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JAAC 70.120 Généré par l'IA

Inadmissibility due to Pending Domestic Remedies (Article 22(5)(b))

Numéro de cause JAAC 70.120
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Committee against Torture found a communication inadmissible because the complainant had not exhausted all available domestic remedies. The complainant had filed a request for revision of an asylum decision after submitting their communication to the Committee, and this revision process was still pending before domestic authorities. Therefore, under Article 22(5)(b) of the Convention against Torture, the communication was deemed not receivable.

Regeste Legislator

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Art. 22 Abs. 5 Bst, Art. 22 § 5 let. b Conv. de l’ONU contre la torture; Inadmissibility due to Pending Domestic Remedies (Article 22(5)(b)): The complainant had filed a request for revision of an asylum decision after submitting their communication to the Committee, and this revision process was still pending before domestic authorities. Therefore, under Article 22(5)(b) of the Convention against Torture, the communication was deemed not receivable.

Mots-clés

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révision en matière d'asile autorité domestique interdiction de la torture inexigibilité de l'exécution du renvoi jouissance des droits civils violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 Abs. 5 Bst
Art. 22 § 5 let. b Conv. de l’ONU contre la torture
Used to declare the communication inadmissible because the complainant had not exhausted domestic remedies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 22 § 5 let. b Conv. de l’ONU contre la torture

Used to declare the communication inadmissible because the complainant had not exhausted domestic remedies.

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Texte complet

JAAC 70.120

Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse

Asile. Irrecevabilité d’une communication. Révision. Art. 22 § 5 let. b Conv. de l’ONU contre la torture. Epuisement de tous les recours internes disponibles. Lorsqu’une demande de révision est déposée après l’introduction d’une communication individuelle, les voies de recours internes ne sont pas épuisées et la communication est irrecevable.

Asyl. Unzulässigkeit einer Beschwerde. Revision. Art. 22 Abs. 5 Bst. b UNO-Übereinkommen gegen Folter. Ausschöpfung des gesamten verfügbaren innerstaatlichen Instanzenzuges. Ist ein nach Einreichung der Individualmitteilung gestelltes Revisionsgesuch hängig, so gelten die innerstaatlichen Rechtsmittel als nicht ausgeschöpft und ist die Beschwerde unzulässig.

Asilo. Irricevibilità di un ricorso. Revisione. Art. 22 § 5 lett. b Conv. dell’ONU contro la tortura. Esaurimento di tutti i ricorsi interni disponibili. Se, dopo la presentazione di una comunicazione individuale, è pendente una domanda di revisione, le vie di ricorso interne non sono esaurite e il ricorso è irricevibile.

7.1.Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[1] . Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au par. 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2.Le Comité note que le requérant a déposé le 30 mars 2004 auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) une demande de révision, et que la CRA a ordonné par décision du 8 avril 2004 que cette demande de révision soit renvoyée à l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a rejeté cette demande le 3 juin 2004. Il note également que le requérant a fait appel de cette dernière décision de l’ODR auprès de la CRA le 3 juillet 2004, et qu’aucune décision n’a, à ce jour, été rendue par la CRA. La communication [introduite au Comité en date du 5 mars 2004] est dès lors irrecevable en vertu du par. 5 let. b de l’art. 22 de la Convention, le requérant n’ayant pas épuisé les recours internes disponibles. [1] RS 0.105.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 70.120 - Extrait de la décision du Comité contre la torture du 8 mai 2006 déclarant irrecevable la communication n° 248/2004, A.K. c / Suisse

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2006 Année Anno

Band 70 Volume Volume

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Ref. No 150 007 217

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.