# JTDP/90/2018 — Intentional Property Damage (Walls) and Acquittal on Other Damages

**Numéro de cause:** JTDP/90/2018
**Citation:** TP GE JTDP/90/2018
**Autorité / Tribunal:** Tribunal pénal
**Date de la décision:** 2018-01-19
**Issue du litige:** Partiellement admis (Partially Allowed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/ge/JTDP-90-2018/intentional-property-damage-walls-and-acquittal-on-other-damages
**Official Source URL:** https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2125753?doc=
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_TP_001_P-9278-2016_2018-01-19.pdf

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

The court found the defendants guilty of considerable property damage under Article 144 paras. 1 and 3 of the Penal Code for intentionally defacing walls with drawings, graffiti, and paint, while acquitting them of damage to the floors, lock, blinds, and general state of dirtiness due to insufficient proof of intent over mere negligence. The reasoning focused on the defendants' admissions regarding the wall damage, which, based on repair estimates exceeding the threshold, qualified as considerable damage, whereas other damages could not be proven beyond a reasonable doubt as intentional acts; consequently, both defendants received suspended sentences in the form of day-fines, and the civil claims for damages were dismissed, referring the complainant to civil proceedings due to lack of sufficient substantiation for those claims.

## Regeste / Sommaire juridique

art. 144 al. 1 et 3 CP; art. 34 aCP; art. 42 aCP; art. 44 CP — art. 144 al. 1 et 3 CP: Basis for finding the defendants guilty of aggravated damage to property. art. 34 aCP: Applied in the operative part for the sentencing of both defendants (pecuniary penalty). art. 42 aCP: Applied in the operative part for granting both defendants a suspended sentence (sursis).

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. art. 144 al. 1 et 3 CP

Basis for finding the defendants guilty of aggravated damage to property.

### 2. art. 34 aCP

Applied in the operative part for the sentencing of both defendants (pecuniary penalty).

### 3. art. 42 aCP

Applied in the operative part for granting both defendants a suspended sentence (sursis).

### 4. art. 44 CP

Applied in the operative part for setting the probation period (délai d'épreuve) and for warning about the revocation of the suspended sentence.

### 5. art. 429 CPP

Cited in the operative part regarding the rejection of the defendants' claims for compensation.

### 6. art. 430 CPP

Cited in the operative part regarding the rejection of the defendants' claims for compensation.

### 7. art. 126 al. 2 CPP

Cited in the operative part to refer the complainant to civil proceedings regarding claims for damages.

### 8. art. 433 al.2 CPP

Cited in the operative part regarding the non-admission of the complainant's claim for reimbursement of mandatory procedural expenses.

### 9. art. 135 CPP

Cited in the operative part for fixing the procedural indemnity due to the official defender.

### 10. art. 426 al. 1 et al.2 CPP

Cited in the operative part for ordering the defendants to bear the costs of the procedure.

### 11. art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03)

Cited in the operative part for setting the supplementary judgment fee and charging it to the complainant.

## Texte intégral de la décision

RÉPUBLIQUE ET                            CANTON DE GENÈVE


                       POUVOIR JUDICIAIRE


                                 JUGEMENT

                     DU TRIBUNAL DE POLICE
                                 Chambre 22


                               19 janvier 2018

MINISTÈRE PUBLIC



A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me B______

Contre


Monsieur X______, né le ______1967, domicilié ______, prévenu, assisté de Me
C______

Madame Y______, née le ______1973, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me
C______




Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Stéphanie OÑA
greffière délibérante [recte: Mme Jennyfer GUENAT, greffière-juriste délibérante,
Mme Stéphanie OÑA, greffière].
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                     CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, dans son acte d'accusation du 29 mai 2017, à ce que
X______ et Y______ soient reconnus coupables de dommages à la propriété
d'importance considérable (art. 144 al. 3 CP) et à ce qu'ils soient condamnés à une peine
privative de liberté d'un an, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'aux frais de
la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit
fait droit aux conclusions civiles déposées, majorées de la note d'honoraire déposée.

X______ et Y______, par la voix de leur conseil, concluent à leur acquittement,
subsidiairement à une peine modérée à des jours-amende avec sursis à CHF 10.- le jour
et au rejet des conclusions civiles.

                                         EN FAIT
A.    Par acte d'accusation du 29 mai 2017, il est reproché à X______ et à Y______,
      agissant de concert, des dommages à la propriété d'importance considérable au
      sens de l'art. 144 al. 3 CP pour avoir, entre le ______ 2010, date de la résiliation
      de leur bail à loyer, et le ______ 2016, causé d'importants dégâts à l'appartement
      n° 1______ sis ______, notamment en souillant les murs par des gribouillages et
      des tags, en détériorant les sols, en cassant la serrure de la porte palière, en
      laissant les pièces dans un état avancé de saleté et en mettant hors d'usage
      l'ensemble des stores de l'appartement.
B.    Les faits suivants ressortent du dossier :
      a.a. Le ______ 1999, Y______ a conclu un contrat bail à loyer avec la A______
      (A______) portant sur l'appartement de 4 pièces n° 1______ sis ______, géré par
      D______ (D______). Un avenant a par la suite été conclu afin que X______ soit
      également lié par ledit contrat.
      a.b. L'état des lieux d'entrée du ______ 1999, signé par Y______, mentionne que
      l'appartement est en excellent état et précise "Refait à neuf, murs et sols", ainsi
      que "sur parquet vestibule et hall = quelques rayures".
      a.c. Après plusieurs années de procédure, l'évacuation de la famille X______ et
      Y______ a été prononcée par jugement du Tribunal des baux et loyers du 15
      décembre 2015 à compter du 31 janvier 2016 (JTBL/1349/2015). X______ et
      Y______ ont quitté leur appartement le ______ 2016, un huissier judiciaire,
      Maître E______, ayant fait exécuter ledit jugement le ______ 2016.
      a.d. Le ______ 2016, les clés de l'appartement du couple X______ et Y______,
      récupérées par l'huissier judiciaire ayant procédé à l'évacuation, ont été remises à
      F______, employé de D______, par le conseil de A______.
      b.a. Le 23 mai 2016, A______, représentée par G______ et H______, a déposé
      une plainte pénale à l'encontre de X______ et de Y______ pour dommages à la


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propriété. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le procès-verbal
de constat d'huissier de Maître E______ du 11 avril 2016, ainsi que des
photographies de l'appartement qui avait été occupé par le couple X______ et
Y______.
Il ressort notamment des photographies produites et du constat du 11 avril 2016,
ainsi que du courrier du 8 avril 2016 de la D______ que les murs, les portes, les
placards et l'interphone étaient recouverts de gribouillages et de dessins. Des tags,
effectués au moyen d'une peinture verte et représentant les termes "Salo",
"Ginyol", "Pute", "Crev D______", ainsi qu'un sabre et une croix gammée,
avaient été dessinés sur les murs du salon. Le début d'un dessin de montagne se
trouvait également sur l'un des murs du salon. Sur le mur de la salle à manger
étaient représentées en peinture foncée des montagnes ainsi qu'un soleil et
l'encadrement de la cuisine avait été repeint en orange. Les murs des toilettes, la
porte attenante, ainsi que l'un des murs du couloir avaient été repeints avec un
spray de peinture bleue. Les sols, soit notamment le parquet, étaient rayés et
présentaient des traces foncées et blanchâtres. Certaines lattes du parquet avaient
été arrachées. La serrure de la porte palière était cassée et tenait en partie au
moyen d'un morceau de scotch. La plaque métallique, qui faisait partie de la
serrure, comportait des trous et le bois de la porte palière, qui entourait la serrure,
était arraché. Les stores d'une chambre et du salon étaient cassés. Le store
extérieur du balcon se détachait et était hors d'usage et le mécanisme pour
actionner la toile était endommagé. Deux catelles de la salle de bain étaient
cassées, la baignoire était sale et présentait des traces de cire sur les rebords, les
sanitaires étaient sales, la cuisinière était brûlée par endroits et la cuisine dans un
état de saleté avancé. L'entier de l'appartement était sale et encombré d'éléments à
débarrasser, telle qu'une porte qui traînait dans l'une des chambres.
b.b. Entendu par le Ministère public, I______, représentant de A______, a déclaré
qu'il gérait les immeubles de la société en tant qu'architecte depuis 1993.
L'immeuble où se trouvait l'appartement du couple X______ et Y______ ne
rencontrait pas plus de problème que d'autres immeubles en matière de dégâts
d'eau. Il n'avait par ailleurs pas eu connaissance de problèmes de moisissures et
les dégâts d'eau allégués avaient dû être traités au coup par coup. La réfection
standard d'un tel appartement coûtait entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. Le
surcoût du montant du devis était lié aux dégâts causés dans l'appartement, dégâts
qu'il avait également eu l'occasion de constater pour s'être rendu sur place. Il
n'avait jamais récupéré un appartement dans un tel état.
b.c. Par courrier du 15 janvier 2018, A______ a déposé des conclusions civiles à
l'encontre des époux X______ et Y______ en paiement de CHF 105'097.85, avec
intérêts à 5% dès le 22 juin 2016, à titre de réparation des dommages causés à
l'appartement de 4 pièces n° 1______ sis ______. Y étaient joints les factures
finales, qui avaient fait l'objet de devis de travaux dans l'appartement en cause
produits en cours de procédure, dont un devis de l'entreprise J______ portant sur



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des travaux de gypserie-peinture dans l'ensemble de l'appartement, travaux
devisés à CHF 22'000.- et dont la facture finale était de CHF 24'800.-.
c.a. Entendu à la police, X______ a contesté être responsable de l'intégralité des
dégâts constatés dans le procès-verbal de constat établi par Maître E______. Il a
précisé que le serrurier intervenu pour la porte palière avait commis les dégâts
occasionnés à la serrure. Aucun état des lieux de sortie n'avait été établi car
l'huissier judiciaire lui avait indiqué qu'après dix-sept ans d'occupation cela n'était
pas nécessaire. Tous les dégâts constatés étaient dus à l'usure liée au temps, la
régie n'ayant jamais entrepris de travaux de rénovation. Ils avaient quitté le
logement fin février 2016 et l'appartement ne se trouvait pas dans l'état tel que
celui qui apparaissait sur les photographies.
c.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes
déclarations à la police.
Il a reconnu être responsable des dégâts causés sur les murs et a persisté à
contester le reste des dommages. Il a précisé qu'il avait déposé les clés de
l'appartement auprès de l'huissier judiciaire le 1er mars 2016. Lorsqu'il avait
emménagé, l'appartement n'était pas dans l'état constaté mais il n'était pas neuf,
car le parquet était déjà endommagé et les murs présentaient quelques traits. Il
avait fait des traits sur les murs ainsi que les dessins et dégâts de peinture, qui se
trouvaient sur les murs, et n'avait pas eu le temps de repeindre avant son départ
précipité en raison de l'évacuation.
Contestant dans un premier temps avoir effectué les tags verts, il a ensuite admis
en être l'auteur, indiquant qu'il regrettait son geste, et a reconnu être responsable
de tous les dégâts de peinture. Il avait peint les murs des toilettes avec de la
peinture bleue afin de stopper la moisissure, qui volait sous forme de poussière, et
éviter qu'elle ne tombe sur le sol. Le caisson du store du salon avait été arraché
par le réparateur. Le serrurier intervenu en 2008 avait arraché la partie blindée de
la serrure de la porte palière et avait installé une serrure provisoire de moindre
qualité. L'ouvrier n'était finalement jamais revenu pour finaliser les travaux et il
avait été contraint de poser une barre de métal sur la serrure afin de pouvoir
fermer la porte palière. Les divers dessins, gribouillages et autocollants présents
sur les murs étaient de l'œuvre de ses enfants. Les catelles de la salle de bain
avaient été cassées par l'ouvrier intervenu à la suite de dégâts d'eau dans
l'immeuble. La moisissure présente notamment sur les rebords de la baignoire
provenait de leur voisin. Les autres traces étaient dues à de la cire de bougie. Les
autres dégâts constituaient de l'usure normale causés par le temps. Ils nettoyaient
leur appartement chaque jour et faisait le ménage une fois par semaine.
d. Entendue à la police et par le Ministère public, Y______ a déclaré que
lorsqu'elle avait pris possession de l'appartement sis ______ en 1999, celui-ci
n'avait pas été rafraîchi. Le parquet était déjà rayé de part en part, de sorte qu'elle
contestait l'état des lieux d'entrée du ______ 1999.




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S'agissant de la serrure de la porte palière, le serrurier n'avait pas pu la réparer car
il ne s'agissait pas d'une porte conforme aux normes suisses. Ce dernier n'était
jamais revenu et avait laissé un trou à la place de la serrure de sorte que X______
avait dû la réparer afin qu'ils puissent fermer leur porte à clé.
Elle a admis que sa famille avait écrit sur les murs du salon et des autres pièces de
l'appartement mais elle a contesté avoir commis les tags verts, qui ne se trouvaient
pas sur les murs lorsqu'elle avait quitté l'appartement. Ses enfants avaient certes
dessiné sur les murs et elle les avait laissés faire car ils étaient victimes d'un
"crime social" mais ceux-ci n'étaient pas responsables de la totalité des
gribouillages qui provenaient d'un complot monté à leur encontre, des dessins
ayant été ajoutés après leur départ, notamment les tags verts. Ces derniers avaient
été dessinés par X______. Ce dernier avait dessiné et sprayé les murs avec de la
peinture afin d'agir contre la moisissure et de ne plus voir les traces de cette
moisissure qui s'étendaient du sol au plafond. La peinture bleue des sanitaires
avait été posée avec l'accord de K______. Ils avaient signalé le problème à la
régie qui avait refusé d'intervenir.
S'agissant du carrelage de la salle de bain, un plombier était intervenu en urgence
suite à une fuite d'eau du logement situé à l'étage au-dessus et avait cassé le
carrelage sans jamais revenir le réparer, ce qu'ils avaient signalé à la régie. Les
taches blanches présentes sur le sol de la salle de bain étaient dues à de la
pourriture. Le store du balcon ne fonctionnait plus depuis 2008 et le réparateur
envoyé par la régie avait endommagé le matériel sans réparer le store. Le reste des
dégâts constatés dans le procès-verbal de constat établi par Maître E______
constituaient de l'usure normale, la régie n'ayant jamais accepté de rénover la
moindre pièce. Par ailleurs, avant leur expulsion, un gérant de la régie lui avait
indiqué qu'il était inutile de faire quoi que ce soit avant leur départ dans la mesure
où l'appartement allait être refait. Ils nettoyaient leur appartement tous les jours.
e.a. Entendu par le Ministère public, K______ a déclaré qu'il avait exercé la
fonction de gérant d'immeuble au sein de la D______ de 2004 à 2015. Il s'était
chargé des travaux d'entretien de l'appartement occupé par le couple X______ et
Y______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu des moisissures dans cet
appartement. Il ignorait s'il y avait eu un problème d'exécution des travaux du
22 mai 2008 en lien avec la salle de bain de l'appartement précité, la facture
montrant toutefois que les travaux avaient été dûment effectués. Il ne savait pas si
des travaux prévus n'avaient pas été exécutés.
S'agissant de la serrure, il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de problèmes lors des
différentes interventions de la société L______. Des travaux tels que ceux
commandés n'étaient cependant pas propres à causer des dommages tels que ceux
constatés sur les photographies de la porte palière. Il ignorait si les réparations du
store de la porte-fenêtre du salon mentionnées dans un devis avaient finalement
été exécutées. Il ressortait des photographies de la procédure que le store du
balcon était endommagé et que la sangle s'était détachée en raison de l'usure.



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     e.b. Entendu par le Ministère public, M______ a déclaré être intervenu à au moins
     deux reprises en tant que serrurier, employé de la société L______, pour réparer la
     serrure de la porte palière de l'appartement de X______ et Y______. Il n'y avait
     eu aucun problème dans le cadre de l'exécution desdits travaux. Il a contesté avoir
     cassé la serrure. A teneur des photographies figurant à la procédure, il ne s'agissait
     manifestement pas du travail d'un professionnel.
     f. Il ressort de l'historique des bons de travaux émis s'agissant de l'appartement
     occupé par le couple X______ et Y______, ainsi que des factures, que des travaux
     ont été ordonnés sur la serrure de la porte palière les 5 décembre 1997, 21 avril
     2008 et 19 novembre 2009. L'entreprise L______ avait procédé auxdits travaux en
     posant une serrure provisoire, puis en installant une serrure en applique et en
     fixant finalement une serrure avec une poignée. Divers travaux avaient également
     été commandés le 19 novembre 2009 s'agissant de la baignoire (installation d'un
     raccord et d'un écoulement dans le bain, ainsi que réfection du joint en silicone).
     Le 22 mai 2008, N______ était intervenue pour lesdits travaux. Par ailleurs, les
     portes de la salle de bain et des toilettes avaient été recoupées par l'entreprise
     O______ pour permettre une ventilation de ces pièces.
C.   a.a. A______, représentée par I______, a confirmé sa plainte pénale, ainsi que ses
     conclusions civiles. I______ a précisé que l'appartement ne présentait aucun
     problème de moisissures et que si une demande de travaux avait été faite dans ce
     sens, elle aurait été traitée. Il n'y avait eu aucun dégât d'eau lié à l'immeuble-
     même. Le bâtiment était habité depuis 1985. Les parquets, les stores et la porte
     palière étaient d'origine.
     a.b. A______ a confirmé ses conclusions civiles et a conclu au paiement de CHF
     13'878.-, TVA comprise, à titre de remboursement des honoraires de son conseil,
     en produisant une note de frais mentionnant huit rubriques générales d'activité,
     sans détail s'agissant des activités déployées, des dates et du temps passé pour
     chacune d'entre elles.
     b. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes
     déclarations et a persisté à contester avoir endommagé l'appartement qu'il occupait
     avec son épouse, hormis s'agissant des dessins et gribouillages sur les murs. Il a
     précisé pour le surplus qu'il avait fait le tableau de la montagne et du soleil en
     2011 ou 2012. Il n'en avait pas discuté avec son épouse et avait lui-même pris
     l'initiative de le faire. Lorsque Y______ avait vu le tableau, elle lui avait dit qu'ils
     n'avaient pas le droit de faire cela. Il lui avait répondu que deux semaines avant de
     quitter l'appartement il donnerait un coup de peinture. Les enfants, desquels il était
     responsable, avaient fait des gribouillages avec lui. Il les avait laissés faire sachant
     qu'il allait repeindre l'intégralité des murs. Ces gribouillages avaient été réalisés
     après 2012. La peinture bleue qu'il avait apposée dans les sanitaires se décollait
     régulièrement de sorte qu'il avait dû la refaire à plusieurs reprises. Il avait repeint
     des parties de la cuisine en orange car la couleur d'origine s'était ternie. Les tags
     noirs présents au salon avaient été peints pour arrêter les moisissures. Il avait en



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     revanche fait les tags verts pour exprimer les sentiments négatifs qu'il ressentait à
     l'égard de la régie. Il voulait que cette dernière se rende compte de la souffrance
     qu'ils avaient endurée. Il avait également dessiné un tag à l'attention du concierge
     qui abusait de son pouvoir. Il avait peint tous ces tags environ trois ou quatre jours
     avant de quitter l'appartement. Son épouse, qui n'était pas au courant, avait déjà
     quitté l'appartement avec leurs enfants. Y______ pensait qu'il repeignait les murs.
     L'huissier judiciaire lui avait indiqué qu'il n'avait pas besoin de se déplacer pour
     constater leur sortie de l'appartement car des travaux seraient effectués dans tous
     les cas.
     X______ a contesté les conclusions civiles déposées par A______.
     c. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations et a persisté à contester être
     responsable des dommages causés à l'appartement occupé, hormis s'agissant d'une
     partie des gribouillages faits par ses enfants en 2014 ou 2015. Les murs étaient
     pourris. Elle n'avait pas participé à l'élaboration des tags dessinés sur les murs.
     Elle ne les avait d'ailleurs jamais vus dans leur appartement et pensait que les
     dégâts avaient été aggravés après leur départ. Elle avait quitté l'appartement
     quelques jours avant son époux, qui voulait la préserver.
     Elle a contesté les conclusions civiles déposées par A______.
D.   a. X______, de nationalité tunisienne, est né le ______ 1967. Il est marié avec
     Y______ et père de trois enfants, nés entre 2005 et 2009, qui sont à leur charge. Il
     a terminé des études de design et se trouve en période d'examens. Il n'a pas de
     revenus et ne bénéficie d'aucune aide sociale. Il a environ CHF 10'000.- de dettes
     et n'a pas de fortune.
     A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.
     b. Y______, qui est de nationalité suisse, est née le ______1973. Elle est mariée
     et a cinq enfants, dont deux qu'elle a eu d'une précédente union. Elle est sans
     emploi et perçoit une rente AI d'un montant mensuel net de CHF 4'500.-. Un
     montant de CHF 1'000.- d'allocations familiales lui est versé chaque mois. Elle
     s'acquitte du loyer du logement familial pour un montant mensuel de CHF 1'629.-.
     Les assurances maladie de toute la famille sont intégralement prises en charge par
     les subsides de l'assurance-maladie. Elle a des dettes qu'elle ne pouvait pas
     chiffrer et ne possède pas de fortune.
     A teneur du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédents.
                                       EN DROIT
1.   1.1.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence
     garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et
     l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
     Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" signifie
     que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,
     lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse



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subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait
(ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 et 3 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit
au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a causé un dommage
considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq
ans. La poursuite aura lieu d'office (al. 3).
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi
consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en
réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend
coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la
chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte
atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une
voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le
conducteur de sa visibilité normale, en dégonflant les pneus d'une voiture au point
que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou encore en vidant un extincteur
qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250).
Il suffit de peindre ou de sprayer la chose et cela même si elle a déjà été sprayée
une première fois de façon illicite par quelqu'un d'autre (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Volume I, Précis de droit Stämpfli, 3ème éd., 2010,
ad art. 144 CP n° 19).
Quand bien même le texte légal évoque l'existence d'un dommage, l'art. 144 CP
n'exige aucunement un préjudice patrimonial. La protection pénale est donnée
indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore
esthétique de la chose (Petit Commentaire du CP, Helbing Lichtenhahn, Bâle,
2017, ad art. 144 CP n° 14).
L'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir
conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose
appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit; une erreur sur les
faits est concevable. Il faut aussi que l'auteur ait la volonté de changer, sans
autorisation de l'ayant droit, l'état de la chose ou qu'il accepte cette éventualité.
Les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (CORBOZ,
op. cit., ad 144 CP n° 23 et 24).
1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à
son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des
participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la
contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La
seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu



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l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant
pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le
coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer
en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à
la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2014 du
28 août 2014 consid. 1.1).
1.1.4. Selon l'art. 11 al. 2 let. a CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir
celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé
par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment
en vertu de la loi.
L'infraction suppose en principe une action, mais elle peut aussi être réalisée par
omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Volume I, Précis de droit Stämpfli, 3ème éd., 2010,
n° 15 ad 144 CP).
Le devoir juridique d'agir fondant la position de garant d'une personne peut
notamment découler de la loi ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.394/2003 du 18 mars 2004 consid. 2.3).
Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans son avis sur la motion
FLÜCKIGER-BÄNI 09.4217, il est déjà possible de poursuivre pénalement les
parents pour les manquements de leurs enfants (cf. ATF 128 IV 49ss). Les
personnes chargées de l'éducation d'enfants mineurs sont en principe tenues de les
empêcher de commettre des infractions (art. 11 CP). Néanmoins, plusieurs
conditions doivent être réunies pour que les parents puissent être condamnés. Ils
doivent notamment avoir adopté un comportement passif contraire à une
obligation d'agir, bien qu'ils aient eu objectivement la possibilité d'agir dans les
circonstances considérées (avis du Conseil fédéral du 28 avril 2010 au sujet de la
motion parlementaire 10.3061 déposée le 9 mars 2010 au conseil national).
1.1.5. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé
auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne
déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa
défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe
de l'immutabilité de l'acte d'accusation) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015
du 20 juin 2016 consid. 1.1).




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1.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appartement se trouvait dans un
état de saleté avancé et présentait de nombreux dégâts, notamment s'agissant des
éléments mentionnés à l'acte d'accusation, les souillures, gribouillages et tags sur
les murs, la détérioration des sols, de la serrure de la porte palière, l'état avancé de
saleté de l'appartement et l'état de l'ensemble des stores.
Ces éléments remplissent le caractère de dommage au sens de l'article 144 CP, dès
lors qu'ils causent un changement de l'état de la chose qui n'est pas
immédiatement réversible sans frais ni effort, preuve en étant les devis de travaux
de réparation produits, et qu'ils portent atteinte à un intérêt légitime, en
l'occurrence du propriétaire de l'appartement. Le fait que ces dégâts doivent être
supportés, selon le droit du bail, par le locataire ou par le bailleur, et que le
bailleur soit ou non fondé à en obtenir la réparation par la voie civile est à ce stade
indifférent, dès lors qu'il demeure que la chose a subi un changement d'état non
autorisé.
Si l'existence de ces dommages survenus pendant la période d'occupation de
l'appartement par le couple X______ et Y______ et leurs enfants est établi, encore
faut-il, afin d'appliquer l'art. 144 CP, que ceux-ci aient été commis
intentionnellement, étant précisé que la seule non réparation ultérieure d'un dégât
ne suffit pas. Il y a donc lieu de distinguer les dégâts dont le caractère intentionnel
est établi de ceux qui pourraient, le cas échéant, résulter d'une négligence.
Ainsi, les cause exactes des dommages aux parquets, de la présence de saleté, de
l'encombrement des pièces et du balcon, soit notamment la porte traînant dans une
pièce et les armoires sales, et de l'état des stores de l'appartement ne sont pas
établies précisément. Il n'est dès lors pas possible d'affirmer que ces dommages
proviendraient, au-delà de tout doute raisonnable, d'actes intentionnels,
l'hypothèse d'une négligence, même grossière, dans l'entretien ou l'utilisation ne
pouvant être écartée. Il en va de même de la serrure de la porte palière, dès lors
que, malgré les déclarations du serrurier, il subsiste un doute sur la cause et la
raison des dégâts constatés, ceux-ci pouvant par exemple provenir d'une tentative
de réparation maladroite des prévenus ou d'un défaut d'entretien. Le même
raisonnement prévaut s'agissant des catelles cassées dans la salle de bain, qui sont,
au vu de leur position, évocatrices d'une intervention de plomberie non réparée,
étant précisé que cet élément ne figure de toute manière pas dans l'acte
d'accusation, à l'instar des dégâts à la plonge, à la cuisinière et au miroir du
lavabo.
Les prévenus seront dès lors acquittés de l'art. 144 al. 1 et 3 CP s'agissant de ces
éléments.
A l'inverse, il ressort des déclarations des prévenus que ceux-ci admettent avoir
causé intentionnellement les dégâts aux murs et parois, y compris s'agissant des
portes, placards et de l'interphone, soit plus précisément les dessins, gribouillages,
autocollants, qui ont été commis par X______ et ses enfants. La prévenue
Y______ s'y est également associée, même sans y participer directement, dès lors


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     qu'elle a laissé en connaissance de cause son mari et ses enfants les commettre,
     étant précisé qu'elle occupait, à l'instar de son mari, une position de garant vis-à-
     vis des actes de leurs enfants. Le Tribunal ne donnera aucun crédit aux
     déclarations de la prévenue selon lesquelles des dégâts auraient été aggravés par la
     partie plaignante, aucun élément du dossier ne permettant d'aller dans ce sens, les
     prévenus ne fournissant, par exemple, pas de constat d'huissier préalable ou
     d'autres éléments de preuve, tels que des photographies datées rendant cette
     hypothèse vraisemblable. Les déclarations de Y______ peuvent au demeurant
     s'expliquer par le fait qu'elle a quitté l'appartement avant son époux, avant la
     commission des derniers tags par celui-ci.
     Pour ce qui est précisément des tags et peintures commis par X______ sur les
     murs, les toilettes, la porte, la cuisine, y compris les inscriptions vertes, dont le but
     pour certains étaient qu'ils soient vus par la régie, ceux-ci seront imputés au seul
     prévenu, rien ne laissant apparaître que Y______ a participé ou s'est associée à ces
     peintures exécutées par son époux, pour certaines après son départ.
     L'argument des prévenus selon lequel ils auraient été forcés d'agir ainsi vu la
     présence de moisissures et l'inaction de la régie n'est pas un motif justificatif et ne
     tient pas. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir la présence
     de moisissures signalées à la régie sur les endroits concernés. De plus, même si tel
     avait été le cas, le fait de repeindre les murs serait inadéquat pour remédier à ce
     problème, qui nécessiterait d'être signalé. Une éventuelle inaction de la régie dans
     ce cas – ce qui n'est pas établi – ne justifierait toutefois aucun de ces dégâts, dès
     lors qu'il existe des procédures judiciaires pour obtenir des travaux prévus par le
     droit du bail, procédures qui n'ont manifestement pas été utilisées par les prévenus
     alors qu'elles l'ont été s'agissant de la résiliation du bail. Enfin, cet argument ne se
     rapporte en tout état de cause pas aux nombreux gribouillages recouvrant les murs
     de l'appartement.
     La circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP est réalisée s'agissant des
     éléments retenus. En effet, le seuil de CHF 10'000.- est dépassé en l'espèce dans la
     mesure où le montant des réparations dues aux seuls dégâts de gribouillages et de
     peinture est largement supérieur à CHF 10'000.-, le devis initial de l'entreprise
     J______ pour les travaux de peinture et de papier peints étant de CHF 22'000.-, la
     facture finale se montant quant à elle à CHF 24'800.-.
     Cela vaut pour les deux prévenus, quand bien même le prévenu a commis
     davantage de dommages, dès lors qu'il est notoire que les travaux de peinture ne
     peuvent se limiter à quelques murs, voire une partie de mur, d'une pièce.
     Dès lors, les prévenus seront reconnus coupables de dommages à propriété
     d'importance considérable au sens de l'art. 144 al.1 et 3 CP.
2.   La faute des prévenus est de gravité moyenne. Même si le dépit causé par la perte
     d'un appartement peut être compréhensible, il ne justifie pas les dommages
     causés, dont certains l'ont clairement été par vengeance et par volonté de nuire à la



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     régie, s'agissant particulièrement des éléments retenus dans la culpabilité du
     prévenu. Les actes ont été commis en plusieurs fois et sur la durée, ce qui dénote
     une volonté délictuelle soutenue.
     Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP).
     La collaboration des prévenus est sans particularité et leur prise de conscience est
     nulle. Ces derniers n'assument que très partiellement leurs actes, rejetant toute la
     faute sur la régie, et campent dans une position de victimisation.
     Les prévenus n'ont pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre
     (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
     A décharge, le Tribunal tiendra compte de la situation particulière de la famille et
     de la détresse liée à la résiliation du bail, quelle qu'en ait été l'origine.
     X______ sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à
     CHF 30.- l'unité et sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions. Le
     délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour le
     dissuader de récidiver (art. 44, 47 et 49 CP et art. 34 al. 1 et 42 al. 1 aCP).
     La prévenue sera quant à elle condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-
     amende à CHF 30.- l'unité et sera mise au bénéfice du sursis dont elle remplit
     également les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée
     suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 44, 47 et 49 CP et art. 34
     al. 1 et 42 al. 1 aCP).
3.   3.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de
     l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire
     saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur
     valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
     3.1.1. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir
     par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de
     manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
     3.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP dispose que la partie plaignante peut
     demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
     occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie
     plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les
     justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas
     en matière sur la demande (al. 2).
     La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les
     règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante
     peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et
     l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci
     découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf.
     arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). Les
     dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans ces prétentions tendant



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     notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art.
     433 CPP. L'art. 433 ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie
     plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours (arrêt du Tribunal
     fédéral 6B_47/2017 consid. 2.2.4).
     3.2. En l'espèce, la partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile
     s'agissant de ses conclusions civiles dans la mesure où celles-ci ne sont pas
     suffisamment motivées pour permettre de les juger. En effet, la partie plaignante
     ne produit aucune pièce permettant d'établir le coût de rénovation d'un
     appartement similaire en l'absence des dégâts retenus, qui devrait venir en
     déduction, ni ne montre dans quelle mesure les dégâts causés auraient engendré
     des travaux supplémentaires ou augmenté leurs coûts, notamment s'agissant des
     peintures.
     Pour ce qui est des dépenses occasionnées par la présente procédure, soit des
     honoraires d'avocat, qui ne constituent pas des prétentions civiles, dans la mesure
     où celles-ci n'ont pas été détaillées par la partie plaignante, le Tribunal ne peut
     vérifier leur adéquation avec la présente cause. Dès lors, en application de la loi, il
     n'entrera pas en matière sur ce point.
4.   4.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
     conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
     procès.
     Selon l'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation
     des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et
     pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au
     défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant,
     débours de l'étude inclus : c) chef d'étude 200 F.
     4.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil des prévenus se verra allouer
     une indemnité de CHF 2'959.20.
5.   5.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de
     procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense
     d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une
     ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais
     de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
     provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
     (al. 2).
     Selon l'art. 267 al. 1 CO, le locataire doit restituer, à la fin du bail, la chose dans
     l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
     5.2. Dans la mesure où ils ont été condamnés, les prévenus supporteront les frais
     de la présente cause. Il en ira de même pour ce qui est des faits pour lesquels ils
     sont acquittés, dès lors que les prévenus ont provoqué l'ouverture de la procédure
     en violant leurs obligations contractuelles, notamment l'art. 267 CO. En effet, leur
     attitude ainsi que l'état de saleté et de délabrement général de l'appartement loué


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      tel qu'il a été rendu à la partie plaignante a provoqué l'ouverture de la présente
      procédure pénale, de sorte que les frais de la procédure, qui comprennent un
      émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à la charge des prévenus,
      chacun pour la moitié.
6.    6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
      partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: a. une
      indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
      de procédure; b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
      participation obligatoire à la procédure pénale; c. une réparation du tort moral subi
      en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
      cas de privation de liberté.
      Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
      l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et
      fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de
      celle-ci.
      La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP
      (ATF 137 IV 352).
      6.2. Dès lors que les frais de procédure sont mis à la charge des prévenus, ceux-ci
      seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation malgré le fait qu'ils soient
      acquittés partiellement de certains faits. Les motifs développés s'agissant du sort
      des frais de procédure valent mutatis mutandis pour les conclusions en
      indemnisations déposées.


Vu la demande de motivation écrite de la partie plaignante à l'origine du présent
jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de
jugement de CHF 1'600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière
pénale (RTFMP; E 4.10.03).
                                           ***
                                  PAR CES MOTIFS,

                             LE TRIBUNAL DE POLICE

                              statuant contradictoirement

Déclare X______ coupable de dommages à la propriété d'importance considérable (art.
144 al. 1 et 3 CP).

Acquitte X______ de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1
et 3 CP) s'agissant des sols, de la serrure, des stores ainsi que de l'encombrement et de la
saleté des pièces.




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Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.
42 aCP et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai
d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans
préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare Y______ coupable de dommages à la propriété d'importance considérable (art.
144 al. 1 et 3 CP).

Acquitte Y______ de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1
et 3 CP) s'agissant des tags et peintures, sols, serrure, stores ainsi que de
l'encombrement et de la saleté des pièces.

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.
42 aCP et 44 CP).

Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai
d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans
préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ et Y______ (art. 429 CPP a
contrario et 430 CPP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP)

N'entre pas en matière sur les prétentions de A______ en paiement d'une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (433 al.2 CPP).

Fixe à CHF 2'959.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office,
de X______ et Y______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui
s'élèvent à CHF 1'974.- (art. 426 al. 1 et al.2 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let.
f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la
population et des migrations/Service des contraventions.


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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du
présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la
notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en
principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en
matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

          La Greffière                                           Le Président

        Stéphanie OÑA                                     Yves MAURER-CECCHINI


Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.


          La Greffière                                           Le Président

        Stéphanie OÑA                                     Yves MAURER-CECCHINI




                                            P/9278/2016
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                                     Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour
mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9,
case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration
écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision,
Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son
indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la
décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la
juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de
l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).




                                       Etat de frais

Frais du Ministère public                      CHF          970.00
Convocations devant le Tribunal                CHF          105.00
Frais postaux (convocation)                    CHF           42.00
Émolument de jugement                          CHF          800.00
Etat de frais                                  CHF           50.00
Frais postaux (notification)                   CHF            7.00
                                        Total CHF           1'974.00
                                                            ======
Émolument de jugement complémentaire           CHF          1'600.00
                                                            ==========
Total des frais                                CHF          3'574.00




                                              P/9278/2016
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                 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :            X______
Avocate :                 C______
Etat de frais reçu le :   17 janvier 2018

Débours :          Fr.             0
Indemnité :        Fr.      2'959.20
Déductions :       Fr.             0
Total :            Fr.      2'959.20

Observations :
- 11h à Fr. 200.00/h = Fr. 2'200.–.
- Total : Fr. 2'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'640.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.–
- TVA 8 % Fr. 219.20
Indemnisation comprenant M. X______ et Mme Y______.

L'audience de jugement et la lecture du verdict (1h45) ainsi que les deux vacations ont
été ajoutées.



NOTIFICATION À X______, soit pour lui son conseil, Me C______, défenseur
d'office
(Par voie postale)

NOTIFICATION À Y______, soit pour elle son conseil, Me C______, défenseur
d'office
(Par voie postale)

NOTIFICATION À A______, soit pour elle son conseil, Me B______
(Par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
(Par voie postale)




                                               P/9278/2016
