# CON 2012 8 — Provisional Measures Denied to Suspend Municipal Merger Approval

**Numéro de cause:** CON 2012 8
**Citation:** TC JU CON 2012 8
**Autorité / Tribunal:** Tribunal Cantonal (Juge unique)
**Date de la décision:** 2012-06-18
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/ju/CON%202012%208/provisional-measures-denied-to-suspend-municipal-merger-approval
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_8_9cf4c3cfc4a24d5a8395ab8c54fe744d.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61e1e7775c0c53d4cf91e6124fc0e397d7dbacf7423fc32dbedcaa44bb30caad4292840024fd6542b11f4ff336f68e23eb4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_8
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_001_CON-2012-8_2012-06-18.pdf

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

The court rejected a request for provisional measures to suspend parliamentary approval of a municipal merger. The applicants sought to prevent the parliament from finalizing the merger while a separate appeal challenging the rejection of an initiative to exit the merger was pending. The court reasoned that an initiative does not inherently have a suspensive effect, and provisional measures cannot be used to grant such an effect retroactively, especially when the underlying merger decision was already approved by voters and had entered into force.

## Regeste / Sommaire juridique

Art. 132 al. 2 Cpa; Art. 51 al. 1 Cpa; Art. 142 al. 1 Cpa; Art. 204 Cpa — Art. 132 al. 2 Cpa: Cited as a basis for granting provisional measures when a recourse does not have a suspensive effect. Art. 51 al. 1 Cpa: Cited as a basis for taking provisional measures when necessary for urgent work, conservation of a legal or factual state, or safeguarding threatened interests. Art. 142 al. 1 Cpa: Cited as the basis for the President of the Constitutional Court to decide on provisional measures as a single judge.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. Art. 132 al. 2 Cpa

Cited as a basis for granting provisional measures when a recourse does not have a suspensive effect.

### 2. Art. 51 al. 1 Cpa

Cited as a basis for taking provisional measures when necessary for urgent work, conservation of a legal or factual state, or safeguarding threatened interests.

### 3. Art. 142 al. 1 Cpa

Cited as the basis for the President of the Constitutional Court to decide on provisional measures as a single judge.

### 4. Art. 204 Cpa

Cited as the basis for applying administrative review procedures by analogy in cases concerning the exercise of political rights.

## Texte intégral de la décision

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                 CST 8 / 2012



Président     :   Jean Moritz
Greffière     :   Nathalie Brahier




                                DECISION DU 18 JUIN 2012

                                dans la procédure liée entre


A. et B.,

                                                                                requérantes,

                                              et

le Conseil communal, 2828 Montsevelier,

                                                                                      requis,


dans le cadre de la procédure de recours introduite par les requérantes contre la
décision du requis du 7 mai 2012 – irrecevabilité de l'initiative "pour sortir de la fusion"
(CST 7/2012).

- mesures provisionnelles -

                                         ________



Vu le recours de B. et A. du 18 mai 2012 dirigé contre la décision du Conseil communal de
Montsevelier du 7 mai 2012 déclarant irrecevable l'initiative populaire communale "pour sortir
de la fusion" déposée le 6 mars 2012 et munie de cinquante signatures d'électeurs de
Montsevelier;

Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2012 par les recourantes auprès
de la Cour constitutionnelle concluant à ce qu'il soit ordonné au Parlement jurassien de
surseoir à sa décision sur l'arrêté portant approbation de la fusion entre les communes de
Montsevelier, Vermes et Vicques jusqu'à droit jugé au fond dans la cause n° CST 7/2012; à
l'appui de cette conclusion les requérantes relèvent que le Parlement est appelé à statuer sur
l'arrêté d'approbation lors de sa séance plénière du 20 juin 2012, soit ce mercredi; elles
indiquent que, vu la procédure actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle, elles
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ont demandé au Parlement de reporter sa décision sur cet objet jusqu'à droit connu sur leur
recours et qu'en réponse à leur courrier du 23 mai 2012, la présidente du Parlement les a
informées, par courrier du 1er juin 2012, que, malgré le recours contre la décision du Conseil
communal de Montsevelier, l'arrêté d'approbation de la fusion entre les communes concernées
sera porté à l'ordre du jour de la séance du Parlement du 20 juin 2012; selon les requérantes,
une décision du Parlement ferait avancer la procédure de fusion, alors que si leur recours était
accepté, un vote devrait avoir lieu devant l'assemblée communale sur l'initiative qui demande
la sortie de la fusion; ainsi, le Parlement ne peut pas entériner la fusion entre les communes
de Montsevelier, Vermes et Vicques alors que l'initiative s'inscrit dans une dynamique
contraire;

Vu la prise de position du Conseil communal de Montsevelier du 16 juin 2012 concluant au
rejet de la requête de mesures provisionnelles, au motif que l'initiative "pour sortir de la fusion"
ne justifie pas le report de la décision du Parlement chargé d'entériner la fusion acceptée
démocratiquement par les citoyens de Montsevelier, Vicques et Vermes le 5 février dernier;

Vu la prise de position du Bureau du Parlement du 15 juin 2012 qui émet des doutes sur la
recevabilité de la requête, notamment sur le point de savoir si la Cour constitutionnelle a la
compétence de demander au Parlement de surseoir à une décision; sur le fond, le Bureau
expose que l'initiative "pour sortir de la fusion" demande, dans les faits, de reconsidérer la
décision de Montsevelier de faire partie de la nouvelle commune de Val Terbi; cette initiative
ne peut pas remettre en question le choix démocratique effectué le 5 février 2012; elle tend à
lancer une autre procédure visant à ce que le territoire actuel de la commune de Montsevelier
se sépare de la future commune de Val Terbi, et ce avant même que celle-ci ait été constituée;
il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à la décision d'approbation de la fusion des communes
de Montsevelier, Vermes et Vicques, ni de retirer l'arrêté d'approbation de l'ordre du jour de la
séance du 20 juin prochain;

Attendu que dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques dont la Cour
constitutionnelle a à juger, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à
145) s'applique par analogie, ceci en vertu de l'article 204 Cpa;

Attendu qu'en application de l'article 142 al. 1 Cpa, le président de la Cour constitutionnelle
liquide comme juge unique notamment les procédures concernant les mesures provisionnelles
(cf. aussi art. 51 al. 2 Cpa); l'urgence qu'il y a généralement à statuer postule cette solution
(cf. Pierre BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 156);

Attendu que des mesures provisionnelles peuvent être prises lorsqu'elles sont nécessaires à
l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait ou encore à la
sauvegarde d'intérêts menacés (art. 51 al. 1 Cpa); par ailleurs, lorsque le recours est dirigé
contre une décision négative et qu'il n'a, de ce fait, pas d'effet suspensif, celui-ci peut être
accordé par le biais d'une mesure provisionnelle, en vertu de l'article 132 al. 2 Cpa (BROGLIN,
op. cit., no 327; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative: effet suspensif,
mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge, in RJJ 2009, p. 12);
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Attendu que si la Cour constitutionnelle a bien la compétence d'ordonner des mesures
provisionnelles dans le cadre d'une procédure de recours pendante devant elle, se pose
toutefois la question de savoir si une telle mesure peut être dirigée contre une autorité non
partie à la procédure principale, en l'occurrence si le Parlement peut se voir imposer une
mesure conservatoire dans une procédure de recours contre une décision qui n'émane pas
de lui; on peut se demander si les requérantes ne devaient pas plutôt s'en prendre, par la voie
du recours en matière de droits politiques, à la décision de la présidente du Parlement du
1er juin 2012 de porter l'arrêté d'approbation de la fusion à l'ordre du jour de la séance du
20 juin 2012, recours qui devrait vraisemblablement être rejeté au vu des motifs ci-dessous
qui conduisent au rejet de la requête;

Attendu dès lors que les questions de recevabilité de la requête peuvent rester ouvertes;

Attendu que la mesure provisionnelle requise par les recourantes d'ordonner au Parlement de
"surseoir" à sa décision "jusqu'à droit jugé au fond dans la cause n° CST 7/2012" revient à
ordonner un effet suspensif au recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle contre la
décision de l'exécutif de Montsevelier invalidant l'initiative populaire visant à sortir cette
commune de la future commune mixte de Val Terbi, recours qui n'a normalement pas d'effet
suspensif vu la nature négative de la décision incriminée; de surcroît, une telle requête tend
indirectement à assortir l'initiative en cause d'un effet suspensif de manière à paralyser les
conséquences de la décision du corps électoral de Montsevelier favorable à la fusion des
communes du Val Terbi et donc à geler le processus de fusion en cours dans lequel sont
impliquées deux autres communes (Vicques et Vermes) qui ne sont pas directement visées
par l'initiative;

Attendu que, selon la jurisprudence, le droit d'initiative n'implique aucun effet suspensif; en
effet, lorsque l'initiative vise, par exemple, des dispositions législatives ou constitutionnelles,
celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été acceptées par le peuple, puis, à
l'instar de toute règle de droit, après qu'elles ont été dûment promulguées; par conséquent, il
est exclu qu'une initiative populaire puisse imposer des obligations à l'Etat avant même d'avoir
été acceptée en votation (TF du 22 mai 2007 1P.454/2006 consid. 2.2 et réf. cit.);

Attendu que le lancement, le dépôt et l'aboutissement d'une initiative, quel que soit son objet,
n'ont aucun effet anticipé; en particulier, un projet combattu au moyen d'une initiative populaire
n'a pas à être gelé dans l'attente du vote du corps électoral (Stéphane GRODECKI, L'initiative
populaire cantonale et municipale à Genève, 2008, no 982, p. 278 et réf. cit.); on ne saurait
considérer comme étant compatible avec nos institutions démocratiques et avec les principes
de l'Etat de droit qu'une loi ou qu'une décision en vigueur, qui plus est adoptée avec
l'approbation du corps électoral, puisse ne pas être exécutée en raison de l'intention d'une
minorité de citoyens de s'y opposer par la voie de l'initiative (HANGARTNER/KLEY, Die
demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
2000, no 2084, p. 828; ATF 101 Ia 354 consid. 10 p. 367 et 368);

Attendu qu'il peut cependant exister des motifs justifiant que l'exécution en cours d'un projet
accepté soit suspendue dans l'attente qu'une décision soit prise sur une initiative dont
l'acceptation remettrait en cause la réalisation dudit projet; dans un tel cas, seule l'autorité
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politique cantonale ou communale compétente peut, si elle le juge opportun, prononcer l'effet
suspensif, mais en aucun cas elle n'y est obligée (cf. en ce sens Alfred KÖLZ, Die kantonale
Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, ZBL 1982, p. 1ss, p. 37;
HANGARTNER/KLEY, loc. cit.);

Attendu, en l'espèce, que le corps électoral de Montsevelier a accepté, le 5 février 2012, la
convention de fusion en vue de la création de la commune de Val Terbi; cette décision n'a pas
été frappée de recours et est ainsi entrée en force;

Attendu que la procédure de fusion a suivi son cours depuis lors; le Gouvernement a considéré
que la fusion s'avérait opportune et a soumis au Parlement un projet d'arrêté d'approbation
(art. 18 du décret sur les fusions), projet qui est porté à l'ordre du jour de la séance du 20 juin
prochain;

Attendu qu'au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, le dépôt de l'initiative populaire
"pour sortir de la fusion" ne peut pas avoir pour effet de suspendre les conséquences légales
de la décision du 5 février 2012 du corps électoral de Montsevelier, partant de surseoir au
processus de fusion en cours;

Attendu que la procédure de recours pendante devant la Cour constitutionnelle ne permet pas
de déroger à ce principe; de plus, même s'il était jugé que ladite initiative est valable, il faudrait
encore que l'organe compétent de la Commune de Montsevelier décide de l'accepter; à cette
condition, l'initiative pourrait déployer un effet abrogatoire sur la décision du corps électoral du
5 février 2012;

Attendu que si le dépôt de l'initiative "pour sortir de la fusion" ne peut avoir aucun effet
suspensif sur le processus de fusion en cours, il est manifeste qu'un tel effet ne saurait être
accordé au recours contre l'invalidation de cette initiative par la voie d'une mesure
provisionnelle; cela étant, il est exclu que, dans l'attente de son jugement, la Cour
constitutionnelle ordonne au Parlement de surseoir au traitement de l'arrêté portant
approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques;

Attendu, partant, que la requête des recourantes doit être rejetée;

Attendu que les frais de la présente procédure doivent être joints au fond;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties;
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                                      PAR CES MOTIFS

                        LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                            rejette

la requête pour autant qu'elle soit recevable;

                                                 dit

que les frais de la procédure sont joints au fond;

                                                 dit

qu'il n'est pas alloué de dépens aux parties;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

                                           ordonne

la notification de la présente décision :
-      aux requérantes, A. et B., avec les prises de position du Conseil communal de
       Montsevelier et du Bureau du Parlement ;
-      à l'intimé, le Conseil communal de et à 2828 Montsevelier ;
-      au Bureau du Parlement, par sa présidente, Mme Corinne Juillerat, Hôtel du Parlement,
       Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.




Porrentruy, le 18 juin 2012



                                                  Le président :     La greffière :



                                                  Jean Moritz        Nathalie Brahier
                                                       6


Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) et le recours constitutionnel subsidiaire aux
conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer
en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.
