a_1847_11_19_n1
LU
Art. 5 — loi du 8 janvier 1817.
loi du 8 janvier 1817.
Art. 5 — loi du 8 janvier 1817.
Le 28 janvier, dès que les registres d'inscrip-
tion seront clos , les administrations communales
dresseront une liste alphabétique de tous les ins-
crits sans distinction. À la suite du dernier des
inscrits, elles porteront les miliciens de la levée de
1847 qui ont obtenu une exemption provisoire et
dont les numéros de tirage ont été dépassés par le
contingent de cette levée. Ces individus ne figure-
ront pas sur le registre d'inscription.
Les administrations communales se conformeront
en outre scrupuleusement au prescrit de l'article 7
de la loi du 27 avril 1820, concernant la recher-
che des individus qui auraient omis de se faire
inscrire.