# JAAC.70.78 — VAT on Combined Admission Fee for Commercial and Cultural Events

**Numéro de cause:** JAAC.70.78
**Citation:** VB CH JAAC.70.78
**Autorité / Tribunal:** Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) (Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche)
**Date de la décision:** 2006-03-06
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/vb/JAAC.70.78/vat-on-combined-admission-fee-for-commercial-and-cultural-events
**Official Source URL:** https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007433.pdf?ID=150007433
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_JAAC-70-78--_2006-03-06.html

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

An association that charged a single admission fee for an event that included both commercial market stalls and cultural performances was correctly assessed VAT at the normal rate on the entire admission fee, as the fee granted access to both taxable commercial activities and tax-exempt cultural performances, and the association failed to provide a separate accounting for these. The court also rejected the association's claim of good faith reliance on prior administrative advice, as the advice was only alleged to have been given by telephone and was insufficient to establish a right, and the association's argument that the tax authority delayed its decision was also dismissed, as the association retained the use of the funds while the tax was due, and it did not pursue legal action for the delay.

## Regeste / Sommaire juridique

Art. 14 ch. 12 OTVA; Art. 9 Cst. — Art. 14 ch. 12 OTVA: Used to determine that certain cultural services provided directly to the public are exempt from tax. Art. 9 Cst.: Cited in relation to the principle of protection of legitimate expectations, but ultimately found insufficient to grant rights to the appellant.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. Art. 14 ch. 12 OTVA

Used to determine that certain cultural services provided directly to the public are exempt from tax.

### 2. Art. 9 Cst.

Cited in relation to the principle of protection of legitimate expectations, but ultimately found insufficient to grant rights to the appellant.

## Texte intégral de la décision

JAAC 70.78




Extrait de la décision CRC 2005-105 de la Commission
fédérale de recours en matière de contributions du 6
mars 2006, en la cause X


Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Prestations de services culturels.
Braderie. Facturation. Principe de la protection de la bonne foi. Intérêt
moratoire.
Art. 14 ch. 12 OTVA. Art. 9 Cst.
- L’art. 14 ch. 12 OTVA libère de l’impôt certaines prestations de services
culturels, lorsqu’elles sont fournies directement au public (consid. 2b).
- En cas d’opérations partiellement exonérées et partiellement
imposables, l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée
et, en cas d’inobservation de cette prescription formelle, l’assujetti
est contraint à une imposition complète au taux normal, sans que
l’Administration fédérale des contributions (AFC) n’ait à procéder à une
estimation de la part exonérée, respectivement imposable (consid. 3).
- Un billet d’entrée à une braderie, donnant accès aussi bien à une
manifestation commerciale qu’à des spectacles, ne peut être assimilé
purement et simplement à un billet de spectacle; il intègre aussi un droit
d’accès aux stands commerciaux (consid. 4a). L’imposition du tout au
taux normal est donc en l’espèce confirmée (consid. 4b).
- L’unique allégation d’une assurance donnée par voie téléphonique
est insuffisante pour en tirer un quelconque droit sous l’angle du
principe de la protection de la bonne foi. L’argument selon lequel
l’administration aurait dû réagir sur la base des comptes transmis par
la recourante n’est pas non plus pertinent (consid. 5c).
- L’AFC a attendu trois ans avant de rendre une décision sur
réclamation, ce qui a des conséquences sur le montant d’intérêt
moratoire dû par la recourante. Néanmoins, dès lors que le
contribuable a conservé par devers-lui la libre disposition de sommes
d’argent, ainsi que leur rendement, alors que l’impôt était dû, l’intérêt
moratoire apparaît justifié (consid. 6).



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Mehrwertsteuer (MWSTV). Kulturelle Dienstleistungen. Trödelmarkt.
Fakturierung. Vertrauensschutz. Verzugszins.
Art. 14 Ziff. 12 MWSTV. Art. 9 BV.
- Art. 14 Ziff. 12 MWSTV befreit bestimmte kulturelle Dienstleistungen
von der Steuer, wenn sie unmittelbar dem Publikum erbracht werden (E.
2b).
- Bei teilweise steuerbefreiten und teilweise steuerbaren Tätigkeiten
muss der Steuerpflichtige grundsätzlich eine separate Fakturierung
vornehmen. Bei Nichtbeachtung dieser formellen Vorschrift werden
die Umsätze voll zum Normalsteuersatz besteuert, ohne dass
die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) eine Schätzung des
steuerbefreiten bzw. steuerbaren Teils vorzunehmen hätte (E. 3).
- Das Eintrittsbillett zu einem Trödelmarkt, welches Zugang verschafft
sowohl zu kommerziellen Veranstaltungen als auch zu kulturellen
Vorführungen, kann nicht mit einem Eintrittsbillett für eine rein
kulturelle Veranstaltung gleichgesetzt werden, da es ebenfalls ein
Zugangsrecht zu den Marktständen beinhaltet (E. 4a). Die Steuerbarkeit
der gesamten Umsätze zum Normalsteuersatz wird vorliegend bestätigt
(E. 4b).
- Die alleinige Geltendmachung einer telefonischen Zusicherung genügt
nicht, um einen Anspruch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes
zu begründen. Ebenfalls nicht stichhaltig ist das Argument, die
Verwaltung wäre aufgrund der Einreichung der Buchhaltung durch die
Beschwerdeführerin zu einer Reaktion verpflichtet gewesen (E. 5c).
- Die ESTV hat bis zum Erlass des Einspracheentscheids drei
Jahre verstreichen lassen, was sich auf die Höhe der von der
Beschwerdeführerin geschuldeten Verzugszinsen auswirkt. Nachdem
die Steuerpflichtige aber während dieser Zeit, obwohl die Steuer
geschuldet war, frei über die Geldmittel sowie deren Erträge hat
verfügen können, ist die Erhebung der Verzugszinsen gerechtfertigt (E.
6).




Imposta sul valore aggiunto (OIVA). Prestazioni di servizi culturali.
Fiera. Fatturazione. Principio della protezione della buona fede.
Interesse di mora.
Art. 14 n° 12 OIVA. Art. 9 Cost.
- L’art. 14 n°12 OIVA esonera dall’imposta determinate prestazioni di
servizi culturali, quando sono fornite direttamente al pubblico (consid.
2b).
- In caso di operazioni parzialmente esonerate e parzialmente
imponibili, di principio il contribuente deve effettuare una fatturazione
separata e, in caso di inosservanza di questa prescrizione formale,



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egli soggiace ad un’imposizione completa al tasso normale, senza che
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) abbia l’obbligo
di procedere ad una stima della parte esonerata, rispettivamente
imponibile (consid. 3).
- Un biglietto d’entrata ad una fiera, che dà accesso sia alla
manifestazione commerciale che a spettacoli, non può essere
paragonato puramente e semplicemente ad un biglietto per uno
spettacolo ; esso contiene anche un diritto d’accesso alle bancarelle
commerciali (consid. 4a). Nella fattispecie, è confermata l’imposizione
del tutto al tasso normale (consid. 4b).
- Il fatto di far valere unicamente un’assicurazione data per via
telefonica è insufficiente per dedurne un qualsiasi diritto dal punto di
vista del principio della protezione della buona fede. Anche l’argomento
secondo il quale l’amministrazione avrebbe dovuto reagire sulla base
dei calcoli trasmessi dalla ricorrente non è pertinente (consid. 5c).
- L’AFC ha atteso tre anni prima di emanare una decisione sul reclamo,
ciò che ha delle conseguenze sull’importo dell’interesse di mora dovuto
dalla ricorrente. Tuttavia, visto che il contribuente ha avuto la libertà
di disporre delle somme di denaro e dei relativi interessi, benché fosse
dovuta l’imposta, l’interesse di mora appare giustificato (consid. 6).




Résumé des faits:
A. X. est une association au sens des art. 60 ss. du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210). X est une manifestation qui a lieu dans les rues de
la ville A. A cette occasion, le festival F présente durant les trois jours de X un
grand nombre d’animations culturelles dans les rues de la ville.
X est immatriculée au registre de l’Administration fédérale des contributions
(AFC) en qualité d’assujettie au sens de l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance du 22
juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 1464 et les
modifications ultérieures) depuis le 1er janvier 1995.
B. A l’occasion d’un contrôle effectué le 5 mars 2001, l’AFC considéra que
X avait omis à tort d’imposer les recettes provenant de la vente de billets
d’entrée à la manifestation. Elle procéda à une reprise d’impôt pour les années
1996 à 2000, en tenant compte de l’impôt préalable déductible, et établit un
décompte complémentaire n° (...) portant sur un montant de Fr. 28’870.- plus
intérêt moratoire à partir du 30 avril 1999 (couvrant la période du 1er janvier
1996 au 31 décembre 2000).
C. Par courrier du 13 mars 2001, X s’opposa à cette reprise fiscale. Elle
indiquait avoir reçu des renseignements téléphoniques de l’AFC, selon
lesquels les entrées perçues lors de X étaient exclues du champ de l’impôt
et se prévalait dès lors du principe de la bonne foi. Elle estimait en outre
que l’AFC aurait dû réagir plus tôt, étant donné qu’elle était, en 1995 déjà, en




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possession des comptes de X. Enfin elle expliquait que les entrées n’étaient
encaissées que lorsqu’il y avait des animations culturelles; il n’y avait dès lors
pas lieu de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
D. Par décision du 15 février 2002, l’AFC confirma le décompte
complémentaire n° (...) portant sur un montant de Fr. 28’870.-. Elle motiva
sa décision par le fait que X était une manifestation où des commerçants
vendaient des marchandises dans la rue et qu’il s’agissait dès lors d’une
manifestation commerciale, dont l’entrée était soumise à l’impôt au taux
normal. L’AFC reconnaissait que les manifestations organisées par X revêtaient
aussi bien un aspect culturel que commercial et considérait que les billets
d’entrée autorisaient, outre l’accès aux manifestations culturelles, également
l’entrée dans l’enceinte des bradeurs. Dans la mesure où les billets d’entrée
étaient facturés en un seul montant, la totalité de la contre-prestation était
imposable au taux normal. Le fait que, selon les informations de l’intéressée,
l’entrée à X était gratuite lorsque les manifestations culturelles n’avaient pas
lieu n’était pas pertinent. En effet, la personne qui souhaitait assister aux
manifestations culturelles devait acheter un billet, qui comprenait également
le droit d’aller à X. Concernant l’application du principe de la bonne foi, l’AFC
estimait que X n’avait pas pu établir la réalité de l’information reçue.
E. Par réclamation du 18 mars 2002, la Municipalité de A contesta la décision
de l’AFC. Elle expliqua tout d’abord que X n’avait pas, en tant que telle,
la personnalité juridique; il s’agissait d’une commission municipale, qui
n’agissait que sur délégation du Conseil municipal de la Municipalité de A et
qui ne pouvait être considérée comme un sujet fiscal. Elle rappela également
le principe de la bonne foi, qui devait s’appliquer au vu des renseignements
qui lui avaient été fournis. Concernant les taxes d’entrée, elle précisait que
celles-ci étaient destinées exclusivement à financer le programme d’animation
et de réjouissances de X; elles n’étaient nullement encaissées pour l’activité
commerciale qui était déployée durant la manifestation. Elles ne devaient
dès lors pas être imposées. De son point de vue, l’AFC ignorait de manière
arbitraire le fait que l’entrée à X était gratuite lorsque les manifestations
culturelles n’avaient pas lieu, ce qui prouvait qu’elles ne servaient qu’à
financer l’activité culturelle. En dernier lieu, l’AFC ignorait également à tort
que c’était la Municipalité de A qui organisait X. Il s’agissait ainsi d’une activité
relevant de l’intérêt public, qui ne saurait être assujettie à la TVA.
F. Par décision du 25 mai 2005, l’AFC rejeta la réclamation de X et confirma
que celle-ci devait encore verser à l’AFC un montant de Fr. 28’870.- plus intérêt
moratoire à partir du 1er mai 1999. Au sujet de la personnalité juridique de X,
l’AFC considéra que, en vertu de l’art. 17 al. 2 OTVA, une association pouvait
être assujettie à la TVA, même sans disposer de la personnalité juridique.
Concernant la question de la puissance publique, l’AFC estima qu’en l’absence
de rapport de subordination, il ne pouvait y avoir puissance publique et
que l’on ne pouvait dès lors pas soutenir que la recourante remplissait une
tâche d’intérêt public. Par rapport aux taxes d’entrée, l’AFC répéta que l’on ne
pouvait considérer que le billet d’entrée ne concernait que la manifestation




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culturelle, dans la mesure où l’accès que donnait le billet d’entrée concernait
tant la manifestation commerciale que culturelle. Enfin, l’AFC rejeta le grief
tiré de la protection de la bonne foi.
G. Le 27 juin 2005, X (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre
la décision sur réclamation de l’AFC devant la Commission fédérale de
recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours
ou la Commission de céans). Elle conclut à ce que la Commission de recours
annule la décision du 25 mai 2005, libère la recourante de l’obligation de payer
le décompte complémentaire n° (...), mette les frais à charge de l’AFC et alloue
à la recourante une indemnité de frais, à charge de l’AFC. Elle explique que
l’entrée à X est gratuite en dehors des manifestations culturelles. L’entrée ne
devient payante qu’à partir du moment où commencent les manifestations
culturelles, mis à part le vendredi où l’entrée devient payante une heure avant
le début des manifestations. Ceci ne signifie toutefois nullement que X est
payante, mais plutôt que l’organisateur ne peut commencer à vendre les billets
d’entrée au spectacle après le début du spectacle. La recourante soutient que le
fait que les manifestations culturelles se déroulent dans les rues où sont aussi
dressés les stands des bradeurs ne permet pas de conclure que le prix d’entrée
aux manifestations inclut une part pour l’accès aux stands des bradeurs. Elle
indique en outre qu’il est notoire que les braderies commerciales organisées
dans les rues des grandes villes de Suisse sont gratuites. La recourante renvoie
également à ses comptes dont il ressort que les charges liées à l’animation
proprement dite dépassent le produit des entrées, ce qui démontrerait que le
prix des billets d’entrée est la contre-prestation pour les coûts engendrés par la
mise sur pied du festival F, et non le prix d’accès à des étalages commerciaux.
La recourante se réfère enfin aux assurances que l’AFC lui aurait transmises
par téléphone et s’estime également trompée par le fait que l’AFC n’ait pas
réagi avant 2001, alors qu’elle était en possession des comptes depuis 1995
déjà.
H. Par réponse du 13 septembre 2005, l’AFC a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais.
Extrait des considérants:
(...)
2.a. (Champs d’application de la TVA: cf. JAAC 64.80 consid. 3.a) Bien que la
liste d’opérations dressée par l’art. 14 OTVA soit intitulée «liste des opérations
exclues du champ de l’impôt», elle concerne en réalité des exonérations
au sens technique (ATF 124 II 202 consid. 5e, traduit in: Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 II p. 397; Pascal Mollard, La TVA
suisse et la problématique des exonérations, in: Archives de droit fiscal suisse
[Archives] vol. 63 p. 447 s.).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le champ d’application de la TVA ne
doit pas être restreint par une définition extensive des opérations exonérées
de l’impôt (ATF 124 II 377 consid. 6a, ATF 124 II 202 consid. 5e [RDAF 1998
II p. 397], ATF 123 II 302 consid. 5b [RDAF 1997 II p. 751]; décision de
la Commission de céans du 9 février 2001, in: JAAC 65.82 consid. 3a/aa;
décision de la Commission fédérale de recours en matières de douanes
du 23 février 2000, in: JAAC 64.84 consid. 3b; décision non publiée de la
Commission de céans du 15 août 2000, en la cause P. SA et al. [CRC 2000-012



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à 014], consid. 3a/cc; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als
allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf
das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 115).
b. L’OTVA libère de l’impôt certaines prestations de services culturels,
lorsqu’elles sont soit fournies directement au public (cf. art. 14 ch. 12 OTVA;
décision de la Commission de céans du 9 février 2006, en la cause X [CRC
2003-149], in: JAAC 70.57 consid. 2b et les références citées) ou bien lorsqu’il
s’agit de prestations qui sont fournies par les écrivains et les compositeurs,
respectivement par les sociétés de perception (art. 14 ch. 13 OTVA). Selon l’art.
14 ch. 12 OTVA, sont exclues du champ de l’impôt les prestations de services
culturels fournies directement au public, pour autant qu’une contre-prestation
déterminée soit exigée, dans les domaines suivants:
a. manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques ainsi que projection
de films,
b. représentations d’acteurs, de musiciens, de danseurs et d’autres artistes
exécutants ainsi que de forains,
c. visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ainsi que
de jardins botaniques et zoologiques,
d. prestations de services des bibliothèques, vidéothèques, d’archives et
centres de documentation,
e. manifestations sportives.
3. Pour le Tribunal fédéral, en cas d’opérations exonérées et imposables,
l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée et en cas
d’inobservation de cette prescription formelle, il est juste que l’assujetti soit
contraint à une imposition complète à taux normal, sans que l’AFC n’ait à
procéder à une estimation de la part exonérée, respectivement imposable (ATF
126 II 443 ss. [RDAF 2001 II p. 75 ss.]). Bien que l’arrêt précité de la Haute Cour
ne contienne pas de motivation, cette jurisprudence est désormais suivie par la
Commission de recours (qui avait auparavant estimé qu’en cas d’inobservation
de la part de l’assujetti, l’AFC devait procéder à une estimation pour délimiter
les opérations en cause et non à une imposition ipso facto du tout au taux
normal, cf. décisions de la Commission de céans du 25 septembre 1998 in:
JAAC 63.75 consid. 6a/aa et in: TVA/MWST/VAT-Journal 1/99 p. 29 ss. consid.
4e). Les causes jusqu’ici liquidées à la suite de la jurisprudence du Tribunal
fédéral ont cependant montré que les conséquences qui en avaient été tirées
par l’AFC n’étaient pas toujours univoques et que l’autorité fiscale, à réitérées
reprises, avait fait preuve d’une certaine tolérance, ce que la Commission
de recours avait admis, en soulignant toutefois que l’autorité devait agir
de même à l’égard de tous les contribuables (cf. notamment tolérance des
«10%»; voir, entre autres, décisions du 20 février 2001 in: JAAC 66.57 consid.
6c, et du 25 septembre 1998 in: JAAC 63.75 consid. 6b; décisions non publiées
de la Commission de recours du 14 mai 2003, en la cause B. [SRK 2002-035],
consid. 3c, et du 17 avril 2003, en la cause B. [SRK 2002-102], consid. 2b). On
peut d’ailleurs observer que le Tribunal fédéral a lui-même admis ladite
pratique, notamment dans son arrêt du 13 février 2002 (consid. 7b [RDAF
2002 II p. 166 s.], confirmant l’arrêt précité publié in: JAAC 66.57; voir aussi
plus récent, arrêt du 13 janvier 2005, en la cause C. [2A.490/2003], consid. 8).
Selon la réglementation dite des 10%, l’autorité fiscale accepte, en l’absence



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même de facturation séparée, de considérer l’ensemble comme imposable
si les opérations imposables dépassent le 10%, alors que s’il est établi que
les opérations imposables représentent moins que le 10%, l’ensemble des
opérations est considéré comme étant exonéré.
Dans son arrêt du 13 février 2002 (consid. 7b [RDAF 2002 II p. 166 s.], se
référant à l’ATF 126 II 443 consid. 5 p. 450), le Tribunal fédéral a jugé que
les recettes provenant de la vente de billets d’entrée, qui donnaient droit aussi
bien à des prestations culturelles (en l’occurrence: concert; cf. art. 14 ch. 12
let. a OTVA) qu’à des prestations de la restauration - imposables -, devaient -
en l’absence d’une répartition selon la valeur des types de prestations dans
les factures ou sur les billets d’entrée - être imposées au taux normal, si
la composante de restauration dépassait 10% du prix d’entrée total; si la
prestation imposable ne dépassait pas 10%, elle était réputée prestation
accessoire d’une prestation culturelle et exclue du champ de l’impôt.
4.a. En l’espèce, la Commission de recours constate que le billet d’entrée
à X donne accès aussi bien à une manifestation commerciale (stands des
bradeurs) qu’à des spectacles. Tel est également ce qu’indique le programme
de la manifestation sur lequel on lit: «Trois jours pour 13 fr. ou le dimanche
seul pour 5 fr.: le prix d’entrée à X et à son festival F n’a pas changé». Certes,
l’entrée est gratuite le vendredi de 9h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 11h00 et
le dimanche de 9h30 à 11h00, soit à des heures dépourvues de manifestations
culturelles. Cela n’est pas déterminant en l’occurrence. En effet, la question à
résoudre est celle de savoir à quelles prestations donne droit le billet d’entrée.
Sont donc seules déterminantes les périodes durant lesquelles l’accès à X est
payant (le vendredi de 16h00 à 3h30, le samedi de 11h00 jusqu’au matin et
le dimanche de 11h00 à 24h00). Durant ces heures-là, le badaud qui désire
entrer pour chiner doit s’acquitter du prix d’entrée, qu’il assiste ou non aux
manifestations culturelles. Quant à celui qui entre pour assister aux spectacles,
rien n’indique qu’il n’en profitera pas également pour effectuer certains
achats. Il y a vraisemblablement aussi des personnes qui achètent le billet
d’entrée sans encore savoir si elles vont chiner ou se tourner plutôt vers les
spectacles. Ce qui est importe est que le billet d’entrée donne droit aussi bien à
des animations culturelles qu’à une manifestation commerciale. Durant une
partie importante de X, il est impossible d’accéder aux stands commerciaux
sans disposer d’un billet d’entrée. Ce billet d’entrée ne peut ainsi pas être
assimilé purement et simplement à un billet de spectacle; il intègre aussi un
droit d’accès aux stands commerciaux (sur la notion de billet de spectacle,
cf. décision de la Commission de céans du 9 février 2006, en la cause X [CRC
2003-149], in: JAAC 70.57 consid. 3).
La recourante renvoie à ses comptes dont il ressort que les charges liées
à l’animation proprement dite dépassent le produit des entrées, ce qui
démontrerait que le prix des billets d’entrée est la contre-prestation pour
les coûts engendrés par la mise sur pied du festival F, et non le prix d’accès à
des étalages commerciaux. La Commission de recours relève à ce propos que
la perception de la TVA ne dépend pas de l’affectation des contre-prestations
reçues par les assujettis, mais du type de prestations en échange desquelles ces
contre-prestations sont versées. En l’occurrence, les contre-prestations sont
versées en échange de prestations de nature commerciale (accès aux stands)
aussi bien que culturelle (spectacles). L’affectation ultérieure de ces montants
n’est pas déterminante.



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La recourante soutient également qu’il est notoire que les braderies
commerciales organisées dans les rues des grandes villes de Suisse sont
gratuites; les bradeurs de A n’ont pas plus que les autres de raison de faire
payer les clients et les visiteurs pour laisser ceux-ci accéder à leurs stands. Cet
usage n’est toutefois pas de nature à modifier l’appréciation du cas d’espèce,
que doit seul juger la Commission de recours, d’autant plus qu’il est tout à fait
envisageable que l’accès à une braderie soit payant.
Il paraît tout à fait plausible que la recourante n’entendait pas, par la vente de
billets d’entrée, rendre payante la foire commerciale, mais qu’elle cherchait
avant tout un moyen de financer les animations culturelles. Cela étant, la
Commission de recours ne peut pas se baser sur des intentions, mais doit
tenir compte des faits tels qu’ils se présentent. Il convient de juger d’après
les formes juridiques choisies, et non d’après un état de fait hypothétique
(cf. décision de la Commission de recours du 29 mars 2005, in: JAAC 69.108
consid. 5b/cc/bbb; arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2004, en la cause
N. [2A.351/2004], consid. 5.5). Or, il ressort des faits que le billet d’entrée à
X donne accès aussi bien à des prestations culturelles qu’à des prestations
commerciales. La recourante doit dès lors tolérer le traitement fiscal qui
résulte de la forme juridique donnée à des rapports de droit. Même si cette
solution peut apparaître comme sévère, la recourante doit en définitive
simplement supporter les conséquences fiscales, au sens large, de son
aménagement des relations économiques (cf. décision de la Commission de
recours du 29 juillet 2004, in: JAAC 69.11 consid. 3a et les références citées).
b. Comme il a été exposé ci-dessus, en cas d’opérations exonérées et
imposables, l’assujetti doit en principe effectuer une facturation séparée et en
cas d’inobservation de cette prescription formelle, il est juste que l’assujetti
soit contraint à une imposition complète à taux normal, sans que l’AFC n’ait à
procéder à une estimation de la part exonérée, respectivement imposable. Il y
a dès lors lieu de confirmer la position défendue par l’AFC dans sa décision sur
réclamation.
5.a. (Principe de la protection de la bonne foi: cf. JAAC 68.22 consid. 5.a)
b. (Champ d’application du principe de la bonne foi en droit fiscal et principe
de l’auto-taxation en matière de TVA: cf. JAAC 68.22 consid. 5.b)
c. En l’espèce, la recourante s’est, tout au long de la procédure, référée à
des assurances que l’AFC lui aurait transmises par téléphone en 1995, selon
lesquelles les billets d’entrée à des braderies ne seraient pas soumis à la TVA.
Elle n’est cependant pas parvenue à établir la réalité de l’information qu’elle
aurait reçue de l’AFC et l’unique allégation d’une assurance donnée par voie
téléphonique apparaît de toute façon insuffisante pour en tirer un quelconque
droit sous l’angle du principe de la bonne foi (décisions de la Commission de
céans du 9 février 2001, en la cause T. [CRC 1999-073], consid. 5b et du 7 février
2001, in: JAAC 65.104, consid. 6a [non publié]). Au surplus, la recourante n’a
également pas prouvé avoir soumis à l’AFC - même par voie téléphonique - un
état de fait véritablement complet de la situation (arrêts du Tribunal fédéral
du 21 mai 2003, en la cause V. [2A.191/2002], consid. 3.2.2 et du 9 août 2002, en
la cause S. [2A.75/2002], consid. 4.8). A l’évidence, la Commission de recours ne
peut pas tenir compte de ce grief.




                                        8
L’argument selon lequel l’AFC aurait dû réagir sur la base des comptes
transmis par la recourante n’est pas non plus pertinent. Au vu des
considérations précédentes, on ne peut pas soutenir que l’administration
a failli à un devoir d’information légal. Vu le nombre d’assujettis à la TVA,
il est clair que l’AFC ne peut procéder à la vérification de l’ensemble des
décomptes trimestriels et des documents qu’elle reçoit. L’AFC procède à des
contrôles ponctuels. En l’occurrence, c’est à l’occasion de l’un de ces contrôles
que l’AFC s’est rendu compte que la situation de fait ne permettait pas à la
recourante de considérer comme exonérées les prestations litigieuses. Elle est
à ce moment immédiatement intervenue et n’a certainement pas laissé croire
à la recourante que sa manière de procéder était exacte.
6.a. L’intérêt moratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt -
et non pas depuis l’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale -
et court pendant la durée de la procédure de réclamation et de recours,
indépendamment de toute faute du contribuable (cf. décisions de la
Commission de céans du 23 septembre 1998, in: JAAC 63.51, consid. 2c et
du 24 juin 1998, in: JAAC 63.26, consid. 4b; Archives vol. 60 p. 557 consid. 5,
vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5).
b. Il est en l’occurrence indéniable que l’AFC a attendu trois ans avant de
rendre une décision sur réclamation, ce qui a des conséquences sur le
montant d’intérêt moratoire dû par le recourante. Il est pris acte du fait que
la recourante trouve ce délai trop long. Il faut toutefois tenir compte de la
surcharge de travail causée à l’AFC par l’entrée en vigueur de la LTVA (ATF non
publié du 22 juin 1999 en la cause D. AG et C. AG [2A.364/1998], consid. 3c in
fine; décision de la Commission de céans du 9 février 2001, en la cause T. [CRC
1999-073], consid. 5). Au demeurant, la recourante avait la possibilité de payer
l’impôt sous réserve, en attendant une décision finale infirmant ou confirmant
la première position de l’AFC, ce qui lui aurait évité d’avoir à supporter
un intérêt moratoire. En d’autres termes, dès lors que le contribuable a
conservé par devers-lui la libre disposition de sommes d’argent, ainsi que
leur rendement, alors que l’impôt était dû, l’intérêt moratoire apparaît justifié
(décision non publiée de la Commission de céans du 5 juillet 2000, en la cause
U. [CRC 1999-131], consid. 2b; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin
1989 en la cause O. SA contre AFC consid. 7; décision de la Commission de
céans du 23 septembre 1998, in: JAAC 63.51 consid. 3c). Enfin et surtout, il
convient de rappeler que si la recourante estimait que l’autorité tardait à
statuer, elle ne pouvait demeurer inactive, mais devait l’interpeller (arrêt du
Tribunal fédéral, in: RDAF 2003 II p. 645 consid. 5.2; ATF 125 V 375 consid. 2b).
Au besoin, elle pouvait engager une procédure pour retard injustifié, ce qu’elle
n’a pas fait. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer à son profit
du grief invoqué.
7. (Rejet et frais)




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Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali




JAAC 70.78 - Extrait de la décision CRC 2005-105 de la Commission fédérale de recours en
matière de contributions du 6 mars 2006, en la cause X



In                               Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans                             Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In                               Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr                             2006
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Band                             70
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