 

 

 

 

 

 

Statuant
immédiatement et à huis clos par voie de mesures provisionnelles, en fait et en droit,

 

Vu
la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 juillet 2014
par G.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après: la requérante) contre l'Etat de Vaud (ci-après: l'intimé),

             
              vu la décision de
la Présidente du tribunal de céans du 18 juillet 2014 rejettant en l’état la requête
de mesures superprovisionnelles,

vu
les pièces au dossier,

ouï
les parties lors de l'audience du 25 juillet 2014,

ouï
les témoins N.\_\_\_\_\_\_\_\_ et K.\_\_\_\_\_\_\_\_ lors de l’audience du 25 juillet 2014 ;

vu
que lors de cette audience la requérante a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens
qu’il est ajouté une conclusion III., ayant la teneur suivante: “Interdiction est faite
au défendeur Etat de Vaud de repourvoir le poste vacant d’adjoint au directeur général
de la Direction générale D.\_\_\_\_\_\_\_\_ jusqu’à droit connu sur le fonds”,

que
pour sa part, l'intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête ainsi qu’aux conclusions
modifiées telles que mentionnées ci-dessus,

vu
le contrat de travail du 18 avril 2013 entre les parties, désignant la requérante comme responsable
de l’Unité “enseignants” aux ressources humaines de la Direction générale
D.\_\_\_\_\_\_\_\_,

vu
le courrier du 4 avril 2014 adressant à la requérante un nouveau contrat de travail prévoyant
un temps d’essai de trois mois, qui n’a pas été contesté alors par la requérante,

vu
le transfert interne du 14 avril 2014 désignant la requérante comme directrice des ressources
humaines de la Direction générale D.\_\_\_\_\_\_\_\_,

vu
l’audition de la requérante par une délégation du Conseil d’Etat aux ressources
humaines le 21 mai pour fournir des explications sur ses activités précédant son engagement
à l’Etat,

vu
la résiliation du contrat de travail de la requérante datée du 28 mai 2014,

vu
l’incapacité de travail de la requérante depuis le 4 juin 2014,

vu
la nomination rapide de M. J.\_\_\_\_\_\_\_\_ au poste de directeur des ressources humaines de la Direction générale
D.\_\_\_\_\_\_\_\_ en juin 2014,

vu
la mise au concours du poste d’adjoint du Directeur général de la Direction générale
D.\_\_\_\_\_\_\_\_,

vu
les conclusions prises par la requérante par voie de mesures provisonnelles par lesquelles elle
réclame :

I.                                              
la réintégration, respectivement le
maintien de la requérante dans son poste de directrice des ressources humaines de la Direction générale
D.\_\_\_\_\_\_\_\_ au-delà du 10 juin 2014 et aux mêmes conditions salariales ;

II.                                            
le versement des salaires depuis le 10 juin 2014
et durant toute la procédure jusqu’à droit connu sur le fonds ;

III.                                          
une suspension de la procédure de mise au
concoiurs du poste d’adjoint du Directeur général de la Direction générale
D.\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

considérant
qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) applicable en vertu
des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre
2001 (LPers-VD ; RSV 172.31) et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les dispositions du CPC en matières de mesures provisionnelles trouvent
application en l'espèce,

qu’une
mesure provisionnelle est ordonnée si la prétention dont l’intimé se prévaut
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si cette atteinte est de nature
à lui causer un préjudice difficilement réparable,

qu'en
matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa
violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables
par le requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371 ; ATF 104 Ia 408, c. 4),

que
par conséquent la requérante est tenue de rendre vraisemblable la légitimité de sa
demande principale et de démontrer que le droit matériel invoqué existe et que le procès
a des chances de succès (Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019),

que
le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC englobe
tout préjudice, patrimonial ou immatériel et qu'il peut résulter du seul écoulement
du temps pendant le procès,

que
le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que,
sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond,

que
le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC),

que
de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit
des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543) ;

attendu
que la requérante a pris trois conclusions provisionnelles,

qu’il
convient de les analyser séparément et d’examiner pour chacune si elles remplissent les
conditions de l’art. 261 CPC ;

vu
la conclusion I. de la requérante tendant à la réintégration, respectivement ou maintien
de cette dernière à son poste,

que
la requérante est en arrêt maladie depuis le 4 juin 2014,

que
le certificat médical de la requérante daté du 08 juillet 2014 atteste d’une incapacité
de travail totale d’une durée indéterminée,

attendu
qu’elle n’a pas démontré avoir retrouvé à ce jour sa capacité de
travail,

que
de ce fait, l’urgence quant à la réintégration est difficilement admissible

qu’au
surplus la requérante doit établir la vraisemblance d’un dommage important,

vu
qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur
la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC),,

que
la requérante doit rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils
risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC),

que
la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle ne pourrait pas réintégrer
sa fonction dans le cas où le jugement au fond lui donnerait raison,

qu’en
conséquence la requérante ne rend pas vraisemblable que la non réintégration risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable,

qu’au
stade des mesures provisionnelles la question de la qualité du travail de la requérante ne
se pose pas,

que
la requérante échoue à démontrer la réunion des conditions légales à
l’obtention des mesures provisionnelles pour la conclusion tendant à la
réintégration ou au maintien,

que
partant la conclusion I. doit être rejetée ;

vu
la conclusion II. tendant
au versement du salaire en raison de la nullité du licenciement,

que
dans le cadre de l’action au fond, le tribunal devra examiner la validité du licenciement,

qu’au
stade des mesures provisionnelles, il convient de statuer prima facie sur la légitimité de
l’action au fond, sans toutefois faire d’emblée le procès au fond,

considérant
l’art. 20 LPers-VD selon lequel un temps d’essai est de règle lors de tout engagement,

qu’en
l’espèce la requérante a changé de poste et de fonction, quand bien même son
travail n’en a pas nécessairement été modifié,

attendu
que les témoignages lors de l’audience du 25 juillet 2014 ont rendus évident que la requérante
occupe une fonction dirigeante et exposée
au sens de l’art. 18 LPers-VD,

que
le poste occupé antérieurement par la requérante n’était vraisemblablement
pas une fonction dirigeante et exposée,

que
de ce fait, conformément à l’art. 18 LPers-VD, l’autorité d’engagement
n’est pas identique,

que
le point de savoir si ce temps d’essai était ou non admissible en droit public fera l’objet
du procès au fond,

que,
sous l’angle de la vraisemblance, il n’est ps établi que la requérante aurait été
discriminée par rapport aux autres personnes ayant une fonction dirigeante et exposée,

attendu
que la requérante n’a pas rendu vraisemblable que l’octroi d’un temps d’essai
ne faisait pas partie de la pratique établie dans le cas du passage à une fonction dirigeante
et exposée,

qu’au
regard de ce qui précède, le licenciement n’apparaît clairement pas
d’emblée comme étant nul dans le cadre des rapports de droit public noués entre
les parties,

considérant
qu’un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable,

qu’il
l’est d’autant moins que la personne du débiteur éventuel est indéniablement
en mesure de remplir les obligations financières qu’un tribunal pourrait lui imposer vis-à-vis
de la requérante,

qu’il
n’y a dès lors aucune urgence,

qu’il
convient ainsi de rejeter la conclusion II. de la requérante ;

vu
la dernière conclusion de la requérante ayant pour but la suspension de la procédure de
mise au concours pour le poste précédemment occupé par M.  J.\_\_\_\_\_\_\_\_,

attendu
que la requérante peut postuler pour le poste d’adjoint mis au concours,

qu’en
tout état de cause, elle ne subit pas un préjudice difficilement réparable si la procédure
d’embauche se poursuit,

que
la requérante ne s’appuie au demeurant sur aucune base légale
pour requérir cette suspension,

qu’il
convient dès lors de rejeter la conclusion III. de la requérante,

que
la requérante ayant déposé une requête de conciliation entretemps, il n’y a
pas lieu de lui impartir un délai pour procéder au fond,

 

 

Par
ces motifs,

la
Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale,

 

 

I.                                                                           
REJETTE
la requête de mesures provisionnelles déposée par G.\_\_\_\_\_\_\_\_ le 18 juillet 2014,
telle que complétée lors de l’audience du 25 juillet 2014 ;

 

 

II.                                                                          
ARRÊTE
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle
et superprovisonnelle à CHF 600.- pour la requérante ;

 

 

III.                                                                        
DIT
que les dépens suivront le sort de la cause au fond ;

 

 

IV.                                                                       
DIT
que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

 

 

La
Présidente :             
La greffière :

 

Christine
SATTIVA SPRING, v.-p.              Marie-Galante
BRIAUX, a.h.

 

Du
26 août 2014

 

             
Les motifs de l’ordonnance rendue le 25 août 2014 sont notifiés aux parties.

 

             
Un appel au sens des articles 308ss CPC peut être formé dans un délai de
10 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

             
              La greffière :

 

             
Marie-Galante BRIAUX, a.h.
