# TF.2020.035638 — Intern Salary Reclassification Dispute

**Numéro de cause:** TF.2020.035638
**Citation:** TPHA VD TF.2020.035638
**Autorité / Tribunal:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Date de la décision:** 2021-11-16
**Issue du litige:** Admis (Allowed)
**Frais judiciaires:** sans frais
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/vd/TF.2020.035638/intern-salary-reclassification-dispute
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/9236450
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2021---496_2021-11-16.html

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

A former legal intern/specialist sued the cantonal state after a salary reclassification, intended to correct an internal pay disparity with colleagues, resulted in a demotion of two salary steps (from echelon 4 to 2) upon moving to the higher salary class 12, causing a pay loss. The court found that the salary adjustment was a "revalorization" to ensure internal equity, not a "promotion" requiring the application of initial salary placement rules that reduced the claimant's accrued steps, because the job description update was merely a more precise description of existing duties without a material change in responsibilities or competence level. Therefore, the claimant was entitled to the new class 12 salary corresponding to the previously acquired echelon 4, plus retroactive pay differences and costs.

## Regeste / Sommaire juridique

art. 7b RSRC; art. 3a RSRC; art. 7a RSRC; art. 16 al. 6 LPers-VD — art. 7b RSRC: The court implicitly rejected the application of this provision concerning promotion, as it found no substantive change in the job responsibilities. art. 3a RSRC: The court found an exception applicable to this provision, which governs the initial salary setting, thereby overriding the standard calculation leading to a lower echelon. art. 7a RSRC: This article was cited in testimony to support the argument that experience acquired in the same position should be counted annually.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. art. 7b RSRC

The court implicitly rejected the application of this provision concerning promotion, as it found no substantive change in the job responsibilities.

### 2. art. 3a RSRC

The court found an exception applicable to this provision, which governs the initial salary setting, thereby overriding the standard calculation leading to a lower echelon.

### 3. art. 7a RSRC

This article was cited in testimony to support the argument that experience acquired in the same position should be counted annually.

### 4. art. 16 al. 6 LPers-VD

This provision determined that the judgment is rendered without costs because the litigation value was below the threshold.

### 5. art. 5 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6)

This provision was used to determine the amount of legal costs awarded to the successful party.

## Texte intégral de la décision

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| TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF20.035638 |

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL
DE PRUD'HOMMES

DE
L'ADMINISTRATION CANTONALE

le
16 novembre 2021

dans
la cause

S.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ État de Vaud

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

 

 

 

 

Audience
: 4 et 16 novembre 2021

Président
: M. Matthieu GENILLOD, v.-p.

Assesseurs
: Mme Farinaz FASSA RECROSIO et M. Yves NOËL

Greffière
: Mme Olivia TROGER, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 16 novembre
2021, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient
ce qui suit :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
a) S.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : la demanderesse),
née le [...] 1989, a obtenu un master en droit en 2015 et a travaillé quelques mois en qualité
de stagiaire puis de greffière dans différents tribunaux d’arrondissements tessinois.

 

             
b)
Le 1er
août 2015, la demanderesse a été engagée en qualité de juriste stagiaire à
100% en contrat de durée déterminée auprès de l’ÉTAT DE VAUD (ci-après :
le défendeur), dans la division état civil du Service de la population (ci-après :
SPOP).

 

             
c)
Dès le 1er
décembre 2015, le contrat de durée déterminée de la demanderesse a été
transformé en contrat de durée indéterminée à titre de juriste spécialiste
à 30% et de spécialiste de l’état civil à 50%. Elle bénéficiait alors
d’une classe salariale 11.

 

             
d)
Son taux d’activité a varié au fil du temps :

-          
Dès le 1er
septembre 2016 : 80% juriste spécialiste et 20% spécialiste état civil ;

-          
Dès le 1er
mai 2017 : 60% juriste spécialiste et 20 % spécialiste état civil ;

-          
Dès le 1er
janvier 2018 : 80% juriste spécialiste et 0% spécialiste état civil ;

-          
Dès le 1er
décembre 2018 : 80% juriste spécialiste ;

-          
Dès le 1er
octobre 2019 : 100% juriste spécialiste ;

-          
Dès le 1er
décembre 2019 : 80% juriste spécialiste.

 

2.
              La demanderesse a remplacé
à trois reprises et sur des périodes relativement longues sa supérieure hiérarchique
colloquée en classe 12, en qualité de juriste spécialiste et cheffe de l’office
spécialisée de l’état civil vaudois.

 

3.
             
a) Dès 2018, les supérieures de la demanderesse
ont adressé des requêtes au Service du personnel de l’État de Vaud (ci-après :
SPEV) afin de revaloriser la classe salariale des juristes de la division état civil, engagés
au SPOP, afin que la fonction passe de la classe salariale 11 à la classe salariale 12. Cette revalorisation
avait pour but de supprimer une différence de traitement entre les juristes du SPOP de la division
état civil, colloqués en classe salariale 11 et ceux de la division asile et étrangers,
colloqués en classe salariale 12 depuis 2014.

 

             
b)
Une enquête a donc été menée par le SPEV afin d’approuver cette demande de
revalorisation. En outre, des échanges de courriers ont eu lieu entre C.\_\_\_\_\_\_\_\_, employée
des ressources humaines du SPEV et la responsable des ressources humaines du SPOP, P.\_\_\_\_\_\_\_\_, au sujet
de ces modifications. Il est question à plusieurs reprises de la notion de « revalorisation »,
d’assurer une équité entre ces postes et de privilégier la cohérence interne.

 

             
c)
Au mois de novembre 2019, le SPEV a approuvé cette demande et a décidé d’appliquer
de manière effective cette revalorisation dès le 1er
février 2020.

 

             
d)
Le 1er
janvier 2020, avant l’effectivité de cette revalorisation, la demanderesse était en classe
salariale 11, échelon 4, pour un salaire annuel brut de 76'539.20 fr, pour un taux d’activité
à 80%. 

 

7.
              Le 6 février 2020,
la demanderesse a reçu l’avenant à son contrat de travail et s’est aperçue
qu’il prévoyait une classe salariale 12 et un échelon 2 en lieu et place de l’échelon
4 acquis au 1er
janvier 2020, pour un salaire de 79'648.20 fr. La perte de deux échelons lui occasionnant ainsi
une perte annuelle de 3'702.20 fr. pour l’année 2020. En effet, en classe salariale 12, échelon
4, le revenu brut de la demanderesse devrait s’élever à 83'350.40 pour un taux d’activité
à 80%.

 

8.             
Le 11 février 2020, la demanderesse a contesté ce changement par courriel auprès des ressources
humaines du SPOP, qui a maintenu sa position et a justifié la perte de ces échelons par le
fait que l’âge d’entrée théorique dans la fonction prévue par la classe
salariale 12 était de 28.5 ans, alors qu’il était de 27 ans pour la classe salariale
11. Il a considéré que la demanderesse avait bénéficié d’un passage à
un niveau de fonction plus élevé et qu’il était donc justifié de se référer
aux dispositions relatives aux promotions, soit de l’art. 7b du Règlement relatif au système
de rétribution des collaborateurs de l’État de Vaud du 28 novembre 2008 (RSV 172.315.2 ;
RSRC). Le défendeur a par ailleurs invité la demanderesse à saisir le TRIPAC en cas de
contestation au sujet de cette adaptation salariale.

 

9.
              a)
Le 20 mars 2020, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès
du TRIPAC.

             

             
b)
Le 17 juin 2020, une audience de conciliation a été tenue, au terme de laquelle aucun accord
n’a été trouvé entre les parties. Une autorisation de procéder a par conséquent
été délivrée à la demanderesse.

 

             
c)
Le 14 septembre 2020, sous la plume de son conseil, la demanderesse a déposé une demande au
fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces et de
l’autorisation de procéder délivrée le 17 juin 2020. Il a pris les conclusions suivantes
sous suite de frais et dépens :

             

             
« I.              
Constater que S.\_\_\_\_\_\_\_\_ a droit dès le 1er
février 2020 au salaire correspondant à la classe 12 échelon 4 et inviter l’ÉTAT
DE VAUD à établir et à lui délivrer un nouvel avenant au contrat de travail en ce
sens ;

 

II.
              Condamner l’ÉTAT
DE VAUD à payer S.\_\_\_\_\_\_\_\_ la somme correspondant à la différence entre les salaires auxquels
elle a droit compte tenu du montant du salaire fixé selon le chiffre I ci-dessus et les salaires
qu’elle a effectivement perçus dès le 1er
février 2020, avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances
salariales. ».

 

             
d)
En date du 12 novembre 2020, soit dans le délai prolongé à la requête du défendeur,
celui-ci, représenté par le SPEV, a déposé un mémoire réponse, dans lequel
il a pris la conclusion suivante :

 

             
« Rejeter les conclusions
prises par Madame S.\_\_\_\_\_\_\_\_ au pied de sa Demande du 14 septembre 2020. ».

 

             
e)
En date des 4 et 16 novembre 2021, le Tribunal de céans a tenu deux audiences respectivement d’instruction
et de jugement. Les témoins, G.\_\_\_\_\_\_\_\_, M.\_\_\_\_\_\_\_\_ et H.\_\_\_\_\_\_\_\_ au bénéfice d’une
autorisation de témoigner, ont été entendus à l’audience du 4 novembre 2021
et P.\_\_\_\_\_\_\_\_ pour le défendeur, lors de l’audience du 16 novembre 2021, leurs propos sont
repris ci-après.

 

             
ea)
G.\_\_\_\_\_\_\_\_, juriste depuis 2018 dans la division état civil et collègue de la demanderesse,
a confirmé effectuer les mêmes tâches et assumer les mêmes responsabilités depuis
son engagement à ce jour. Elle a ajouté que son cahier des charges a été mis à
jour de sorte qu’il s’agissait selon elle d’une simple formalité administrative.
Elle a précisé n’avoir pas changé de fonction, de poste ou de cahier des charges
au sein de la division état civil. De plus, elle a déclaré bénéficier d’un
salaire plus élevé que la demanderesse suite à la modification salariale, bien qu’elle
ait moins d’expérience professionnelle qu’elle. 

 

             
eb) M.\_\_\_\_\_\_\_\_, cadre du SPEV, a confirmé
que pour la fonction de juriste colloquée dans la chaîne 361, classe 12, l’âge d’entrée
théorique de 28.5 ans correspondait à l’obtention d’un master à l’âge
de 24 ans, complété d’une expérience professionnelle de 4.5 ans. Il a indiqué
qu’effectivement selon les règles relatives à la promotion, le nouvel échelon était
égal ou inférieur à l’échelon avant promotion. Il a ajouté que face à
un cas de promotion, se traduisant par une augmentation de salaire, en principe à la suite d’un
changement de fonction, une fixation de salaire initiale était établie systématiquement,
dès lors que chaque fonction de la grille dispose d’un âge d’entrée théorique
différent puisqu’à tout du moins, l’expérience attendue diffère d’une
fonction à l’autre. Il a précisé qu’il n’existait pas de droit acquis
en matière d’échelon. Il a en outre indiqué que par respect du principe d’égalité
de traitement les règles de fixation de salaire initiale étaient appliquées de la même
manière pour l’ensemble des collaborateurs-rices de l’État de Vaud. Il a expliqué
que l’expérience exploitable maximale se limitait à la différence entre l’âge
de la personne et l’âge d’entrée théorique dans la fonction. Cette expérience
exploitable maximale permet d’analyser l’expérience de la personne à rebours sur
cette période définie, donc en lien avec l’expérience du poste pour lequel elle
exerce la fonction. Il a précisé que cet âge de référence était lié
au niveau de fonction, puisqu’il était le résultat de la combinaison de trois critères
à savoir la formation de base, la formation complémentaire et le savoir-faire. Il a justifié
la différence de traitement entre la demanderesse et sa collègue G.\_\_\_\_\_\_\_\_ en raison de leur
différence d’âge car le même coefficient leur a été appliqué. S’agissant
d’une potentielle exception au principe ancré à l’art. 3a al. 4 RSRC, le témoin
a expliqué qu’une telle exception pouvait être retenue dans des cas spécifiques,
notamment lorsqu’une personne particulièrement brillante achèverait sa formation de base
bien plus rapidement que la moyenne, de sorte qu’elle aurait acquis l’expérience utile
à l’exercice d’un poste antérieurement à l’âge minimal d’entrée
théorique à partir duquel une fonction peut être exercée. Il a confirmé qu’il
était de la compétence du SPEV d’effectuer une réévaluation du niveau d’un
poste lorsque les activités du cahier des charges y afférent ont évolués. Il a ajouté
finalement que le terme « promotion » faisait référence à un passage
à un niveau de fonction plus élevé et a précisé que ce qui influençait
le niveau de fonction était le niveau de compétence attendu.

 

             
ec)
H.\_\_\_\_\_\_\_\_, responsable de la demanderesse, a expliqué qu’effectivement depuis 2019 des requêtes
étaient adressées au SPEV afin de revaloriser la classe salariale des juristes engagés
au SPOP dans la division état civil et qu’il existait une différence de traitement anormale
entre les juristes de la division asile et étrangers et ceux de la division état civil. Elle
a relevé que cette revalorisation n’avait induit aucun changement dans les tâches et
responsabilités des juristes de la division état civil. En outre, elle a déclaré
que le cahier des charges avait été mis à jour car il n’était plus correct,
cependant l’activité des collaborateurs n’a quant à elle pas connu de modification.
Elle a précisé qu’il ne s’agissait que d’une modification purement formelle
et non matérielle et que le nouveau cahier des charges établi ne contenait qu’une description
plus complète et plus précise des tâches effectivement réalisées par la demanderesse
et ses collègues depuis plusieurs années. Elle a soutenu que la demanderesse n’avait
pas changé de fonction, de poste ou de cahier des charges au sein de la division état civil.
Elle a confirmé que lorsque des collaborateurs sont engagés à un poste sans avoir atteint
l’âge d’entrée théorique en fonction, ils ne sont pas maintenus artificiellement
à un échelon 0 au-delà de la première année de service, ce qui signifie que
l’expérience accumulée à ce même poste est comptabilisée, conformément
à l’art. 7a RSRC qui prévoit que le collabore progresse chaque année d’un
échelon.

 

             
ed)
P.\_\_\_\_\_\_\_\_, responsable des ressources humaines du SPOP, a confirmé que le SPOP avait initié
en mars 2019 la demande de réévaluation du poste des juristes de la division état civil
auprès du SPEV. Elle a précisé qu’il n’y avait pas eu de demande de modification
avant cette date. Elle a déclaré en outre que la nouvelle collocation avait bien pris effet
au 1er
février 2020. Elle a expliqué par la suite qu’une demande avait été faite par
le SPEV dès mars 2017 concernant la cohérence des métiers transversaux, à savoir
le secteur des ressources humaines, de la communication, le secteur juridique et financier afin de clarifier
l’ensemble des fonctions et d’adopter un langage commun en ce qui concerne le cahier des
charges. Elle a expliqué que grâce à ce référentiel des métiers transversaux,
le SPEV avait établi un lexique qui leur avait permis d’établir un nouveau cahier des
charges, notamment de mettre en évidence les compétences et les tâches des collaborateurs.

Finalement,
elle a précisé que le cahier des charges qui existait à l’époque sans modification
n’aurait pas permis de revalorisation.

             

             
f)
À la reprise de l’audience le 16 novembre 2021, le Président a clos l’instruction.
Les parties ont plaidé en maintenant leurs conclusions respectives.

 

             
g)
Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 17
novembre 2021. Par courriers du 18 novembre 2021, les parties en ont chacune requis la motivation en
temps utile.

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
a)
Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’État de Vaud du 12 novembre 2001
(LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière,
dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’État un salaire.
L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité
entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’État de
Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec le défendeur,
représenté par le SPEV. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties
sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif au niveau d’échelon
dans la collocation du rapport de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence
du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

 

             
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise
que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive
du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art.
16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance
ou dès la communication de la décision contestée.

 

             
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 20 mars 2020
afin de contester le calcul de son échelon. La conciliation du 17 juin 2020 n’ayant pas abouti,
le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même.
Le 14 septembre 2020, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans,
accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour
porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.

 

II.
              a) Aux
termes de l'article 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l’État
de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières
contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l’État
et ses employés a pour corollaire que l'État est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003,
consid. 2.3, non publié).

 

             
b) Conformément à
l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'État ont droit à une rémunération
sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'État arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art.
24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation
annuelle) à l'intérieur de chaque classe salariale (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit
les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

 

             
c) Le présent litige
porte sur la position de la demanderesse dans le système de classification des fonctions de l’État
de Vaud, en particulier sur l’échelon qui lui a été attribué. Le Tribunal ne
saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur (HC
2017/311 du 27 avril 2017 et réf. citées). Toutefois, il lui incombe de vérifier que le
résultat du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant
de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

 

III.
              a)
La demanderesse estime avoir fait l’objet d’une revalorisation de poste au sein de la division
état civil du SPOP et conteste un changement de fonction, de poste ou de cahier de charges impliquant
une modification du degré de responsabilité, d’exigence ou de compétence. Elle soutient
que cette revalorisation ne doit donc pas avoir de conséquence sur les échelons acquis, à
savoir sur ses années d’expériences à ce même poste et souhaite ainsi conserver
l’échelon 4 acquis précédemment.

             

             
De son côté, le défendeur soutient que le cahier des charges de la demanderesse a subi
une évolution significative en termes d’exigences et de compétences attendues pour le
poste. Il prétend qu’au regard de ce nouveau cahier des charges, la demanderesse a bénéficié
d’un passage à un niveau de fonction plus élevé, ce qui correspond à une promotion
selon l’art. 7b al.1 RSRC et justifie l’application des critères des art. 3a et 3b RSRC.
Il conteste une quelconque mauvaise application du règlement.

 

             
b)
Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst., RS 101), implique que toute compétence étatique
doit reposer sur une base légale. De même, la jurisprudence prévoit que ces compétences
doivent être exercées selon les modalités qui sont imposées par la loi. Il s’agit
donc avant tout de déterminer quelles sont les règles à appliquer à un cas d’espèce,
et cas échéant de les interpréter. 

 

                          
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique),
du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 141 III
444 ; TF 8C\_637/2012 du 5 juin 2013). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable
de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 II 164 ; TF 9C\_403/2011 du 12
juin 2012). 

             

             
Le juge s’écartera ainsi d’un texte légal clair que dans la mesure où les
autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond
pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats
que le législateur ne peut avoir voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113).

 

             
Selon l’art. 7b RSRC, lorsque le collaborateur fait l’objet d’une promotion, soit le
passage à un niveau de fonction plus élevé, le Service du personnel détermine le
nouveau salaire conformément aux dispositions relatives à la fixation du salaire initial (al.1),
le salaire déterminé conformément à l’alinéa 1 ne peut pas être inférieur
au salaire avant promotion (al.2).

 

             
La promotion est définie comme « le passage à un niveau de fonction plus élevé »,
ce qui implique une modification du degré de responsabilité, d’exigence, de compétence
attendu par le poste. La définition du passage à un niveau de fonction plus élevé
est une notion claire, qui ne nécessite pas d’interprétation particulière. La demanderesse
n’a pas changé de poste, n’a pas changé de fonction, l’application des dispositions
relatives à la promotion ne se justifie donc pas en l’espèce.

 

             
c)
Il ressort de l’instruction, des pièces au dossier et notamment des témoignages de H.\_\_\_\_\_\_\_\_
et de G.\_\_\_\_\_\_\_\_ que le cahier des charges de la division état civil du SPOP n’a pas subi
de modification matérielle. En effet, le nouveau cahier des charges établi ne contient pas
de véritables nouvelles tâches mais n’est que le résultat d’une description
plus complète et précise des tâches qui étaient déjà réalisées
par les collaborateurs de la division état civil avant la modification. La demanderesse n’a
donc pas changé de poste, n’a pas effectué de nouvelles tâches ou assumé de
nouvelles fonctions qui justifieraient l’application des dispositions relatives à une promotion
et a fortiori des dispositions relatives à la fixation du salaire initial. Les témoins ainsi
qu’P.\_\_\_\_\_\_\_\_ ont soulevé le fait qu’il y avait effectivement une inégalité
de traitement injustifiée entre les juristes de la division état civil et ceux de la division
asile étrangers qui a été corrigée par la suite, notamment en revalorisant le poste
des juristes de la division état civil à la classe 12. Ainsi, il est bien question d’une
revalorisation de la classe salariale de la demanderesse qui ne justifie pas la perte des échelons
acquis par elle au 1er
février 2020. De plus, la notion de « revalorisation » est citée à
plusieurs reprises lors des échanges entre le SPEV et le SPOP. En outre, le défendeur n’a
pas réussi à justifier qu’il était question d’une véritable nouvelle
fonction et d’un nouveau cahier des charges.

 

             
À la lumière des éléments qui précèdent le Tribunal ne peut que constater
que le défendeur a, à tort, appliqué les dispositions relatives à un cas de promotion.
La demanderesse n’a pas subi de modification substantielle de son cahier des charges. Partant,
le Tribunal constate que la demanderesse aurait dû être classée au niveau de fonction
12, échelon 4 à compter du 1er
février 2020. Dès lors, il convient d’astreindre le défendeur à modifier l’avenant
de son contrat de travail et à lui verser la somme correspondant à la différence entre
les salaires effectivement perçus et ceux auxquels elle a droit.

 

IV.
              a) A
titre subsidiaire, la demanderesse conteste la bonne application de la règlementation contenue dans
le RSRC, notamment l’art. 3a RSRC, dans l’hypothèse où celle-ci serait applicable.

 

             
Le défendeur soutient pour sa part que la méthode de fixation de l’échelon a été
appliquée correctement, conformément aux art. 3a et 3b RSRC et s’estime lié par
la règle de l’art. 3a al. 4 RSRC.

             

             
b) L’art. 3a
RSRC prévoit que le service du personnel fixe le salaire initial du collaborateur entre le minimum
et le maximum de la classe salariale attribuée à la fonction (al. 1), que l’expérience
exploitable du collaborateur détermine l’échelon d’entrée de la fonction (al.
2), qu’est considéré comme expérience exploitable l’expérience utile
pour l’exercice de la fonction (al. 3), que l’expérience exploitable maximale correspond
en règle générale à la différence entre l’âge du collaborateur et
l’âge d’entrée théorique dans la fonction (al. 4) et que les âges d’entrée
théorique dans les fonctions sont définis par le Conseil d’État (al. 5).

 

             
Aux termes de l’art. 3b RSRC, les expériences du collaborateur résultant de son
dossier de candidature sont converties en années d’expérience exploitable sur la base
des coefficients de 1.00 pour une expérience identique ou très semblable (let. a), de 0.66
pour une expérience en majeure partie exploitable (let. b), de 0.33 pour une expérience en
partie exploitable (let. c) et de 0.00 pour une expérience sans relation avec la fonction (let.
d).

 

             
Chaque fonction de la grille correspond à un âge théorique d’entrée. Il est
déterminé par le niveau de formation et le savoir-faire requis pour l’exercice de la
fonction. L’expérience exploitable maximale d’un collaborateur correspond à l’écart
entre l’âge théorique dans la fonction et l’âge effectif du collaborateur.

 

             
L’expérience exploitable du collaborateur sert à déterminer l’échelon
d’entrée dans la fonction pour déterminer l’expérience exploitable d’un
candidat ; toutes ses expériences sont analysées. Elles sont converties en années
d’expérience exploitable sur la base d’un coefficient distinct selon le degré d’utilité
de ladite expérience pour l’exercice de la fonction. En conséquence, il y a lieu de constater
que la méthode mise en œuvre par le RSRC, pour la fixation du salaire initial, appliqué
sur l’ensemble de l’État de Vaud, est claire et convaincante. Toutefois, cette méthode
prévoit des exceptions et laisse une certaine marge de manœuvre dans son application (TRIPAC
TD09.006752 consid. IV bb) du 9 juillet 2014).

             

             
c) En l’espèce,
le défendeur a effectué le calcul suivant
en application de l’art. 3a al. 4 RSRC : 30.2 ans (âge de la demanderesse) – 28.5
ans (âge d’entrée théorique dans la fonction) = 1.77 = échelon 2. Cependant
la disposition prévoit les termes « en règle générale » laissant
une place à des dérogations possibles.

 

             
Par ailleurs, il ressort des témoignages de H.\_\_\_\_\_\_\_\_, de M.\_\_\_\_\_\_\_\_ et des échanges de mails
entre la demanderesse et P.\_\_\_\_\_\_\_\_ que lorsque des collaborateurs sont engagés à un poste
sans avoir encore atteint l’âge d’entrée théorique en fonction pour le poste,
ceux-ci ne sont pas maintenu artificiellement à un échelon 0 au-delà de la première
année de service, ce qui signifie donc que l’expérience accumulée à ce même
poste est comptabilisée conformément à l’art. 7a RSRC qui prévoit que le collaborateur
progresse d’un échelon chaque année. Si la demanderesse avait été engagée
initialement en classe 12, celle-ci n’aurait pas stagné à l’échelon avant
d’atteindre l’âge d’entrée en fonction et aurait bénéficié
d’un échelon par an.

 

             
Dans son témoignage, M.\_\_\_\_\_\_\_\_ cite notamment que la situation d’une personne particulièrement
brillante qui achèverait sa formation de base bien plus rapidement que la moyenne, de sorte qu’elle
aurait acquis l’expérience utile à l’exercice d’un poste antérieurement
à l’âge minimal d’entrée théorique à partir duquel une fonction
peut être exercée serait une exception possible à l’application du principe de l’art.
3a al. 4 RSRC.

 

             
En définitive, la demanderesse a effectué sans interruption la fonction de juriste spécialiste
à la division de l’état civil à différents taux d’activité. Elle
n’a pas changé de fonction et a acquis une expérience notable de manière continue
qu’il paraît justifié de comptabiliser. Une exception à l’art. 3a al. 4 RSRC
paraît se justifier en l’espèce.

 

             
Partant, au vu des éléments cités, les conclusions de la demanderesse doivent être
entièrement admises.

 

V.
              Au vu de ce qui précède,
il n’est pas nécessaire d’analyser le moyen soulevé par la demanderesse relatif
à l’égalité de traitement, puisque l’application de la loi suffit à modifier
sa collocation.  

 

VI.
              a) Enfin, dès lors
que la procédure judiciaire est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être
rendu sans frais.

 

                          
b) Il y a en revanche lieu d’allouer des dépens à la demanderesse qui a obtenu gain
de cause et qui a engagé de frais externes de représentation, en application de l’art.
5 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : TDC,
RSV 270.11.6) qui prévoit, pour une valeur litigieuse de 30'000 fr. comme en l’espèce,
qu’ils se situent entre 1'500 fr. et 5'000 fr.

 

Au
vu des échanges d’écritures et des deux audiences nécessaires à l’instruction
de la cause, le tribunal de céans alloue à la demanderesse, des dépens à hauteur
de 3'000 fr. à charge du défendeur.

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce :

 

I.                            
La demande déposée le 14 septembre 2020
par S.\_\_\_\_\_\_\_\_ est admise ;

II.                           
S.\_\_\_\_\_\_\_\_ a droit dès le 1er
février 2020 au salaire correspondant à la classe 12 échelon 4 ;

III.                         
L’ÉTAT DE VAUD doit établir et
délivrer à S.\_\_\_\_\_\_\_\_ un nouvel avenant au contrat de travail conformément au chiffre
II du présent dispositif ;

IV.                       
L’ÉTAT DE VAUD doit paiement à
S.\_\_\_\_\_\_\_\_ de la somme correspondante à la différence de salaire selon le chiffre II du présent
dispositif et les salaires qu’elle a effectivement perçus dès le 1er
février 2020 avec intérêt à 5% l’an, courant dès chacune des échéances
salariales ;

V.                         
L’ÉTAT DE VAUD doit paiement à
S.\_\_\_\_\_\_\_\_ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens ;

VI.                       
Pour le surplus, le jugement est rendu sans frais.

 

 

Le
président                            
                           
                           
La greffière :

 

Matthieu
GENILLOD, v.-p.                           
                           
Olivia TROGER, a.h.                           
             

 

Du      

 

             
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

 

             
Appel :
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente jours
dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal
un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) :
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.

 

             
              La greffière :
