# CON 2019 3 — Referendum on Municipal Budget Valid Despite Targeted Opposition

**Numéro de cause:** CON 2019 3
**Citation:** TC JU CON 2019 3
**Autorité / Tribunal:** Tribunal Cantonal (Juge unique)
**Date de la décision:** 2019-05-21
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/ju/CON%202019%203/referendum-on-municipal-budget-valid-despite-targeted-opposition
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_3_016105e1b2354c268a63405ef15b5d64.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61eaf172b559ca637e519338388e379bd977175027d61c70fce0e6f4c5d4c7bcb6c601704262fe9afb93d4b80aa3bb4800c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_3
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_001_CON-2019-3_2019-05-21.pdf

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

A party challenged a referendum against a municipal budget, arguing that the referendum was invalid because it was motivated by opposition to newly created administrative positions, for which the deadline to launch a referendum had already passed. The court held that a referendum must target the entire act, not specific provisions, and that the motivation behind signing a referendum request does not invalidate the request itself. Therefore, the court found the referendum on the budget valid, rejecting the claim that it constituted an abuse of law or violated voting rights, as the voters would be deciding on the budget as a whole.

## Regeste / Sommaire juridique

Art. 108 al. 1 let. d LDP; Art. 231 Cpa; Art. 227 al. 1 Cpa; Art. 230 al. 1 Cpa — Art. 108 al. 1 let. d LDP: This provision establishes the jurisdiction of the Constitutional Court to hear appeals concerning decisions and other acts related to municipal referendum requests. Art. 231 Cpa: This article stipulates that the losing party shall bear the costs of the proceedings. Art. 227 al. 1 Cpa: This article states that costs are not awarded to the appellant.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. Art. 108 al. 1 let. d LDP

This provision establishes the jurisdiction of the Constitutional Court to hear appeals concerning decisions and other acts related to municipal referendum requests.

### 2. Art. 231 Cpa

This article stipulates that the losing party shall bear the costs of the proceedings.

### 3. Art. 227 al. 1 Cpa

This article states that costs are not awarded to the appellant.

### 4. Art. 230 al. 1 Cpa

This article states that costs are not awarded to the respondent.

## Texte intégral de la décision

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                     CST 3 / 2019



Présidente             :      Sylviane Liniger Odiet
Juges                  :      Daniel Logos, Philippe Guélat, Gérald Schaller et Jean Crevoisier
Greffière              :      Carine Guenat




                                     ARRET DU 21 MAI 2019

                                    dans la procédure liée entre

A.________,
                                                                                      recourant,

                                                 et

la Municipalité de Delémont, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville, Place de la
Liberté 1, 2800 Delémont,
                                                                                  intimée,

relative à l'Arrêté du Conseil de Ville de Delémont du 25 février 2019 approuvant le
message au corps électoral se rapportant au référendum contre le budget 2019 de la
Municipalité de Delémont.
                                         ______

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Dans sa séance du 29 octobre 2018, le Conseil de Ville de Delémont a accepté la
            création de 18.8 postes (EPT) au sein de l’administration communale à la suite d’une
            analyse de l’administration communale par un groupe externe d’experts et sur la base
            d’un rapport du Conseil communal (PJ 1 recourant). Parallèlement, 5.95 EPT ont été
            supprimés. Ces créations et suppressions de poste ont fait l’objet de décisions prises
            séparément par le Conseil de ville et ont été publiées dans le Journal Officiel de la
            République et Canton du Jura du 7 novembre 2018. La publication indique que ces
            décisions sont soumises au référendum facultatif, avec un délai référendaire courant
            jusqu’au 10 décembre 2018 (JOJ 2018 p. 776). Aucun référendum n’a été lancé
            contre les arrêtés de création de postes.
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B.   Le 26 novembre 2018, le Conseil de ville de Delémont a approuvé le budget
     communal 2019, lequel intègre les dépenses relatives aux créations de postes
     acceptées en séance du 29 octobre 2019. L’approbation du budget communal 2019
     a été publiée dans le Journal Officiel de la République et Canton du Jura du 12
     décembre 2018. La publication précise que le délai référendaire peut être demandé
     jusqu’au 12 janvier 2019 (JOJ 2018 p. 885).

C.   Dans le délai utile, une demande de référendum munie de 699 signatures a été
     déposée contre le budget et intitulée : « Demande de référendum contre le budget
     2019 adopté par le Conseil de Ville de Delémont le 26 novembre 2018. NON à
     L’AUGMENTATION DE 18,8 POSTES AU SEIN DE L’ADMINISTRATION
     COMMUNALE ! OUI A DES INVESTISSEMENTS RAISONNABLES POUR
     DELEMONT. Refuser le budget 2019 afin d’exiger une création de postes
     raisonnable, maîtrisée, responsable, et qui garantit aux contribuables une fiscalité
     supportable ces prochaines années, en tenant également compte de la réforme
     fiscale. En vertu de l’article 14 du Règlement d’organisation de la Commune de
     Delémont (ROCM) et des articles 105ss de la loi sur les droits politiques du canton
     du Jura, les citoyennes et citoyens de la Ville de Delémont ci-dessous désignés
     demandent que l’Arrêté pris par le conseil de Ville de Delémont le 26 novembre 2018
     portant sur l’adoption du budget 2019, soit soumis au vote populaire. »

D.   Dans sa séance du 25 février 2019, le Conseil de ville de Delémont a arrêté le
     message du corps électoral concernant le budget 2019 et fixé la votation communale
     aux 12,13 et 14 avril 2019. La convocation des ayants droit de vote a été publiée dans
     le Journal Officiel de la République et Canton du Jura du 6 mars 2019 (JOJ 2019 p.
     167).

E.   Par mémoire du 15 mars 2019, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès
     de la Cour constitutionnelle contre l’arrêté du Conseil de ville du 25 février 2019
     approuvant le message au corps électoral se rapportant au référendum contre le
     budget 2019 et fixant la date de la votation les 12,13 et 14 avril 2019. Il conclut à ce
     qu’il soit constaté que la demande de référendum déposée le 11 janvier 2019 contre
     le budget 2019 adopté par le Conseil de Ville de Delémont n’est pas valable, partant
     à ce qu’il soit dit que le budget 2019 ne peut pas être soumis au vote populaire, ainsi
     qu’à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2019, sous suite des frais et dépens.

     Il considère qu’un contrôle de la validité matérielle de la demande de référendum doit
     avoir lieu et non pas seulement un contrôle de la validité formelle. Dans les
     communes ayant un conseil général, toutes les décisions de ce dernier peuvent être
     attaquées par la voie référendaire, sauf les objets mentionnés à l’article 105 al. 2 LDP,
     de telle sorte qu’un examen de la validité matérielle de la demande est nécessaire
     lorsqu’elle porte sur une décision susceptible d’avoir un contenu « strictement
     personnel » au sens de la lettre a de l’alinéa 2 de l’article 105 LDP. Au cas particulier,
     le recourant estime que la demande de référendum est inexécutable, étant donné
     que, matériellement, les référendaires attaquent les créations de postes, le budget en
     lui-même n’étant pas remis en cause. Il fait valoir que les électeurs qui ont signé la
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     demande de référendum ont été trompés en ce sens que le comité référendaire leur
     a fait croire qu’un refus populaire du budget aurait pour effet d’annuler les décisions
     du législatif sur les créations de postes, alors que ces décisions sont entrées en force.
     Si la votation devait avoir lieu, le droit constitutionnel garantissant la liberté de vote
     consacré à l’article 34 Cst. serait violé, dans la mesure où aucun des postes créés
     par le Conseil de Ville ne peut être remis en cause par ce vote. Or le vote, qui est
     présenté de manière contraire à la réalité et au principe de la bonne foi comme étant
     un vote sur le budget, doit être annulé. Le principe de la sécurité du droit exige que
     la demande de référendum qui ne vise que les postes qui ont été créés définitivement
     soit invalidée. La demande de référendum est également constitutive d’un abus de
     droit en tant qu’elle consiste dans l’utilisation d’un moyen légal (le référendum sur le
     budget) dans un sens contraire à son but et à sa finalité, alors qu’en l’espèce les
     référendaires veulent revenir sur des décisions définitives et exécutoires prises par le
     législatif, ce qui n’a rien à voir avec une opposition au budget, puisque refuser le
     budget n’aurait aucun effet sur les postes créés. L’abus de droit des référendaires
     réside ainsi dans leur attitude contradictoire. La formation de l’opinion du citoyen est
     influencée par une présentation fallacieuse de la portée du vote par les référendaires,
     ce qui porte gravement atteinte à la liberté de vote.

     Le recourant mentionne également que son recours a effet suspensif et que les
     votations fixées devraient être annulées, à tout le moins reportées.

F.   Par ordonnance du 18 mars 2019, la présidente de la Cour constitutionnelle a
     constaté que le recours a effet suspensif en vertu de l’article 132 Cpa applicable par
     renvoi de l’article 204 Cpa, de telle sorte qu’en l’état, le vote populaire ne peut pas
     avoir lieu tant que la Cour constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt.

G.   Prenant position le 8 avril 2019, le Conseil communal de Delémont, agissant pour la
     Municipalité de Delémont (ci-après : l’intimée), a fait valoir que la question de la
     validité matérielle du référendum relève d’un élément nouveau sur lequel il renonce
     à se prononcer, laissant à la Cour le soin de statuer ce que de droit. Il a également
     transmis l’avis de droit qu’il avait demandé à Me B.________. Il précise qu’il n’a pas
     l’intention de proposer au Conseil de Ville l’abrogation des arrêtés de création de
     postes en cas de refus du budget, ajoutant que certains de ces postes seront mis au
     concours tout prochainement.

H.   Spontanément, Me B.________ a produit le 15 avril 2019, à titre personnel, des
     observations relatives au recours. Le recourant ne s’est pas opposé à ce que ces
     observations soient versées au dossier et a, au contraire, pris position à leur sujet le
     25 avril 2019.

I.   Dans sa détermination du 7 mai 2019, l’intimée a renoncé à se déterminer sur ces
     diverses prises de position, laissant le soin à la Cour de tenir compte ou non des
     documents précités.

J.   Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.
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En droit :

1.
1.1     Le recourant introduit son recours en se fondant sur l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU
        161.1) selon lequel peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions
        et autres actes relatifs aux demandes de référendum en matière communale. Cette
        disposition se distingue de l’article 110 let. b LDP, aux termes duquel peuvent être
        portés devant le juge administratif les décisions relatives aux référendums (votes
        populaires) en matière communale.

        Au cas particulier, le recourant conteste la tenue d’un référendum contre le budget en
        relation avec les arrêtés relatifs à la création de postes au sein de l’administration. Il
        estime que le référendum, exclusivement dirigé contre ces créations de postes, est
        inutile et constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les arrêtés créant les
        nouveaux postes, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de référendum, ne peuvent
        plus être remis en question. Cela étant, c’est bien la demande de référendum,
        respectivement le principe même du référendum, que le recourant conteste et non
        pas les actes préparatoires au scrutin, de telle sorte que la Cour constitutionnelle est
        compétente à l’exclusion du juge administratif (dans ce sens, MORITZ, La garantie des
        droits politiques dans le Canton du Jura et dans ses communes, questions choisies,
        in RJJ 2013 p.46). La compétence de la Cour constitutionnelle fondée sur l’article 108
        let. d LDP, dans une composition à cinq juges (art. 22 al. 1 let. a LOJ), est ainsi
        donnée.

1.2     Pour le surplus, le recourant, citoyen de Delémont, est électeur en matière
        communale et dispose de la qualité pour recourir (art. 108 al. 2 LDP). Le recours,
        déposé le 15 mars 2019, a été interjeté dans les 10 jours dès la publication de l’arrêté
        fixant le vote populaire dans le JOJ du 6 mars 2019. Il est ainsi recevable et il y a lieu
        d’entrer en matière.

2.      Saisie d’un recours en matière de droits politiques, la Cour examine si la décision
        rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits
        politiques et aux prescriptions y relatives (art. 203 al. 1 Cpa).

3.      Dans un premier grief, le recourant considère qu’un contrôle matériel de la demande
        de référendum doit avoir lieu en se fondant sur les dispositions relatives à l’initiative
        populaire, lesquelles sont applicables par analogie, en particulier les articles 89 al. 2
        LDP qui prévoit un examen au fond de l’initiative et 75 al. 3 CJU qui énumère les
        causes matérielles de nullité de l’initiative. Il estime que le référendum est
        inexécutable dans la mesure où les postes ont été créés par le Conseil de Ville lors
        de l’adoption des arrêtés créant ces postes et que ces arrêtés sont entrés en force
        dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande de référendum.

3.1     Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont
        soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une
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      fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent (art. 105
      al. 1 LDP). Selon l’article 105 al. 2 LDP, ne sont toutefois pas soumises au vote
      populaire les décisions du conseil général qui sont strictement personnelles (let. a) et
      celles qui portent sur le dépôt ou le retrait d’une initiative cantonale ou sur une
      demande de référendum cantonal (art. 100 et 101 let. b LDP). Pour la Municipalité de
      Delémont, l’article 14 al. 1 du règlement d’organisation de la commune municipale
      (ROCM) concrétise la LDP dans la mesure où il prévoit que toutes les décisions du
      Conseil de Ville, à l’exception des décisions strictement personnelles, sont soumises
      au vote populaire si un vingtième des électeurs de la Commune municipale le
      demande. La loi sur les droits politiques prévoit en outre que les dispositions relatives
      au référendum cantonal sont applicables par analogie (art. 107 LDP).

3.2   Le référendum cantonal est notamment réglé aux articles 94 à 99 LDP. Parmi ces
      dispositions, l’article 95 al. 1 LDP dispose que lorsqu’une demande de référendum
      est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit
      contenir les indications suivantes : la commune politique où le signataire est
      enregistré (let. a) et la désignation de l’acte attaqué avec le titre et la date de l’adoption
      par le Parlement (let. b). L’article 96 stipule en outre que les dispositions relatives à
      l’initiative populaire concernant la signature, l’attestation, les causes de nullité ainsi
      que le contenu du message sont applicables à la demande référendum (al. 1). Cette
      dernière ne peut pas être retirée (al. 2).

3.3   Initiative populaire et référendum ne se confondent pas. L’initiative populaire se définit
      comme le droit conféré à une fraction du corps électoral de déclencher le processus
      qui conduit à l’adoption, à la révision ou à l’abrogation d’un acte étatique (AUER/
      MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol I, 2013, no 633). Elle est
      soumise à un contrôle de la validité formelle (art. 89 al. LDP) et matérielle (art. 89 al.
      2 LDP). Les prescriptions de forme relatives à la recevabilité de l’initiative figurent aux
      articles 85 à 87 LDP. S’agissant de la validité matérielle, avant de donner lieu à un
      débat portant sur leur opportunité, les initiatives populaires de rang cantonal ou
      municipal font l’objet d’un examen qui concerne leur validité juridique, lequel porte sur
      le respect des principes de l’unité de la matière, de la conformité au droit supérieur
      et, enfin, de l’exécutabilité (art. 75 al. 3 CJU ; MORITZ, Commentaire de la Constitution
      jurassienne, Vol. II, ad art. 75 et 76 no 108 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit. nos
      855-856).

3.4   Le référendum quant à lui est le droit, absolu ou relatif, conféré par la Constitution
      aux citoyens, de se prononcer sur un projet adopté par un autre organe étatique
      (GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3e éd. 2004, no 769). Obligatoire ou
      facultatif, il s’analyse avant tout comme un droit de veto (ATF 131 I 126 consid. 6). Le
      référendum facultatif confère au corps électoral le droit de se prononcer, en dernière
      instance, sur l’adoption d’un acte déterminé approuvé par une autorité lorsque la
      demande en est faite, dans un certain délai, par une fraction de ce corps, c’est-à-dire
      les citoyens (AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, op.cit., no 628 ; BÉNÉDICTE TORNAY, La
      démocratie directe saisie par le juge - l’empreinte de la jurisprudence sur les droits
      populaires en Suisse, 2008, p. 149).
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3.5   En principe, le référendum doit viser l'acte législatif dans son entier. Le droit cantonal
      peut exceptionnellement prévoir la possibilité d'un référendum partiel, qui ne porterait
      que sur certaines dispositions. Le Tribunal fédéral a cependant émis de sérieuses
      réserves sur ce type de référendum, qui présente de graves inconvénients. En
      permettant au peuple de retrancher certains éléments d'une loi, on risque en effet
      d'en compromettre l'harmonie, la cohérence ou l'efficacité, voire d'entraîner la
      caducité de toute la réglementation (TF 1C_28/2010 du 9 novembre 2010 consid.
      3.3.1 et les références citées). Dans le Jura, aucune disposition légale n’autorise la
      possibilité d’un référendum partiel. La demande de référendum est dirigée contre
      l’acte entier et non contre une partie de celui-ci. Il n’est cependant pas interdit aux
      auteurs de la demande de désigner les dispositions auxquelles ils s’opposent dans
      un argumentaire figurant sur la feuille de signatures (MORITZ, Commentaire de la
      Constitution jurassienne, Vol. II, ad art. 77 et 78 no 204 et les références). La
      demande de référendum doit être présentée sous la forme la plus simple et pourra
      éventuellement comporter une motivation sommaire. Mais elle ne saurait revendiquer
      autre chose qu’un vote populaire sur le projet (GRISEL, Initiative et référendum
      populaires, 3e éd. 2004, no 885).

      Si la demande de référendum est dirigée contre certaines dispositions seulement, elle
      doit en principe être invalidée et le vote ne peut être ordonné sur l’ensemble de l’acte.
      Toutefois, comme une initiative, la demande de référendum doit être interprétée selon
      le principe in dubio pro populo (MORITZ, op. cit., ad art. 77 et 78, no 205). Selon cet
      adage, un texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à
      favoriser l'expression du vote populaire (cf. notamment ATF 143 II 2 ; 134 I 172
      consid. 2.1). A cela s’ajoute le principe de proportionnalité, selon lequel une
      intervention étatique doit porter l’atteinte la plus restreinte possible aux droits des
      citoyens (ATF 143 I 129 consid. 2.2).

3.6   Au cas particulier, la demande de référendum (cf. texte sous C. ci-dessus) porte sur
      « le budget 2019 adopté par le Conseil de Ville de Delémont le 26 novembre 2019 ».
      Les citoyens et citoyennes qui l’ont signée « demandent que l’arrêté pris par le
      Conseil de Ville de Delémont le 26 novembre 2018 portant sur l’adoption du budget
      2019 soit soumis au vote populaire. ». Certes, le texte contient une motivation relative
      à l’augmentation des postes au sein de l’administration communale, ainsi qu’à des
      investissements raisonnables pour Delémont. Cette motivation ne change rien au fait
      que la demande de référendum vise sans ambigüité aucune le budget,
      respectivement l’arrêté approuvant le budget 2019. La demande de référendum est
      parfaitement exécutable, dans la mesure où elle consiste dans le fait de soumettre le
      budget 2019 au vote populaire. Peu importe en quelque sorte que la motivation des
      référendaires puisse porter à discussion. Cette motivation n’est pas obligatoire. Elle
      est même superflue dans le cadre d’un référendum et pourrait être donnée oralement
      par les référendaires lors de la récolte des signatures, voire varier d’un référendaire
      à un autre. Une motivation écrite d’une demande de référendum ne saurait en aucun
      cas être comparée au texte même d’une initiative populaire, sauf à confondre les deux
      institutions différentes que sont le référendum et l’initiative populaire (cf. consid. 3.3
                                        7


et 3.4 ci-dessus). A l’inverse de l’initiative, la demande de référendum ne contient pas
un projet, mais est dirigée contre un acte adopté définitivement par une autorité sous
réserve du référendum. Lors du vote dans le cadre d’un référendum, les citoyens se
prononcent sur l’acte ayant fait l’objet de la demande de référendum, en l’occurrence
le budget 2019. La motivation à la base de la demande de référendum sert tout au
plus d’argumentaire pour inviter les citoyens à signer la demande de référendum. Il
faut en outre rappeler qu’à la différence de l’initiative, la demande de référendum n’est
pas nécessairement présentée par un comité ad hoc (…). A cet égard, contrairement
à l’initiative, le référendum facultatif n’implique pas d’action coordonnée et ne
suppose pas l’unité de la pensée ; il peut bien plutôt être lancé par des mouvements
opposés, l’un jugeant que le projet va trop loin et l’autre, pas assez ; tout individu,
n’importe quel groupement, a la faculté de faire remplir des listes, chacun de son côté,
et de les déposer séparément. Les autorités n’ont pas besoin d’un interlocuteur
dûment mandaté par les signataires : dès lors qu’une demande de référendum ne
peut pas être retirée, le comité n’aurait aucune fonction importante à exercer (GRISEL,
op. cit., no 835 ; dans ce sens également MORITZ, op. cit., ad art. 77 et 78, nos 200ss
et les références). Cela étant, il n’est donc pas exclu que des citoyens de Delémont
aient signé la demande de référendum afin de pouvoir s’exprimer sur le budget 2019
en votation populaire pour des motifs autres, voire même opposés, à ceux figurant
sur la demande de référendum. De tels arguments n’apparaissent toutefois pas au
moment du dépôt de la demande de référendum. Dans le cadre d’un recours,
examiner certains arguments mis en avant ouvertement, alors que d’autres, non
explicitement exprimés, échapperaient à tout examen, reviendrait en quelque sorte à
exercer une certaine « censure » sur le débat démocratique. Il n’est bien sûr pas exclu
que les motifs à la base de la demande de référendum puissent avoir une influence
lors du vote, dans un sens ou dans un autre. D’autres considérations peuvent
toutefois intervenir, dans la mesure où le vote des citoyens portera sur le budget 2019
et non pas sur la création de postes au sein de l’administration communale. La
campagne qui précède la votation permettra d’ailleurs de confronter les différents
arguments afin que chaque citoyen puisse se faire sa propre opinion avant le vote,
dans le cadre d’un débat démocratique et politique. Contrairement aux allégués du
recourant, on ne saurait en outre appliquer sans autre au référendum facultatif les
dispositions concernant la validité matérielle des initiatives compte tenu des
différences entre initiative et référendum, en particulier en raison du fait qu’une
demande de référendum n’a pas à être motivée et que celle-ci porte sur un projet
discuté et définitivement adopté par l’autorité, sous la seule réserve du référendum.
En l’occurrence, peu importe que les arrêtés relatifs aux postes créés sont entrés en
force et ne peuvent plus être attaqués par voie de référendum. Sur le plan juridique,
cette question n’a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure qui
porte sur une demande de référendum contre le budget et non pas sur la possibilité
ou non de renoncer à faire figurer au budget des montants relatifs aux engagements
de personnel votés par le Conseil de Ville. En outre, le vote des citoyens de Delémont
sur le budget 2019 ne sera pas un « vote pour rien ». Le résultat du vote sera
obligatoire pour les autorités delémontaines, la décision populaire remplaçant celle
du Conseil de ville : en cas d’acceptation, le budget 2019 entre en force ; en cas de
refus, le budget n’entre pas en vigueur et le Conseil de ville devra à nouveau se
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      prononcer. Lors de la votation, le corps électoral ne peut qu’accepter ou refuser le
      budget, mais ne peut ni le modifier, ni le compléter (dans ce sens,
      BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, Staatsrecht, 2e éd., 2015, p. 353 no 47).

3.7   Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant s’agissant du contrôle matériel de la
      demande de référendum doivent être rejetés, étant précisé que la jurisprudence citée
      par le recourant concerne des recours contre la validité matérielle des initiatives qui
      n’est pas transposable aux référendums pour les motifs exposés ci-dessus (cf.
      consid. 3.1 à 3.6). L’interprétation de la demande de référendum visant le budget
      2019 dans son entier permet de soumettre ce dernier au vote populaire conformément
      à l’adage in dubio pro populo. Elle est en outre proportionnée dans la mesure où elle
      permet de faire respecter les droits des citoyens qui ont signé la demande de
      référendum, à savoir soumettre le budget au vote populaire. Il n’y a en revanche pas
      lieu de se prononcer dans la présente procédure sur la création des postes au sein
      de l’administration communale, dans la mesure où l’objet de la demande de
      référendum porte sur le budget 2019 de la ville de Delémont et non pas sur cette
      création des postes, dont les arrêtés d’approbation n’ont pas fait l’objet d’une
      demande de référendum (cf. consid. A).

4.    Le recourant se prévaut également d’une violation de la liberté de vote qui garantit la
      sincérité du débat démocratique. Il estime que, dans les faits, le but et surtout la
      portée du référendum sont présentés de manière trompeuse par le comité
      référendaire, dès lors qu’aucun des postes ne peut être remis en cause par le vote.

4.1   L'article 34 al. 2 Cst. garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu
      s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque
      citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre
      et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote
      garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité
      des décisions prises en démocratie directe (ATF 139 I 2 consid. 6.2 et les références
      citées).

4.2   Au cas particulier, il faut rappeler que le recours porte sur la demande de référendum
      sur le budget 2019 de Delémont. On ne voit pas en quoi la liberté de vote des citoyens
      serait violée par la demande de référendum, dès lors qu’il ressort du considérant 3 ci-
      dessus que la demande de référendum est valable. Le droit de vote implique en effet
      la possibilité de provoquer un scrutin en signant une demande d’initiative ou de
      référendum. En apposant leur nom, les citoyens savent qu’ils déclenchent une
      procédure qui conduira naturellement à une décision populaire (…). Par contre,
      quand ils remplissent leur bulletin, ils prennent une tout autre responsabilité. Voilà
      pourquoi on ne retrouve pas toujours dans l’urne le nombre de voix qui correspondrait
      à celui des signatures recueillies (GRISEL, op. cit., no 114). La jurisprudence citée par
      le recourant n’apparaît au cas présent pas pertinente dans la mesure où elle porte
      sur l’information donnée par les autorités aux citoyens pour l’organisation du vote. Or
      en l’occurrence, le recourant remet en cause la demande de référendum par le biais
      d’une prétendue violation de la liberté de vote et non pas le message des autorités
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      ou le vote lui-même. Il faut en outre rappeler qu’avant chaque votation, il est normal
      et souhaitable que les particuliers, les formations politiques, les groupes d’intérêts,
      les journaux manifestent leurs idées, passent des mots d’ordre et développent des
      arguments. Ils bénéficient à ces fins de la liberté d’expression, de presse,
      d’association et de réunion. En critiquant et en appuyant les projets, ils exercent un
      droit constitutionnel. Leur activité est donc licite et n’a pas d’autres bornes que celles
      de l’ordre public. Quoiqu’elle ne soit pas moins dangereuse, elle mérite plus
      d’indulgence que la propagande des autorités. Ici, les erreurs, les excès, voire les
      mensonges, ne sont pas évitables, et il serait vain de les sanctionner sous réserve
      de conditions fixées par la jurisprudence et non applicables au cas présent (GRISEL,
      op. cit., no 280s et la jurisprudence citée not. ATF 117 Ia 41 consid. 5 ; dans ce sens,
      TORNAY, op. cit. p. 276 et les références citées). Dans ces conditions, il est manifeste
      que la liberté de vote n’a pas été violée par l’intimée lorsqu’elle a constaté que le
      référendum avait abouti et pris la décision d’organiser le vote.

5.    Le recourant estime également que les référendaires commettent un abus de droit en
      s’attaquant au budget pour remettre en cause la création des postes votée par le
      Conseil de Ville le 29 octobre 2018, dans la mesure où le vote sur le budget n’aura
      aucune incidence sur ces postes. L’abus de droit réside dans l’utilisation d’un moyen
      légal (le référendum sur le budget) dans un sens contraire à son but et à sa finalité
      (qui est d’exercer un droit de veto sur le budget d’une année déterminée).

5.1   La notion d’abus de droit est applicable en matière de droits politiques (ATF 128 I 190
      consid. 7). Il y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit apparaît, dans un cas
      concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu’une institution juridique est utilisée
      manifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser
      des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (TANQUEREL, Manuel
      de droit administratif, 2018 no 583 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence,
      pourraient constituer des motifs d'empêcher le vote d'une nouvelle initiative des cas
      extrêmes d'abus manifestes des institutions démocratiques ou d'utilisation insensée
      de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question de celui-ci (ATF 128 I
      190 consid. 7.1; 113 Ia 156 consid. 2c et arrêts cités).

5.2   Au cas particulier, le recourant part de la prémisse erronée selon laquelle la demande
      de référendum doit faire l’objet d’un examen quant à sa validité matérielle en relation
      avec la motivation des référendaires. Or il ressort des considérants qui précèdent que
      tel n’est pas le cas. La demande de référendum est valable : elle a pour effet de
      soumettre au vote populaire le budget 2019 de la ville de Delémont et pas autre
      chose, quelles que soient les motivations des signataires de la demande de
      référendum. Aussi, on ne saurait en l’état parler d’abus de droit. Certes, on peut
      s’étonner que les référendaires n’aient pas déposé une demande de référendum
      contre les arrêtés, ou du moins certains des arrêtés, créant de nouveaux postes au
      sein de la Commune de Delémont. Toutefois, le fait d’attaquer le budget n’en
      constitue pas pour autant un abus de droit.
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6.       Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

7.       Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 231 Cpa). Il n'est
         alloué de dépens ni au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimée (art. 230 al. 1 Cpa).




                                       PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                              rejette

le recours ;

                                               met

les frais de la procédure par CHF 500.00, dont des débours par CHF 126.60 à la charge du
recourant ;

                                             informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                            ordonne

la notification du présent arrêt :
 au recourant, M. A.________ ;
 à l‘intimée, la Municipalité de Delémont, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1,
   2800 Delémont,

avec copie au Conseil de Ville de Delémont, par son président.



Porrentruy, le 21 mai 2019

                                           AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                           La présidente :    La greffière :



                                           Sylviane Liniger Odiet      Carine Guenat
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Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
