# TPI 2020 26 — Negligent Lane Change and DUI Causing Serious Bodily Harm

**Numéro de cause:** TPI 2020 26
**Citation:** TPI JU TPI 2020 26
**Autorité / Tribunal:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Date de la décision:** 2020-09-22
**Issue du litige:** Admis (Allowed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/ju/TPI%202020%2026/negligent-lane-change-and-dui-causing-serious-bodily-harm
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_26_9d8271bcb47446d0a2c05bf9d1ea5106.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61eacb88beec05a5b6ec995e5f8e6363adbc586df8018ad190efa02a0374e6a1ffd05807934ae54e406fedc8dca5244fec6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_26
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-26_2020-09-22.pdf

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

A driver was found guilty of causing serious bodily harm by negligence and of drunk driving. The court found that she failed to yield to a motorcyclist, initiating a lane change without adequate precautions. The court determined that the driver's negligence, combined with her impaired driving, was the direct cause of the collision that resulted in severe injuries to the motorcyclist and his passenger. The driver was sentenced to a 50-day suspended prison term and a fine, with the drunk driving offense being considered a separate violation.

## Regeste / Sommaire juridique

Art. 125 CP; Art. 34 al. 3 LCR; Art. 91 al. 1 let. a LCR; Art. 31 al. 2 LCR — Art. 125 CP: Used to find the accused guilty of serious bodily injury by negligence. Art. 34 al. 3 LCR: Cited as the specific rule of prudence violated, leading to the bodily injury by negligence charge. Art. 91 al. 1 let. a LCR: Used to find the accused guilty of driving a vehicle while intoxicated.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. Art. 125 CP

Used to find the accused guilty of serious bodily injury by negligence.

### 2. Art. 34 al. 3 LCR

Cited as the specific rule of prudence violated, leading to the bodily injury by negligence charge.

### 3. Art. 91 al. 1 let. a LCR

Used to find the accused guilty of driving a vehicle while intoxicated.

### 4. Art. 31 al. 2 LCR

Cited as the legal basis for the offense of driving under the influence of alcohol.

### 5. Art. 42 CP

Used to grant a suspended sentence for the penalties imposed.

### 6. Art. 47 CP

Used as the general basis for determining the penalty based on culpability.

### 7. Art. 426 al. 1 CPP

Used to place the costs of the proceedings on the accused because she was convicted.

### 8. Art. 433 al. 1 let. a CPP

Used to order the accused to pay the victims' legal fees because they obtained a favorable outcome.

## Texte intégral de la décision

N N/réf. : TPI/26/2020 - dc/sr
t direct : 032 420 33 78



Juge pénal       : David Cuenat
Commis-greffière : Sandra Ryser




                            CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                            RENDU LE 22 SEPTEMBRE 2020

                                 dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, née le A.________, domiciliée à A.________,
- représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont
prévenue de lésions corporelles graves par négligence, infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifiée, changer de
voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions
nécessaires)




Parties plaignantes – demanderesses au pénal – :
B.________, né le B.________, domicilié à B.________
C.________, née le C.________, domiciliée à C.________
- représentés en justice par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont




Ministère public
Me Laurie Roth, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
I.     EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.     Ouverture de l’action pénale et renvoi

A.1.   Suite à un accident survenu le 3 août 2018, à 19h06, la Police cantonale a établi un
       rapport d’accident de la circulation le 12 août 2020 (dossier, p. 1ss). En substance,
       A.________ circulait au volant de son véhicule de marque Peugeot 206 de St-Ursanne
       en direction du Col de la Croix. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, la prévenue manifestait
       son intention de bifurquer à gauche. Alors qu’elle entamait sa manœuvre pour tourner,
       la partie latérale gauche de son véhicule entrait en collision avec le motocycle conduit
       par B.________, qui était dévié de sa trajectoire et montait un petit talus dans un champ.
       B.________ et sa passagère, C.________, retombaient lourdement dans le champ. A
       l’arrivée de la gendarmerie sur les lieux, le véhicule de A.________ se trouvait dans le
       champ, de même que la moto de B.________, à une vingtaine de mètres du point de
       choc. Aucune trace n’était visible sur la chaussée. B.________ et C.________ étaient
       pris en charge par la REGA. Le pronostic vital de cette dernière était engagé (dossier,
       p. 1ss).

       En outre, A.________ se trouvait en état d’ivresse simple et reconnaissait la mesure
       inférieure de 0.52 ‰. Une interdiction de conduire pour une durée de quatre heures était
       décernée à son encontre (dossier, p. 21ss).

       Pour sa part, B.________ ne présentait pas d’éthanol dans le sang (dossier, p. 32).

A.2.   Par ordonnance d’ouverture du 29 octobre 2018, le Ministère public jurassien a ordonné
       l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue)
       pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR,
       conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al.
       2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de circulation ou empiéter sur la
       voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires
       (art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), ainsi que contre B.________
       pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR,
       ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de
       maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres usagers de la route
       (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR).

A.3.   Par communication du 7 juin 2019, le Ministère public jurassien a informé les parties qu’il
       entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction, classer la procédure ouverte
       contre B.________, rendre une ordonnance pénale à l’encontre de la prévenue pour
       infraction à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à
       0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), et classer pour le surplus la
       procédure ouverte contre celle-ci (dossier, p. 145).




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                 2
A.4.   Par ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, le Ministère public a classé la
       procédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence
       (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à
       la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux
       autres usagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. al. 1 LCR), renvoyé la
       partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles, dit que
       celle-ci ne recevait ni indemnité ni réparation du tort moral, dit que la prévenue ferait
       l’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LCR, conduire un véhicule
       automobile en état d’ébriété non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR,
       2 al. 1 OCR), et laissé les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat
       (dossier, p. 152ss).

A.5.   Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public a déclaré la prévenue
       coupable d’infraction à la LCR, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un
       véhicule automobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰, infraction commise le
       vendredi 3 août 2018 à St-Ursanne, Col de La Croix, croisement de Oisonfontaine.
       Partant, il l’a condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 400.- et aux frais
       judiciaires (dossier, p. 154).

A.6.   En date du 12 juillet 2019, B.________, par son mandataire, s’est opposé à l’ordonnance
       pénale précitée. En substance, il a allégué que la prévenue devait être reconnue
       coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP
       ainsi que d’infraction à la LCR pour avoir changé de voie de circulation sans prendre les
       précautions nécessaires conformément à l’art. 34 al. 3 LCR (dossier, p. 155).

A.7.   Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public a corrigé d’office le dispositif
       de l’ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, en ce sens qu’il avait omis de
       classer la procédure à l’encontre de la prévenue pour les infractions mentionnées dans
       les considérants. Par ailleurs, il a précisé qu’une opposition avait été formée contre
       l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que tant l’ordonnance pénale que
       l’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss).

A.8.   En date du 7 octobre 2019, B.________ et C.________, par leur mandataire, ont formé
       recours contre la décision du Ministère public du 25 septembre 2019 s’agissant du
       classement des infractions reprochées à la prévenue (dossier, p. 166ss).

A.9.   Par décision du 20 janvier 2020, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a
       admis le recours précité et, partant, annulé les ordonnances du Ministère public des
       26 juin 2019 et 25 septembre 2019 en tant qu’elles classent la procédure pénale contre
       la prévenue, renvoyé la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au
       sens des considérants, sous suite des frais et dépens.




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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A.10.   Par acte d’accusation du 10 février 2020, la prévenue a été renvoyée devant le Juge
        pénal du Tribunal de première instance pour lésions corporelles graves par négligence
        (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété
        non qualifié (0.5 à 0.79 ‰) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de
        voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les
        précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR, 13 OCR, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR), par le
        fait d’avoir en sa qualité de conductrice du véhicule Peugeot 206, conduit un véhicule
        automobile en état d’ébriété (0.26 mg/l, soit 0.52 ‰), et entrepris les manœuvres pour
        changer de voie sans faire attention au véhicule qui suivait et ainsi entrer en collision
        avec la moto conduite par B.________, provoqué la chute de ce dernier et de sa
        passagère C.________, provoquant à B.________ un syndrome anxio-dépressif majeur,
        des fractures aux cotes, un pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire, un
        hématome frontal droit au niveau de la tête avec commotion cérébrale entraînant une
        incapacité de travail de longue durée et provoquant à C.________ une contusion grave
        du tronc cérébral entraînant le pronostic vital et un coma de longue durée, infractions
        commises à St-Ursanne, Col de la Croix, croisement de Oisonfontaine, le vendredi
        3 août 2018. Le Ministère public a renoncé à être cité aux débats et prié le Juge de céans
        de statuer ce que de droit (dossier, p. 198ss).

B.      Constitution de partie plaignante

B.1.    En date du 25 septembre 2018, B.________ (ci-après : le plaignant) s’est constitué partie
        plaignante, demanderesse au pénal et au civil. S’agissant de son épouse, il a précisé
        qu’aucun curateur n’avait été nommé et qu’ils étaient mariés sous le régime de la
        communauté et des biens (dossier, p. 75).

B.2.    Par courrier du 6 novembre 2018, Me Pierre Seidler a confirmé la constitution du
        plaignant en tant de demandeur au pénal, tout en réservant ses droits sur le plan civil. Il
        a précisé qu’il agirait également au nom de l’épouse du plaignant, actuellement dans le
        coma, lorsque les formalités de représentation seraient réglées selon le droit français
        (dossier, p. 120ss).

B.3.    En date du 12 juillet 2019 (dossier, p. 155ss), Me Pierre Seidler a indiqué au Ministère
        public qu’il représentait également C.________, épouse du plaignant, conformément à
        la procuration jointe (dossier, p. 157) et à l’ordonnance de sauvegarde de justice du
        Tribunal d’Instance de Montbéliard du 19 juin 2019, qui a désigné le plaignant en tant
        que mandataire spécial de celle-ci, notamment pour engager tout acte juridique
        concernant l’accident survenu le 3 août 2018 (dossier, p. 158ss).

B.4.    Par courrier du 5 févier 2020, Me Pierre Seidler a précisé que C.________ (ci-après : la
        plaignante) intervenait en qualité de demanderesse au pénal exclusivement (dossier,
        p. 196).




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C.       Enquête et administration des preuves

C.1.     Auditions

C.1.1.   La prévenue a été entendue à deux reprises :
         - par la Police cantonale le 3 aout 2018 (dossier, p. 10ss) ;
         - devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020
            (dossier, p. 233ss).

C.1.2.   Le plaignant a été entendu à trois reprises :
         - par la Police cantonale le 12 aout 2018 (dossier, p. 12ss) ;
         - par le Ministère public le 3 juin 2019 (dossier, p. 139ss) ;
         - devant le Juge de céans lors de l’audience des débats du 22 septembre 2020
            (dossier, p. 237ss).

C.1.3.   En date du 3 août 2018, D.________ a été entendu en qualité de témoin par la Police
         cantonale (dossier, p. 16ss).

C.2.     Intervention du Groupe accident

         Un dossier photographique (dossier, p. 40ss) et un relevé d’accident (dossier, p. 6ss)
         ont été établis par le Groupe accident de la Police cantonale jurassienne.

C.3.     Renseignements médicaux

C.3.1.   Un compte rendu de l’hospitalisation du plaignant à l’Inselspital de Berne figure au
         dossier (dossier, p. 53ss).

         En outre, le Dr E.________ a répondu aux questions du Ministère public le
         18 octobre 2018 (dossier, p. 87ss)

C.3.2.   S’agissant de la plaignante, les éléments suivants figurent au dossier :
         - un état de son dossier médical au 12 octobre 2018 (dossier, p. 77) ;
         - un courrier de Me Pierre Seidler du 12 février 2019, informant notamment le
            Ministère public du fait que la plaignante avait quitté l’hôpital le 29 janvier 2019 et
            qu’elle se trouvait dans un état de « coma éveillé » (dossier, p. 125), ainsi que son
            annexe, soit un rapport du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de
            Besançon du 28 janvier 2019 (dossier, p. 127ss) ;
         - un certificat médical du Dr E.________ du 18 septembre 2020, attestant de
            l’incapacité complète et totale de la plaignante de se déplacer (dossier, p. 247).




C.4.     Expertise technique


                     TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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      Le Centre de Tests Dynamiques (DTC) a rendu son rapport d’expertise technique de
      circulation le 29 octobre 2018 (dossier, p. 98ss).

D.    Décision de l’Office des véhicules

      Par décision du 12 juillet 2018, l’Office des véhicules de la République et Canton du Jura
      a interdit au plaignant de circuler en Suisse pour une durée d’un mois (minimum légal),
      du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 inclus (dossier, p. 118 et 119).

E.    Casiers judiciaires

      Les casiers judiciaires de la prévenue et du plaignant sont vierges (dossier, p. 146 et
      147).

F.    Conclusions des parties

      A l’issue des débats, les mandataires des parties ont déposé leurs conclusions par écrit
      (dossier, p. 248 et 253).

G.    Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.


II.   EN DROIT

1.    Compétence et droit applicable

      Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la
      présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le CPP est
      applicable.

2.    Version avérée des faits

2.1   Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire
      de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes
      insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
      fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

2.2   La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,
      32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
      concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367,
      consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption
      d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être
      présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il



                  TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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      appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption
      d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence
      n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que
      celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son
      innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa
      culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute
      à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence
      (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de
      la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications
      rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par
      un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de
      conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable
      (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009,
      consid. 2.1).

      Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se
      confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant
      sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;
      ATF 138 V 74, consid. 7).

2.3   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux
      différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des
      renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n° 576).
      Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la
      même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la
      thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de
      « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de
      même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le
      genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
      (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge
      forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.
      L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit
      du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments
      corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon
      soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
      (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013,
      consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et
      les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant
      au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du
      principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une
      partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible




                  TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                7
       (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013,
       consid. 5.4).

       Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui
       proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
       qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
       événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
       respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
       commune (RJN 2002 p. 179).


2.4.   En l’espèce, il est établi que la prévenue circulait le vendredi 3 août 2018, vers 19h00,
       de St-Ursanne en direction du Col de la Croix. Il faisait jour, beau, la route était sèche et
       le trafic était faible. Arrivée au lieu-dit Oisonfontaine, elle entamait une manœuvre pour
       tourner à gauche alors que les parties plaignantes étaient en moto. Le véhicule de la
       prévenue heurtait le flanc droit de la moto avec sa partie latérale gauche. Cette dernière
       était déviée de sa trajectoire et montait un petit talus. Sous la violence du choc et de
       l’impact avec le talus, la fourche de la moto se pliait (dossier, p. 47) et la tête de fourche
       se brisait (dossier, p. 48). Les parties plaignantes étaient éjectées dans les airs et
       grièvement blessés, en particulier la plaignante, qui se trouve toujours dans un état de
       coma éveillé. Il est précisé que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de
       80 km/h. Par ailleurs, la prévenue présentait un taux de 0.52 ‰ et portait sa ceinture au
       moment des faits. Le plaignant n’avait quant à lui pas consommé d’alcool
       (dossier, p. 32). Pour le surplus, les versions divergent.

2.5.   Devant la police, la prévenue a expliqué qu’à la sortie de la forêt, environ
       50 mètres avant d’obliquer à gauche, elle avait regardé « dans le rétroviseur central et
       celui de gauche puis j’ai enclenché mon clignoteur à gauche pour tourner. Dans mes
       rétroviseurs, j’ai aperçu la moto loin. J’ai obliqué et j’ai entendu un gros bruit » (dossier,
       p. 11).

       Lors de l’audience du 22 septembre 2020, la prévenue a confirmé qu’elle avait la fenêtre
       avant gauche, soit celle côté conducteur, ouverte (dossier, p. 235). Elle a toutefois
       précisé que, avant de tourner, ses clignotants « fonctionnaient depuis 2 à 3 minutes
       environ » (dossier, p. 234). Or, non seulement cette déclaration ne paraît pas possible
       au vu de la configuration de la route, en particulier de la présence de virages peu avant
       cette ligne droite, mais de plus elle est en contradiction totale avec sa déclaration
       précédente, à savoir qu’elle avait enclenché son clignotant « tout de suite » après avoir
       regardé pour la dernière fois l’un de ses rétroviseurs (dossier, p. 234). A suivre la version
       de la prévenue, cela signifierait qu’elle n’aurait plus regardé ses rétroviseurs entre 2 à
       3 minutes avant de tourner à gauche.

       En outre, alors qu’elle n’en avait pas parlé devant la police, la prévenue a ajouté qu’elle
       avait regardé une deuxième fois ses deux rétroviseurs au moment de tourner, ainsi que



                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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       l’angle mort, et que la moto se trouvait « derrière moi, à deux mètres peut-être » (dossier,
       p. 234). Une fois encore, ces déclarations surprennent. A la question de savoir pour
       quelle raison elle avait regardé l’angle mort si elle voyait la moto dans le rétroviseur
       central, elle a répondu que « quand on tourne à cet endroit, on regarde partout, il y a
       parfois des cyclistes » (dossier, p. 235).

       De plus, le fait qu’elle n’ait pas pensé que la moto voulait la dépasser interpelle puisque
       selon sa propre version, la moto se trouvait deux mètres derrière elle (dossier, p. 235).
       Cela est d’autant plus surprenant que la prévenue, qui connaît bien les lieux puisqu’elle
       passe à cet endroit quatre fois par jour, lorsqu’elle rentre chez elle (dossier, p. 234), a
       admis « qu’à cet endroit-là, on dépasse volontiers » (dossier, p. 235).

       Ainsi, les déclarations de la prévenue à l’audience du 22 septembre 2020 interpellent.
       Au vu des différentes contradictions relevées ci-dessus, elles sont peu crédibles et
       doivent être appréciées avec retenue. A l’inverse, ses premières déclarations, plus
       spontanées et plus proches des faits, paraissent crédibles.

2.6.   Pour sa part, le plaignant, conducteur de la moto, a expliqué devant la police qu’il avait
       vu une voiture prenant la même direction que lui : « Nous l’avons suivie jusqu’au virage
       avant la première ligne droite après, je n’ai pas le souvenir, je suis sûr d’avoir mis mon
       clignotant, j’ai déboité sur la gauche et accéléré pour doubler la voiture. Sachant que
       j’avais une bonne visibilité. Je n’ai pas anticipé la manœuvre du véhicule qui était devant
       moi pour la bonne raison que je n’ai pas vu de clignotant » (dossier, p. 14). Il a toutefois
       indiqué qu’il ne se souvenait pas de la collision et qu’il n’avait aucun souvenir de ce qu’il
       s’était passé là-bas, même s’il s’est par la suite rappelé du parcours, petit à petit, en
       refaisant le trajet dans sa tête. En outre, il ne savait plus quelle voiture avait la prévenue.

       D’emblée, il peut être relevé que le plaignant n’a pas cherché à charger la prévenue,
       alors qu’il venait de subir un grave accident. Ses premières déclarations, spontanées et
       proches des faits, paraissent crédibles.

       Devant le Ministère public, le plaignant a indiqué qu’il connaissait la route car c’était la
       3ème fois qu’il passait par là cette année : « A la sortie du virage, la voiture semblait
       aller tout droit, j’ai mis mon clignoteur et n’ayant pas de véhicule en face, j’ai entrepris le
       dépassement dudit véhicule » (dossier, p. 141). Il ne devait pas être à plus de 80 km/h
       (dossier, p. 142). A son sens, la prévenue les avait vus, car ils l’ont suivie sur 1.3 km à
       50 km/h : « Elle n’a pas pu ne pas voir mes phares dans les rétroviseurs. Il faisait très
       chaud, elle avait la fenêtre ouverte, elle entendait le bruit de la moto » (dossier, p. 141).
       Il a précisé que la prévenue n’avait pas indiqué son changement de direction, ni ralenti.
       Si elle a enclenché son clignoteur, c’était trop tard, au moment de tourner (dossier,
       p. 142). De son côté, il n’accélérait ni ne freinait jamais brutalement, sa femme ayant
       des problèmes de dos. Vu la manière dont la prévenue a terminé dans le talus, elle ne
       devait pas être à 20 km/h. A son sens, elle a mal estimé la distance et elle a cru qu’elle




                    TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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       aurait le temps de tourner (dossier, p. 142). Il a précisé avoir le permis de moto depuis
       1982, avoir fait plus de 150'000 km en moto et n’avoir jamais eu d’accident.

       Enfin, le plaignant a confirmé en substance ses déclarations lors de l’audience du
       22 septembre 2020. Il a expliqué qu’il suivait la prévenue à environ 50 mètres, soit la
       distance qui sépare deux piquets (dossier, p. 237). Comme il y a une succession de
       virages, la prévenue roulait à environ 50 ou 60 km/h et sa manière de conduire ne l’a
       pas du tout interpellé. Si la prévenue a ralenti avant de tourner, il s’agissait d’un freinage
       tardif. Elle l’a vu dans ses rétroviseurs, de sorte que selon lui, elle s’est dit qu’elle avait
       le temps de tourner (dossier, p. 138). Sur question du Juge de céans, il a expliqué qu’il
       avait mis son clignotant, décalé à gauche, puis accéléré pour dépasser, et qu’il faut
       « s’assurer que la voiture qu’on dépasse ait le temps de nous voir » (dossier, p. 239),
       précisant : « Quand je fais un dépassement, je vois le visage de l’automobiliste dans le
       rétroviseur et je sais s’il m’a vu ou non » (dossier, p. 240). Il était à environ 30 à 40 mètres
       de la voiture lorsqu’il a entrepris le dépassement (dossier, p. 239). En outre, il a expliqué
       que s’il avait vu un clignotant, il n’aurait pas dépassé : « On ne prend pas ce risque-là
       en moto. On sait que quand on monte sur une moto on prend plus de risques que quand
       on monte en voiture, d’autant plus quand on a la responsabilité d’une personne »
       (dossier, p. 241). Par ailleurs, il ne pense pas que la prévenue ait fait une présélection,
       car si elle l’avait fait, il ne l’aurait pas dépassée, « en tout cas pas par la gauche ».
       Lorsqu’il a commencé de doubler, « il n’y avait aucun signe, ni présélection, ni
       ralentissement, ni clignotant. Je n’ai eu aucune chance de réagir, c’était bien la preuve
       que j’ai été surpris par la manœuvre. Je rappelle que nous étions deux sur la moto »
       (dossier, p. 239) ; sa femme était reliée avec lui part Intercom, de sorte que « si elle avait
       vu un comportement suspect, elle me l’aurait dit » (dossier, p. 241). Enfin, il a dit ne pas
       comprendre pour quelle raison la prévenue l’aurait doublé s’il s’était effectivement
       retrouvé à deux mètres d’elle : « Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me
       trouvais déjà à gauche du véhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur
       de gauche, à faible distance, c’est que je dépassais déjà » (dossier, p. 242), déclaration
       corroborée par son explication selon laquelle il avait entrepris le dépassement en se
       décalant sur la gauche, alors qu’il se trouvait à une distance d’environ 30 à 40 mètres
       maximum (dossier, p. 239).

       De manière générale, les déclarations du plaignant n’ont pas varié et ont été constantes
       tout au long de la procédure. Il n’a pas cherché à charger la prévenue. En outre, le
       plaignant a admis ne pas se souvenir du choc et n’a pas hésité à reconnaître son
       absence de souvenir sur certains éléments de fait, notamment lors de l’audience du
       22 septembre 2020. Dès lors, les déclarations du plaignant sont crédibles.

2.7.   Entendu en qualité de témoin de l’accident, D.________ n’a pas été en mesure
       d’apporter des précisions sur le déroulement des faits contestés. A la question de savoir
       si la prévenue avait indiqué son intention de bifurquer, il a répondu : « Je n’ai pas vu le




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       clignoteur mais avec le soleil et depuis mon angle, je ne pouvais pas le voir » (dossier,
       p. 17).

2.8.   Les éléments matériels suivants peuvent être relevés :

       -   Lors du constat sur place, les clignoteurs du véhicule de la prévenue ont été testés
           et fonctionnaient. En particulier, la manette du clignoteur se trouvait en bas à gauche
           après l’accident. L’agent ayant procédé au constat a toutefois précisé que la
           manette a pu être bougée après l’accident (dossier, p. 36).

       -   Les parties plaignantes portaient toutes deux un casque, mais celui de la passagère
           avait été arraché de la tête, malgré le fait qu’il était fermé. Selon la police, cela peut
           s’expliquer par le fait que la sangle n’était pas assez serrée (dossier, p. 42 et 45).

       -   Si initialement, le lieu exact de l’impact n’a pas pu être déterminé par la police en
           l’absence de traces au sol (dossier, p. 36), la zone de choc a pu être estimée par
           l’expertise du DTC.

       En outre, l’expertise du DTC a notamment permis d’établir les éléments suivants :

       -   Le laps de temps entre le choc de la moto avec la voiture et celui avec le talus était
           trop faible pour que le plaignant ait le temps de freiner. Au vu de l’état du débouché
           du chemin de Oisonfontaine, la prévenue a sans aucun doute voulu « couper » pour
           éviter les trous (dossier, p. 106).

       -   L’absence de trace de freinage au sol ne signifie pas que le motocycliste n’a pas
           freiné, la moto étant équipée d’un système ABS (dossier, p. 106)

       -   Pour déclencher un stimulus de danger, il faut généralement un point de repère. En
           général, il s’agit d’une ligne blanche, qui faisait défaut ici (dossier, p. 107).

       -   La prévenue circulait à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h lorsque la moto l’a
           percutée. Avant la collision, aucun élément objectif ne permet de déterminer le
           comportement de la prévenue, à savoir si elle a ralenti ou freiné (dossier, p. 108).

       -   Au point de réaction, la vitesse de la moto se situait probablement entre 70 et
           90 km/h. Quant à la vitesse de collision de la moto, elle devait se situer entre 70 et
           85 km/h (dossier, p. 108).

       -   La zone de choc se situait entre 1.1 m et 1.9 m du bord gauche de la chaussée
           (dossier, p. 103).




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2.9.   Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la version avérée suivante est retenue.

       S’agissant des faits non contestés, il est renvoyé au considérant 2.4.

       Pour le surplus, la prévenue avait la fenêtre côté conducteur ouverte. Elle a regardé ses
       deux rétroviseurs, soit le central et le gauche, et a vu la moto des plaignants, qui était
       encore à environ 50 mètres derrière elle. Pensant que tel était toujours le cas, elle a
       ralenti afin de tourner à gauche, alors qu’au même moment la moto avait déjà entrepris
       une manœuvre de dépassement et accélérait.

       Par ailleurs, il doit être retenu que la prévenue ne s’est pas mise en présélection et n’a
       pas regardé une seconde fois ses rétroviseurs. En effet, elle n’en avait pas parlé devant
       la police mais uniquement lors de l’audience du 22 septembre 2020. En outre,
       l’incohérence de sa deuxième version a été soulignée de manière crédible par le
       plaignant lors de l’audience du 22 septembre 2020 : « si effectivement je m’étais retrouvé
       à deux mètres d’elle lorsqu’elle m’a vu, je ne comprends pas pourquoi elle a bifurqué.
       Deux mètres, c’est très proche. Je pense qu’elle a fait une erreur d’appréciation pour la
       distance. Si je me trouvais à deux mètres de la voiture, je me trouvais déjà à gauche du
       véhicule depuis un moment. Si elle m’a vu dans le rétroviseur de gauche, à faible
       distance, c’est que je dépassais déjà. ». D’ailleurs, il peut être constaté qu’au vu de ce
       qui précède, retenir les premières déclarations de la prévenue est en réalité plus
       favorable à la prévenue que de retenir sa seconde version, cette dernière laissant
       apparaître un comportement insolite.

       Ensuite, la prévenue entendait légèrement couper le virage afin d’éviter les trous sur le
       côté droit de la route sur laquelle elle souhaitait tourner. Comme elle pensait la moto
       suffisamment éloignée, la prévenue s’est dit qu’elle avait le temps de prendre le virage
       à gauche avant que la moto n’arrive à son niveau.

       En vertu du principe in dubio pro reo, la valeur inférieure de l’expertise, soit 20 km/h, doit
       être retenue pour la vitesse du véhicule de la prévenue au moment du choc. Une telle
       vitesse n’est pas incompatible avec les conclusions qui précèdent, puisque la vitesse de
       la prévenue a pu considérablement diminuer entre le moment où la moto a entrepris son
       dépassement et le moment du choc, qui s’est produit au moment où le véhicule a braqué.
       Quant à la moto, la vitesse de 85 km/h doit être retenue.

       Enfin, dans le doute, il convient de retenir, conformément aux constations effectuées sur
       son véhicule après l’accident, que la prévenue avait mis son clignotant. Elle l’a toutefois
       enclenché relativement tard, alors que la moto était déjà sur la voie de gauche, en train
       de la dépasser. Si la prévenue l’avait enclenché avant, un des plaignants l’aurait
       nécessairement vu, étant rappelé que la plaignante pouvait communiquer avec le
       plaignant par Intercom, et ce dernier n’aurait pas dépassé, en tout cas pas par la gauche.




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         Ainsi, il est retenu que la prévenue a enclenché son clignotant gauche suffisamment tard
         pour que la moto n’ait pas le temps de réagir.

3.       Lésions corporelles graves par négligence, infraction à la LCR, changer de voie
         de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires

3.1.     Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
         atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative
         de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction
         suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une
         négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

3.1.1.   La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée. La plaignante a subi une
         contusion grave du tronc cérébral ayant entraîné le pronostic vital. Aujourd’hui, elle se
         trouve toujours dans un état de « coma éveillé ». Quant au plaignant, il a subi un
         syndrome anxio-dépressif majeur, des fractures aux cotes, un pneumothorax gauche,
         une contusion pulmonaire ainsi qu’un hématome frontal droit au niveau de la tête avec
         commotion cérébrale, lui entraînant une incapacité de travail de longue durée.


3.1.2.   Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable,
         l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son
         acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence
         que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
         admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
         dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable
         (ATF 135 IV 56, consid. 2.1 ; 134 IV 255, consid. 4.2.3 ; 129 IV 119, consid. 2.1). Pour
         déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
         des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
         S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation
         routière (ATF 122 IV 133, consid. 2a).

         Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par
         exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une
         voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse
         ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

         En l’espèce, la prévenue a vu la moto lorsqu’elle a regardé dans ses rétroviseurs. La
         moto la suivait depuis 1.3 km, initialement à une vitesse de 40-50 km/h puis de
         50-60 km/h, avant d’entreprendre une manœuvre de dépassement. Il est rappelé que
         tant la prévenue que le plaignant avaient leurs phares enclenchés. Il faisait jour, la
         visibilité était bonne et la route rectiligne. Si la prévenue a vu la moto dans ses deux
         rétroviseurs, elle a précisé qu’elle était encore loin, ce qui laisse à penser qu’elle les a
         regardés au moins quelques secondes avant de tourner. Or, dans l’intervalle, la moto



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s’était décalée sur la gauche et s’était rapprochée afin de dépasser. Même sans regarder
une seconde fois ses rétroviseurs, l’attention de la prévenue aurait au moins dû être
attirée par le bruit du pot d’échappement. En effet, la prévenue avait sa fenêtre côté
conducteur ouverte et était en train de ralentir pour tourner, de sorte qu’elle n’a pas pu
ne pas entendre la moto des plaignants. Selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, une moto accélérant à une vitesse de 80 km/h, avec un
pot d’origine, émet un bruit suffisamment intense pour être entendue facilement par un
véhicule, a fortiori avec une fenêtre ouverte.

Par ailleurs, le plaignant n’aurait pas entrepris de dépassement si la prévenue avait
manifesté à l’avance son intention de tourner à gauche d’une quelconque manière, que
ce soit en enclenchant son clignotant suffisamment à l’avance, en faisant une
présélection ou en ralentissant. Or, le clignotant a été enclenché peu de temps avant le
choc, le plaignant n’ayant pas eu le temps de réagir. En outre, il est rappelé que la route
n’était pas munie d’une ligne blanche et que la route à gauche n’était pas indiquée. De
plus, la prévenue a légèrement coupé le virage, afin d’éviter les trous, ce qui accentuait
encore le caractère imprévisible de la manœuvre. Quant à la présélection, elle n’en a
pas faite. Si tel avait été le cas, la moto n’aurait pas dépassé, ou alors aurait dépassé
par la droite.

S’il a été retenu que la prévenue avait mis son clignotant – certes tardivement –, la
jurisprudence est toutefois particulièrement stricte en la matière. Ainsi, le Tribunal fédéral
considère que tout conducteur doit tenir compte du fait que, même en actionnant
l'indicateur de direction assez tôt, ce signe est souvent méconnu ou remarqué trop tard
par les autres usagers (ATF 97 IV 34 ; TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012,
1C_32/2011 du 4 juillet 2011, consid. 2.3).

Ainsi, la prévenue ne pouvait pas se contenter de mettre son clignotant gauche avant de
tourner. Elle avait vu qu’une moto la suivait, dans un endroit où les dépassements sont
fréquents. Avant de braquer à gauche, elle aurait donc dû s’assurer que cette moto était
toujours suffisamment loin derrière elle, respectivement acquérir la certitude qu’elle avait
le temps de tourner à gauche. Alertée par le bruit du moteur de la moto, elle aurait dû à
nouveau examiner ses rétroviseurs central et latéral gauche juste avant d’obliquer,
respectivement jeter un coup d’œil à son angle mort, ce qui lui aurait permis de constater
que la moto était en train de la dépasser. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas tourné
à gauche.

De plus, la prévenue a indiqué, à l’audience du 22 septembre 2020, que c’était un endroit
où « l’on dépasse volontiers » (dossier, p. 235). Dans ces conditions, elle aurait donc dû
faire en sorte de savoir, à tout moment, où se situait la moto, cela avant de tourner. En
omettant cette précaution, elle n’avait pas l’assurance d’avoir le temps de tourner.




            TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                            14
         Par conséquent, il doit être retenu que la manœuvre de la prévenue, dans les
         circonstances précitées, a mis en danger les plaignants. Elle n'a pas eu un égard
         suffisant au véhicule situé derrière elle et a violé la règle de prudence imposée par
         l'art. 34 al. 3 LCR, alors que rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui
         est donc imputable à faute (en ce sens, cf. TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 ;
         6B_543/2011 du 7 octobre 2011).

3.1.3.   Il convient en dernier lieu d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec
         les lésions subies par les plaignants.

         Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions
         sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit
         (ATF 133 IV 158, consid. 6.1; 125 IV 195, consid. 2b). La constatation du rapport de
         causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité
         cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17,
         consid. 2c/aa).

         En l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de la prévenue, qui entendait
         tourner à gauche, est à l'origine de l'accident. La causalité naturelle est ainsi réalisée.

         Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat.
         Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
         comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il
         s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158,
         consid. 6.1 ; 131 IV 145, consid. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le
         comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
         que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
         comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145, consid. 5.2). La causalité adéquate
         peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force
         naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à
         fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
         L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de
         causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose
         comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
         reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
         notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255, consid. 4.4.2 et les arrêts
         cités).

         En l'espèce, la violation par la prévenue de la règle de prudence imposée par
         l'art. 34 al. 3 LCR, ayant entraîné la collision entre son véhicule et la moto circulant à
         85 km/h, était propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner le résultat qui s'est
         produit. La prévenue n'a pas eu d'égards suffisants pour les plaignants. Ayant vu la moto




                     TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                    15
       qui la suivait, elle aurait dû s’assurer que la distance était suffisante avant de tourner à
       gauche.

       Enfin, aucun élément ne permet d’arriver à la conclusion que le comportement du
       plaignant était de nature à interrompre le lien de causalité, étant rappelé qu’il roulait dans
       les limites légales en tenant compte de la marge de sécurité, n’avait pas d’alcool dans
       le sang, connaissait la route et avait une grande expérience en tant que motard. Il n’a
       pas eu le temps de freiner, que ce soit avant ou après le choc. Par ailleurs, le laps de
       temps extrêmement court entre l’enclenchement du clignotant et la collision ne
       permettait pas au plaignant d’éviter la collision, que ce soit par un freinage d’urgence ou
       une autre manœuvre. De plus, le Tribunal fédéral considère qu’il n'est pas exceptionnel
       que le clignoteur soit méconnu ou remarqué trop tard par les autres usagers, et que le
       conducteur doit compter avec (TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012, consid. 3.2.2 et
       les références citées). Enfin, il convient de rappeler qu'il n'y a de toute manière pas de
       compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb).

3.2.   Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de lésions
       corporelles par négligence (art. 125 CP).

3.3.   L’infraction à l’art. 90 LCR, par le fait d’avoir changé de voie de circulation sans prendre
       les précautions nécessaires (art. 34 al. 3 LCR), est ici absorbée par l’art. 125 CP
       (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR),
       Berne 2007, n° 101 ad art. 90 LCR).


4.     Infraction à la LCR, conduire un véhicule en état d’ébriété non qualifié


4.1.   Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour
       conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de
       médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette
       période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR).

       Selon l’art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque a conduit un véhicule
       automobile en état d’ébriété.

4.2.   En l’espèce, il est établi que la prévenue se trouvait en état d’ivresse simple de 0.52 ‰.
       Elle a reconnu cette mesure (dossier, p. 21ss) et admet cette infraction (dossier, p. 235).

4.3.   Dans son annonce d’appel du 25 septembre 2019, la prévenue invoque le principe « ne
       bis in idem ». A son sens, l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 l’aurait déjà reconnue
       coupable d’infraction par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule
       automobile en état d’ébriété. Partant, elle ne saurait être condamnée une deuxième fois
       pour la même infraction (dossier, p. 256).




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                   16
       Or, si le Ministère public avait effectivement rendue une ordonnance pénale le
       9 juillet 2019, condamnant la prévenue à une amende contraventionnelle de CHF 400.-
       et aux frais judiciaires (dossier, p. 154), il ne faut pas perdre de vue que le plaignant
       avait formé opposition (dossier, p. 155 ; cf. consid. A.6). Dans son ordonnance de
       correction du 25 septembre 2019, le Ministère public a d’ailleurs rappelé qu’une
       opposition avait été formée contre l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2019 et que
       tant l’ordonnance pénale que l’opposition demeuraient valables (dossier, p. 162ss ; cf.
       consid. A.7).

       En cas d’opposition, il est loisible au Ministère public de porter l’accusation devant le
       Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. d CPP). En principe, l’ordonnance
       pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). En l’espèce, suite à la décision
       de la Chambre pénale des recours du 20 janvier 2020 annulant les ordonnances du
       26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 en tant qu’elles classaient la procédure pénale
       contre la prévenue, le Ministère public a décidé de regrouper les préventions dans son
       acte d’accusation du 10 février 2020, qui lie le Juge de céans. L’infraction LCR, par le
       fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en état d’ébriété,
       y figure expressément (dossier, p. 198ss ; cf. consid. A.10).

       Dès lors, il y a lieu d’admettre que l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019 n’est jamais
       entrée en force. Partant, le principe ne bis in idem n’a pas été enfreint en l’espèce. Si la
       prévenue a déjà payé les montants réclamés dans l’ordonnance pénale du 9 juillet 2019,
       elle doit en être remboursée.

4.4.   Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable d’infraction
       à la LCR, par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifié.

5.     Mesure de la peine

5.1.   Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
       considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet
       de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction
       de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
       notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode
       d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté
       délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la
       culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
       la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
       professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
       le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137,
       consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1).




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                   17
5.2.   En l’espèce, la prévenue est reconnue coupable des infractions renvoyées, étant rappelé
       que l’art. 90 LCR a été absorbé par l’art. 125 CP. Elle présentait un taux d’alcoolémie de
       0.52 ‰. Par négligence, elle a provoqué des lésions corporelles graves chez deux
       personnes, dont une est aujourd’hui toujours dans un coma éveillé. Toutefois, il sied de
       rappeler que la gravité des blessures ne doit pas être prise en compte dans la fixation
       de la peine. Ainsi, que l’on soit en présence de lésions corporelles simples ou graves, la
       peine encourue sous l’angle de l’art. 125 CP est la même puisque, s’agissant de
       négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur (CORBOZ Bernard, Les
       infractions en droit suisse, Volume I, 3ème édition, Berne 2010, n° 6 ad art. 125 CP). En
       l’espèce, même si les conséquences sont absolument tragiques et qu’on ne peut
       qu’éprouver une immense tristesse pour le drame humain qui s’est déroulé le
       3 août 2018, il ne faut pas perdre de vue que la prévenue a agi par négligence. Elle
       pensait avoir le temps de tourner à gauche, et n’a ni voulu ni accepté le résultat.
       Toutefois, il convient de tenir compte du fait que deux personnes ont été mises en
       danger, respectivement blessées. En outre, la négligence de la prévenue est tout de
       même d’une certaine intensité : ayant consommé de l’alcool, circulant dans un endroit
       où elle savait les dépassements fréquents et ayant vu une moto derrière elle peu de
       temps auparavant, elle aurait dû être particulièrement attentive avant de quitter la route
       par la gauche à cet endroit-là. Par ailleurs, la responsabilité de la prévenue est entière.
       On peut également regretter qu’elle n’ait pas pris de nouvelles des plaignants et n’ait
       pas admis sa responsabilité dans l’accident. A sa décharge, elle n’a aucun antécédent
       judiciaire.

       Une peine privative de liberté ne paraissant pas nécessaire pour dissuader la prévenue
       de récidiver (art. 41 CP), il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire à son encontre.

       Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 50 jours-amende sanctionne
       équitablement la culpabilité de la prévenue.

       Au vu de sa situation financière modeste de sommelière (dossier, p. 10 et 21
       notamment), le montant peut être fixé au minimum légal de CHF 30.-. Aucune
       circonstance exceptionnelle justifiant une réduction n’est établie ou alléguée.

       Quant à la contravention, une amende d’un montant de CHF 400.- paraît équitable.

6.     Sursis

6.1.   Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
       privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
       pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

       Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
       appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                18
       antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
       jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les
       éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
       d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
       d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 ; 134 IV 1, consid. 4.2.1 ;
       TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019, consid. 5.1).

       Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit
       permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils
       ont été appréciés (ATF 135 IV 180, consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose
       d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral
       n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de
       critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné
       (ATF 134 IV 140, consid. 4.2 ; 133 IV 201, consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du
       18 novembre 2019, consid. 4.1).

6.2.   Comme déjà relevé, la prévenue n’a pas d’antécédents et une peine ferme ne paraît pas
       nécessaire pour la détourner d’autres infractions. Ainsi, elle doit bénéficier du sursis
       (art. 42 CP).

       Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.

       En outre, il est renoncé à prononcer une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP),
       notamment en raison des conséquences morales de la condamnation pour la prévenue.

7.     Frais et dépens

7.1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
       conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
       Sauf exception, non réalisée in casu, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
       condamné (art. 426 al. 1 CPP).

       En l’espèce, la prévenue est condamnée pour les infractions pour lesquelles elle a été
       renvoyée. Dès lors, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge.

7.2.   En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou
       partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
       pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

       La prévenue étant condamnée, elle n’a pas le droit à une indemnité pour les frais de son
       mandataire.




                   TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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7.3.     A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut
         demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
         par la procédure (al. 1 let. a).

         En l’espèce, les plaignants, qui sont uniquement demandeurs au pénal, obtiennent
         intégralement gain de cause, la prévenue étant condamnée.

         Dès lors, la prévenue doit être condamnée à verser aux plaignants une indemnité
         équivalente à la note d’honoraires de leur mandataire, qui ne porte pas le flanc à la
         critique.



Par ces motifs,


                  LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                                   Après exposé oral des motifs

                                                  déclare

A.________ coupable de :
 lésions corporelles graves par négligence, par le fait d’avoir changé de voie de circulation
    ou empiété sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art.
    125 CP absorbant l’art. 90 LCR, resp. art. 34 al. 3 LCR), infraction commise le 3 août 2018
    à St-Ursanne au préjudice de C.________ et de B.________ ;
 infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière commise le 3 août 2018 à St-Ursanne,
    par le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété non qualifiée (0.50 à 0.79‰) ;

partant et en application des articles 31 al. 2 et 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1, 13 OCR, 34, 42, 44,
47, 103, 106, 125 al. 2 CP, 350, 351, 416ss CPP ;

                                                condamne

A.________ :
1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 30.—;
2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.—;
3. à payer aux parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et B.________,
   leurs dépens par CHF 5'910.45 ;
4. aux frais judiciaires fixés à CHF 1'593.20 (émolument : CHF 1'030.—, débours : CHF 563.20);
Total à payer à l'Etat : CHF 1'993.20 ;
Total à payer au parties plaignantes – demanderesses au pénal – C.________ et
B.________ : CHF 5'910.45 ;

                                                     fixe

pour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 4 jours;




                     TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
                                                                                                   20
                                                    informe

les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.— ; cet
émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause;

                                                    informe

les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une déclaration
d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite
du jugement motivé (art. 399 CPP).

                    Prononcé et motivé publiquement le 22 septembre 2020


Porrentruy, le 14 octobre 2020/sr



            Sandra Ryser                                       David Cuenat
            Commis-greffière                                   Juge pénal




A notifier
 à la prévenue A.________, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann ;
 à la partie plaignante – demanderesse au pénal – B.________, par son mandataire,
    Me Pierre Seidler ;
 à la partie plaignante – demanderesse au pénal – C.________, par son mandataire,
    Me Pierre Seidler ;
 à Mme la Procureure Laurie Roth, Ministère public à Porrentruy.




                       TPI/26/2020 – Considérants du jugement rendu le 22 septembre 2020
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