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1888050501 BE

1888050501 5 MAI 1888. - Loi relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur. (NOTE : Cette loi sera abrogée, pour la Communauté flamande, par DCFL 1985-06-28/36 (art. 42), 002, au moment de son entrée en vigueur (voir art. 46)) (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 182; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne les établissements visés par le décret du 11 mars 19

6 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

BE Justel 1888050501

[ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 Les infractions aux dispositions de tous les arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [ '> 2 et 43 à 49] '> 2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] En vigueur : 01-07-2011>'> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 25, 005; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<L 2016-02-29/09 , art. 73, 006; En vigueur : 01-05-2016>

BE Justel 1888050501

<Voir notes sous TITRE> <L 22-07-1974, art. 32> (Note : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, le présent article 2 de la L 1888-05-05/01 cesse d'être applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ordonnance ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard 01-07-1993; voir son art. 85.) (NOTE : l'art. 2 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution.) [ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 (NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)] En vigueur : 01-07-2011>'> 1

Les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 50 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1888050501

<Voir notes sous TITRE> (Note : dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, le présent article 2 de la L 1888-05-05/01 cesse d'être applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l' ordonnance ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 004; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-1993; voir son art. 85.) [ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 (NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)] En vigueur : 01-07-2011>'> 1 Les chefs d'industrie, propriétaires, patrons, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du gouvernement seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1888050501

<Voir notes sous TITRE> <L 22-07-1974, art. 32> (NOTE : l'art. 4 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution) [ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 (NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)] En vigueur : 01-07-2011>'> 1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine prévue aux articles précédents peut être portée au double du maximum.

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1888050501

<Voir notes sous TITRE> (NOTE : l'art. 5 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution.) [ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 (NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral)] En vigueur : 01-07-2011>'> 1 Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants.

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 1°, 005; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1888050501

<Voir notes sous TITRE> [ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 (NOTE : article abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.)] En vigueur : 01-07-2011>'> 1 Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera applicable aux infractions ci-dessus.

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 005; En vigueur : 01-07-2011>

Travaux parlementaires

Session de 1887-1888. CHAMBRE DES REPRESENTANTS Doc. Parl. - Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 15-11-1887, p.35-37. - Rapport. Séance du 8-2-1888, p.102-105. An. parl. - Discussion et adoption.Séance du 26-4-1888, p. 1115-1117. SENAT Doc. parl. - Rapport.Séance du 1er mai 1888, p.20. An. parl. - Discussion et adoption.Séance du 4 mai 1888, p. 374-375.

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Décret conseil flamand du 28-06-1985 publié le 17-09-1985

MODIFIE PAR

Loi du 29-02-2016 publié le 21-04-2016

Article modifié : 1

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 1

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6

Décret région wallonne du 11-03-1999 publié le 08-06-1999

Ordonnance (Bruxelles) du 30-07-1992 publié le 29-08-1992

Articles modifiés

2; 3

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Article modifié : 1

Rapport au Roi

Modifié par A.R. 22 juillet 1974, art. 32.

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