# TF.2018.035739 — Teacher Termination Based on Admitted Criminal Conduct

**Numéro de cause:** TF.2018.035739
**Citation:** TPHA VD TF.2018.035739
**Autorité / Tribunal:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Date de la décision:** 2020-04-29
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/vd/TF.2018.035739/teacher-termination-based-on-admitted-criminal-conduct
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/7856126
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2020---310_2020-04-29.html

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

An employee, a secondary school teacher, was terminated immediately by the state employer following notification from the Public Prosecutor's Office that a criminal investigation was opened against him for sexual acts with minors, which the employee admitted during the criminal proceedings. The court ruled that the immediate termination was justified based on these admitted, grave facts, as they constituted a breach of professional obligations destroying the trust necessary for continued employment, even though the employee was not heard by the employer prior to the termination; the court reasoned that the presumption of innocence does not apply in civil employment disputes, and the employee's admissions in the criminal procedure provided sufficient grounds for immediate dismissal, rendering any claim for wrongful termination or compensation unfounded.

## Regeste / Sommaire juridique

art. 61 LPers-VD; art. 337c al. 3 CO; art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 23 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.5) — art. 61 LPers-VD: Cited as the legal basis for the employer's right to immediately terminate the employment contract for just cause. art. 337c al. 3 CO: Cited regarding the indemnity which is deemed not due because the immediate termination was justified. art. 16 al. 7 LPers-VD: Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. art. 61 LPers-VD

Cited as the legal basis for the employer's right to immediately terminate the employment contract for just cause.

### 2. art. 337c al. 3 CO

Cited regarding the indemnity which is deemed not due because the immediate termination was justified.

### 3. art. 16 al. 7 LPers-VD

Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs.

### 4. art. 23 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.5)

Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs.

## Texte intégral de la décision

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF18.035739 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
29 avril 2020

dans
la cause

X.\_\_\_\_\_\_\_\_

c/

ETAT
DE VAUD

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audience
: 28 avril 2020

Présidente
: Mme Juliette PERRIN, v.-p.

Assesseurs
: MM. Olivier GUDIT et Mathieu PIGUET

Greffière
: Mme Mégane BERDOZ, a.h.

             
Statuant au complet, à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 28 avril 2020
et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après :
le TRIPAC) retient ce qui suit :

 

 

             
EN
FAIT :

 

1.
              a)              
X.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après le demandeur) a été
engagé par l’ETAT DE VAUD (ci-après le défendeur), représenté par la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (ci-après DGEO), en qualité de maître
de disciplines académiques au collège secondaire [...], au taux de 88%, dès le 1 août
2014.

 

             
b)               Un
avenant, signé entre les mêmes parties en date du 5 septembre 2016, a modifié le contrat
précité en ce sens que le niveau de fonction et l’échelon du demandeur ont été
augmentés d’un point chacun, ce dès le 1er
août 2016.

 

             
c)               En
janvier 2018, le salaire annuel brut du demandeur, alors en classe 12 et à l’échelon
17, s’élevait à CHF 127'684.- pour un taux d’activité de 100%.

 

2.
              a)             
Le 28 décembre 2017, le demandeur a été entendu en qualité de prévenu par la
Police cantonale vaudoise dans le cadre d’une instruction pénale ouverte à son encontre
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

             
b)              Le
lendemain, à savoir le 29 décembre 2017, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a procédé à l’audition du demandeur.

 

             
c)             
Lors de cette audition, le Procureur a informé le demandeur qu’il allait proposer sa mise
en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il a indiqué au demandeur
qu’il souhaitait transmettre à son employeur, soit le défendeur, l’information
selon laquelle une enquête était ouverte. Appelé à se déterminer, le demandeur
s’est opposé à ce que tout information soit transmise au défendeur.

 

             
d)
              Par demande adressée
le 29 décembre 2017 au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a sollicité la mise en détention provisoire du demandeur. La détention
provisoire a été ordonnée le 31 décembre 2017, pour une durée maximale de deux
mois, à savoir jusqu’au 28 février 2018 au plus tard.

 

             
c)             
Le Conseil du demandeur a déposé une demande de mise en liberté au sens de l’art.
226 al. 3 CPP en date du 31 janvier 2017. Il a été libéré le 2 janvier 2018, après
avoir été auditionné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
les conditions justifiant sa détention provisoire n’étant pas remplies.

 

3.
              a)
              Par décision rendue
le 29 décembre 2017, le Procureur général a indiqué que le Département de la
Formation, de la Jeunesse et de la Culture (ci-après DFJC) devait être informé du fait
qu’une enquête pénale avait été ouverte contre le demandeur. Il lui était
reproché d’avoir, entre 2015 et 2017, commis des actes de nature sexuelle sur deux de ses
élèves alors âgées de moins de 16 ans.

 

             
b)              
Par courrier du 5 janvier 2018, le Procureur général a informé la Cheffe du DFJC qu’une
instruction avait été ouverte à l’encontre du demandeur et lui a fait part des faits
qui lui étaient reprochés, tout en précisant que les renseignements fournis devaient être
traités dans le respect de la présomption d’innocence. Le texte exact concernant les
faits reprochés était le suivant : « […] il est reproché au prévenu
d’avoir entretenu une relation amoureuse avec une première élève du collège
[...], avec laquelle il a entretenu plusieurs relations sexuelles entre septembre 2015 et fin 2016. Durant
l’année 2017, le prévenu a également entretenu des contacts étroits avec une
deuxième élève du collège, avec laquelle il est allé jusqu’à échanger
des caresses et un "baiser furtif" sans toutefois entretenir de rapport sexuel. Les deux élèves
étaient âgées de moins de 16 ans au moment des faits. Le prévenu admet les faits
qui lui sont reprochés. ».

 

             
c)
              En date du 8 janvier 2018,
le défendeur a adressé au demandeur un courrier l’informant de la résiliation avec
effet immédiat du contrat de travail les liant, en application de l’art. 61 LPers-VD. Le défendeur
invoquait à l’appui de la résiliation que, se référant aux éléments
officiels portés à sa connaissance par le Procureur général, les faits reprochés
au demandeur et admis par lui-même paraissaient constitutifs d’infractions aux art. 187 ss
du Code pénal. Il lui était en effet reproché d’avoir délibérément
failli aux responsabilités qui étaient les siennes à l’égard de ses élèves,
et d’avoir ainsi violé les obligations professionnelles découlant de son contrat de travail,
détruisant la confiance que son autorité d’engagement avait en lui.

 

4.
              a)
              Le 8 mars 2018, le demandeur
a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une requête
de conciliation dirigée contre l’ETAT DE VAUD, représenté par la DGEO, en prenant
les conclusions suivantes :

« (…)

A
titre principal :

I.
La résiliation immédiate adressée le 8 janvier 2018 par l’Etat de Vaud, représenté
par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ est nulle.

II.
Le salaire mensuel net de 8'173 fr. 70 est versé au requérant depuis le 9 janvier 2018, avec
intérêt à 5% l’an depuis le 9 janvier 2018.

A
titre subsidaire :

III.
La résiliation immédiate adressée le 8 janvier 2018 par Etat de Vaud, représenté
par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ est suspendue
jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale PE17.025313 diligentée à
l’encontre du requérant.

IV.
L’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, est condamné à payer à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ une indemnité mensuelle de 9'700 fr.
15, correspondant au salaire mensuel brut de ce dernier, ce jusqu’à la clôture de l’instruction
pénale PE17.025313. »

 

 

             
              Une audience de conciliation
s’est tenue en date du 17 mai 2018. La conciliation n’ayant pas abouti lors de cette audience
présidentielle, une autorisation de procéder a été délivrée le même
jour à X.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
b)
              Le 17 août 2018,
X.\_\_\_\_\_\_\_\_ a ouvert action contre l’ETAT DE VAUD devant le Tribunal de céans, en prenant les
conclusions suivantes :

« (…)

A
titre principal :

I.
La résiliation immédiate adressée le 8 janvier 2018 par Etat de Vaud, représenté
par la Direction générale de l’enseignement obligatoire à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ est nulle et
non avenue, respectivement annulée.

II.
Etat de Vaud doit immédiatement paiement à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ d’une somme brute de 41'656 fr
15, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2018, à titre de dommages
et intérêts.

III.
Etat de Vaud doit immédiatement paiement à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ d’une somme de 58'343 fr. 85, avec
intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 2018, à titre d’indemnité
au sens de l’art. 337c al. 3 CO.

A
titre subsidiaire :

IV.
La résiliation immédiate adressée le 8 janvier 2018 par Etat de Vaud, représenté
par la Direction générale de l’enseignement, obligatoire à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ est suspendue
jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale PE17.025313 diligentée à
l’encontre du demandeur.

V.
Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement, doit
versement à X.\_\_\_\_\_\_\_\_ de son salaire, à savoir 9'821 fr. 85 par mois, jusqu’à droit
connu sur l’enquête pénale PE17.025313. »

 

             
c)              Dans
sa réponse du 16 décembre 2019, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions prises
par le demandeur, avec suite de frais et dépens.

 

             
d)             
Le Tribunal a tenu une audience de jugement, le 28 avril 2020, au cours de laquelle le demandeur a été
entendu. Il a indiqué confirmer les allégués de son Conseil soumis à son interrogatoire
et a expliqué que s’il ne souhaitait pas que l’existence du dossier pénal soit
divulguée à la DGEO, c’était parce qu’il avait peur de perdre son emploi.
Il a indiqué qu’il aurait vraiment souhaité pouvoir s’expliquer sur les faits qui
lui étaient reprochés avant qu’il soit licencié avec effet immédiat. Sur question
du Tribunal, le demandeur a indiqué qu’il était désormais trop tard pour s’exprimer
à ce sujet, et a donc renoncé à le faire. Le demandeur a confirmé qu’il ne
disait pas que le courrier du Procureur général du 5 janvier 2018 contenait des mensonges,
mais que son refus de communication était uniquement lié à la peur de perdre son travail. 

 

             
e)             
A l’issue des débats, le Tribunal a délibéré à huis clos et rendu un dispositif,
notifié aux parties le 29 avril 2020. Le défendeur a demandé la motivation du jugement
en date du 4 mai 2020. Le demandeur l’a également demandée, en date du 6 mai 2020.

 

 

             
EN
DROIT :

 

 

I.             
a)              
Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à
toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible,
pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD précise
que le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale connaît, à l’exclusion
de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et
de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1)
dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail avec l’Etat
de Vaud, défendeur, représenté par la DGEO. Il ne fait aucun doute que les relations de
travail entre les parties sont soumises à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la
fin des rapports de travail du demandeur, relève dès lors de la compétence du Tribunal
de céans.

 

              
b)              
L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103
et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02),
lequel Code prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les
actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles
tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes.
La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de
la décision contestée.

             

             
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 8 mars 2018 afin
de contester la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat, intervenue en date
du 8 janvier 2018. La conciliation du 17 mai 2018 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré
une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 17 août 2018, le demandeur
a ouvert action, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter la cause devant le tribunal
(art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est, sur le principe, recevable.

 

             
c)              
Par courrier du 4 mai 2020, le défendeur a sollicité la motivation du jugement qui lui avait
été notifié le 29 avril 2020. Par courrier du 6 mai 2020, le demandeur a également
demandé la motivation du jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2020. Le
délai de 10 jours de l’art. 239 al. 2 CPC a été respecté et il convient dès
lors d’entrer en matière sur la demande.

 

 II.
              a)             
Le demandeur se plaint tout d’abord d’un licenciement avec effet immédiat injustifié.
En effet, le défendeur a résilié le contrat de travail liant les parties par courrier
du 8 janvier 2018, avec effet immédiat. Le défendeur reproche au demandeur une violation des
obligations professionnelles découlant du contrat de travail liant les parties et, par conséquent,
la destruction de la confiance qu’impliquent les rapports de travail. Le courrier se réfère
aux éléments portés à la connaissance du défendeur par le Procureur général
du Ministère public du canton de Vaud dans son courrier du 5 janvier 2018. En substance, on reproche
au demandeur d’avoir commis des faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, faits qui, dans leur existence même, ont été admis par le demandeur dans le cadre
du dossier pénal ouvert à son encontre.

 

             
b)               L’art.
61 al. 1 LPers-VD prévoit que l’autorité
d’engagement peut résilier immédiatement le contrat le liant à l’un de ses
collaborateurs en tout temps, pour de justes motifs. Ces derniers sont notamment toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé
la continuation des rapports de travail. L’al. 2 du même article prévoit que les articles
337b et 337c de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) s'appliquent
à titre de droit cantonal supplétif.

 

             
c)
              Au vu de la formulation
similaire des articles 61 LPers-VD et 337 CO, la jurisprudence fédérale relative à la
seconde des deux dispositons trouve application dans le cadre de l’interprétation relative
à la première, comme l’a relevé la jurisprudence cantonale (réf in
TRIPAC TR10.025954, c. III.a). A ce titre, le Tribunal fédéral estime que la résiliation
immédiate pour de justes motifs est une mesure exceptionnelle et doit être admise de manière
restrictive (ATF 127 III 351, c. 4a). Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires
ou des employés de l’Etat peuvent procéder de toutes circonstances, qui, selon les règles
de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l’absence de faute
(Arrêt 8C\_70/2010, c. 2.2 ; Arrêt 8C\_879/2018, c. 3.2).

 

             
d)
             
En l’espèce, le défendeur a reçu en date du 5 janvier 2018 un courrier émanant
du Procureur général du Ministère public du canton de Vaud l’informant que le demandeur
faisait l’objet d’une instruction pénale pour actes d’ordre sexuel avec des personnes
dépendantes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, tout en
précisant que cette information doit être traitée dans le respect de la présomption
d’innocence. En substance, il est reproché au demandeur d’avoir entretenu une relation
amoureuse avec une première de ses élèves, avec laquelle il a entretenu plusieurs relations
sexuelles. En outre, il a entretenu des contacts étroits avec une seconde élève, avec
laquelle il a échangé des caresses et un « baiser furtif ». Il est relevé
que les deux élèves étaient âgées de moins de 16 ans au moment des faits. Il
est indiqué que le demandeur a admis les faits qui lui sont reprochés.

 

             
              Les actes reprochés
au demandeur sont graves. En effet, en entretenant des relations sentimentales avec deux de ses élèves
et en couchant avec l’une de ces dernières, il a sans conteste commis l’un des actes
les plus graves qu’un enseignant ne puisse commettre. Il convient en outre de relever que le demandeur
a admis les faits lui étant reprochés dans le cadre de la procédure pénale ouverte
à son encontre. C’est le lieu de relever qu’il n’y a par ailleurs aucune raison
de douter de la véracité du contenu du courrier transmis en date du 5 janvier 2018 par le Procureur
général du Ministère public du canton de Vaud à la Conseillère d’Etat
en charge du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. En outre, aux débats,
le demandeur a admis qu’il ne contestait pas le contenu du courrier du Procureur général
du Ministère public du canton de Vaud du 5 janvier 2018. Il a indiqué qu’il souhaitait
uniquement que ce dernier ne soit pas transmis à son employeur, par peur de perdre son emploi. Son
conseil n’a par ailleurs que peu plaidé la question du motif du licenciement, qui ne semble
au final pas être contesté.

 

             
              Le demandeur fait encore
valoir à cet égard une violation du principe de proportionnalité. Au vu des faits commis,
cet argument doit être rejeté. En effet, le Tribunal de céans est d’avis que le
fait de coucher avec l’une de ses élèves est dans tous les cas un motif suffisant à
justifier un licenciement avec effet immédiat, de surcroît lorsque le principal intéressé
admet les faits. S’ajoute à cela que tout acte d’ordre sexuel commis sur un enfant de
moins de seize ans est illégal, et ne saurait donc se justifier. Dans de telles conditions, on ne
voit aucune autre mesure que le licenciement immédiat du collaborateur, ne serait-ce que pour protéger
les élèves.

 

             
e)             
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que les motifs invoqués
par le défendeur à l’appui de sa résiliation étaient absolument fondés,
et propres à justifier un licenciement avec effet immédiat.

 

III.
              a)
              Le demandeur invoque ensuite
la violation du principe de la présomption d’innocence. Il estime à cet égard que
le défendeur aurait dû éclaircir les faits avant de procéder à son licenciement.

 

             
b)              
Le principe de la présomption d’innocence
est un principe de droit pénal, consacré aux art. 10 du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 14 par. 2 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2). Ce principe
ne s’applique que dans le cadre de la procédure pénale (CR CPP, N 6 ad
art. 10 CPP), à l’exclusion du droit civil, y compris dans des rapports de droit de la fonction
publique.

 

             
              En droit civil, plusieurs
cas, cités par le demandeur, ont sanctionné l’employeur qui licenciait un employé
du fait de la seule existence d’une enquête pénale, pour des faits contestés par
le prévenu. Les circonstances étaient cependant différentes du présent cas.

 

             
              En effet, dans l’arrêt
2P.63/2003 du 29 juillet 2003, un Directeur général d’une banque cantonale a été
licencié avec effet immédiat suite à un rapport révélant des disfonctionnements
internes à la banque. N’ayant pas pu se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés,
il invoquait la violation de son droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral a estimé
qu’en présence de soupçons, sans admission par l’employé, l’employeur
était tenu d’entendre son employé sur les faits reprochés avant de procéder
au licenciement avec effet immédiat. Le cas jugé par le Tribunal de céans se distingue
des faits jugés par le Tribunal fédéral dans cet arrêt, dans la mesure où le
demandeur a admis, dans le cadre d’une procédure pénale, avoir commis les faits qui lui
étaient reprochés. Il n’a par ailleurs pas remis ce point en question aux débats.

 

             
              Dans l’arrêt
8C\_340/2014 du 15 octobre 2014, c. 5.2, qui traite d’une relation de travail de droit public, le
Tribunal fédéral a exprimé l’idée que le licenciement avec effet immédiat
d’un enseignant ayant un comportement incorrect envers des élèves féminines est
justifié, ce après que l’employé ait été entendu à plusieurs reprises,
alors que les faits étaient contestés. Dans le cas qui nous occupe, et comme rappelé ci-dessus,
le demandeur a admis d’emblée avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.

 

             
              Finalement, le Tribunal
de céans a certes jugé dans un jugement Jug/2015/151 que le licenciement avec effet immédiat
d’un enseignant ayant fait part de sentiments amoureux à l’une de ses élèves
– mais sans avoir de contact physique avec elle – était injustifié. Dans cette
affaire cependant, l’enseignant avait tout d’abord été averti, dès que les
faits admis étaient connus, puis licencié plus tard, à l’issue du dossier pénal,
alors qu’il n’avait commis aucun acte supplémentaire. Là encore, les affaires ne
sont pas comparables.

 

             
c)
              Partant, l’argument
de la présomption d’innocence en droit pénal ne saurait être pertinent dans le cadre
de la présente procédure. En effet, quelle que soit l’issue du dossier pénal, il
est établi que le demandeur a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec une élève
de moins de seize ans. Il n’a jamais remis en cause ce fait, qu’aucune excuse ne pourrait
justifier pour pallier la mesure du licenciement immédiat. Par ailleurs, il sied encore de relever
que la validité du motif du licenciement avec effet immédiat est indépendante d’une
éventuelle condamnation au pénal.

 

IV.
              a)             
Finalement, le demandeur fait valoir
que le défendeur aurait violé son droit
d’être entendu.

 

             
b)              
Le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle consacrée à l’art. 29 al. 2 Cst.. Ce droit est également consacré
par l’art. 6 CEDH qui n’a cependant pas de portée supplémentaire par rapport
à la garantie constitutionnelle du droit interne (ATF 129 I 249) et par l’art. 53 CPC. Cette
garantie permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée
et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (CR CPC, N 1 ad. art. 53).

 

             
              Le droit d’être
entendu est de nature formelle ; cela signifie que, s’il est transgressé, la décision
prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect
aurait conduit à une autre décision (CR CPC, N 19 ad
art. 53 CPC). La jurisprudence a toutefois introduit un certain nombre de nuances à ce principe.
En effet, le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du
même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (ATF 137 I 195, SJ ;
ATF 124 II 132).

 

             
c)             
S’il est exact que le demandeur n’a pas été entendu par le défendeur avant
de procéder à son licenciement avec effet immédiat, il convient de relever qu’il
a été entendu dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre de laquelle
les auditions suivent un protocole très précis, et a admis les faits. En outre, aux débats,
le demandeur a été invité à s’exprimer sur les faits ayant conduit à son
licenciement, ce qu’il a refusé de le faire, jugeant qu’il était trop tard.

 

             
              Par ailleurs, il convient
de rappeler qu’après son audition pénale, le demandeur a été incarcéré,
ce qui rendait compliquée, voire impossible, l’audition par le défendeur de son employé
dans un délai raisonnable.

 

             
d)             
Force est de constater que, dans la mesure où les faits litigieux ont été admis par le
demandeur et ne sont toujours pas contestés à ce jour, le défendeur n’était
pas tenu d’entendre personnellement son employé. En effet, le Tribunal de céans est d’avis
que, au vu de l’extrême gravité des faits, les aveux devant une autorité pénale
suffisent à fonder le licenciement avec effet immédiat sans que l’audition par l’autorité
d’engagement ne soit nécessaire avant de procéder à la résiliation avec effet
immédiat du contrat de travail les liant. Partant, le Tribunal de céans estime que le droit
d’être entendu du demandeur n’a pas été violé, respectivement que le
demandeur a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par la suite.

 

V.
              a)             
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le défendeur était
fondé à prononcer le licenciement avec effet immédiat pour de justes motifs. Il n’y
a dès lors lieu d’allouer ni salaire pour le délai de congé ni une quelconque indemnité
au sens de l’art. 337c al. 3 CO, dite indemnité n’étant due qu’en cas de
résiliation immédiate injustifiée. Le Tribunal de céans constate dès lors que
les prétentions du demandeur sont privées de tout fondement juridique et qu’elles doivent,
partant, être rejetées dans leur intégralité.

 

             
b)             
Par surabondance, le Tribunal de céans relève encore que la demande déposée par le
demandeur frise la témérité. Certes, il soulève des arguments juridiques, mais au
vu de la gravité des faits commis et du fait qu’il a admis l’intégralité de
ceux-ci lors de son interrogatoire dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal de céans
peine à comprendre quel « justificatif » le demandeur espérait exprimer
dans le cadre de son droit d’être entendu. En effet, aucune excuse ne peut justifier un rapport
sexuel avec un enfant de moins de 16 ans.

 

VI.
              a)             
 Les frais judiciaires de la présente cause
sont arrêtés à 2’800 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 23 du Tarif des frais judiciaires
civils (TFJC ; RSV 270.11.5)). Le demandeur en supportera l’intégralité.

 

             
              S’agissant des frais
de suspension (300 fr.), cette dernière a été demandée par le défendeur dans
le but de permettre au demandeur d’utiliser le dossier pénal pour prouver, cas échéant,
qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, et dès lors
l’absence de justes motifs pour une résiliation avec effet immédiat. Partant, le demandeur
remboursera cette somme à l’ETAT DE VAUD.

 

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce :

 

I.             
Les conclusions prises par X.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans sa demande du 17 août 2018 sont intégralement rejetées.

 

II.
              Les frais de la cause,
arrêtés à CHF 2'800.- (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge du demandeur
et compensés avec les avances effectuées.

 

             
Si la motivation n’est pas demandée, les frais judiciaires seront réduits à CHF
2'300.- (deux mille trois cents francs).

 

III.
              Sont compris dans les
frais mentionnés au chiffre II. la somme de CHF 300.- (trois cents francs) que le demandeur doit
à l’Etat de Vaud à titre de remboursement des avances de frais de justice effectuées.

 

IV.
              Le présent jugement
est rendu sans dépens.

 

V.
              Toutes autres et plus
amples conclusions sont rejetées.

 

La
Présidente :                           
                           
                           
              La greffière :

 

Juliette
PERRIN, v.-p.                           
                           
                           
              Mégane BERDOZ, a.h.

 

             
Du       10 juillet 2020

 

             
Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties.

 

             
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.

 

             
                           
                           
                           
                           
La greffière :
