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1886100750 BE

1886100750 7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

103 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
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Table of Provisions (103)

Statutory Text (103 Provisions)

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

(abrogé) <L 08-04-1969, art. 1>

CHAPITRE 2. - Des cultures, des récoltes et des abeilles.

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29 , art. 2, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<abrogé par DCFL 1991-07-24/30 , art. 42, 003; En vigueur : 01-07-1992>

BE Justel 1886100750

Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer.

Autrement, l'essaim appartient à celui qui en est le premier occupant et, à défaut du premier occupant, à celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé.

CHAPITRE 3. - Des irrigations et des dessèchements.

BE Justel 1886100750

Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

BE Justel 1886100750

Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.

BE Justel 1886100750

La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement, ainsi qu'au propriétaire d'un terrain humide devant être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à ciel ouvert.

BE Justel 1886100750

Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des trois articles précédents, les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

BE Justel 1886100750

Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau.

Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, les cours et les jardins attenant aux habitations.

BE Justel 1886100750

Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours obtenir l'usage commun du barrage, en contribuant aux frais d'établissement et d'entretien proportionnellement à la surface du terrain que chaque usager soumettra à l'irrigation et à la quantité d'eau dont il disposera.

Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage, pour l'approprier à l'irrigation de son fonds.

BE Justel 1886100750

Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis et les indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant le juge de paix du canton où sera situé le fonds servant. Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

(...) <L 08-04-1969, art. 1>

BE Justel 1886100750

(abrogé) <L 05-07-1956, art. 111>

CHAPITRE 4. - Du parcours et de la vaine pâture.

BE Justel 1886100750

(abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

CHAPITRE 5. - (Des clôtures, des héritages. Des distances, des plantations. De la délimitation des zones agricoles et forestières.) <L 08-04-1969, art. 1>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<L 08-04-169, art. 1> § 1. [ '> 3 ...] '> 3

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

§ 3. [ '> 3 ...] '> 3

§ 4. [ '> 3 ...] '> 3

§ 5. [ '> 2 Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, la plantation d'arbres à haut tige est interdite à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages. Dans la zone précitée de 6 mètres, il est possible de laisser se développer une lisière de forêt constituée de végétations en lisières et en manteau, qui ne s'approche pas à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative. Par végétation en manteau on entend la zone d'arbustes ou de taillis qui est plus basse que les arbres à haut tige plus loin dans la forêt. Par végétation en lisières on entend la zone constituée d'une végétation sauvage d'herbes et de plantes herbacées qui se transforme en végétation en manteau en direction de la forêt. Cette lisière de forêt est considérée comme un bois au sens de l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990. En outre, un permis du collège des bourgmestre et échevins est requis pour le boisement. Le collège décide dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut d'une décision dans ce délai, le permis est censé être accordé. Le refus du permis est motivé. Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente dans un délai d'un mois à compter de la notification.] '> 2

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture.

[ '> 1 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2015-12-18/24 , art. 6, 011; En vigueur : 08-01-2016>

( 2 )<DCFL 2022-07-01/16 , art. 3, 014; En vigueur : 08-08-2022>

( 3 )<DCFL 2024-05-17/29 , art. 3, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

<L 12-07-1976, art. 1> A la demande du collège des bourgmestre et échevins ou de toute personne intéressée, le tribunal ordonne l'enlèvement des plantations effectuées ou maintenues en contravention de l'article 35bis, § 5, du présent Code.

Le jugement ordonne que lorsque l'enlèvement n'est pas exécuté dans le délai prescrit, la commune ou le requérant pourront pourvoir à son exécution aux frais, risques et périls du contrevenant.

BE Justel 1886100750

<Abrogé par L 2020-02-04/16 , art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.

BE Justel 1886100750

_REGION_WALLONNE .

<Abrogé par DRW 2008-07-15/44 , art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>/ital}

BE Justel 1886100750

_REGION_WALLONNE .

Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, [ '> 1 ...] '> 1 , cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.

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( 1 )<DRW 2008-07-15/44 , art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

BE Justel 1886100750

Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, à la requête de l'administration intéressée.

L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. (Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste). <L 08-04-1969, art. 1>

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.

BE Justel 1886100750

Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par un géomètre juré, à l'intervention de l'administration intéressée.

Les propriétaires des biens indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

BE Justel 1886100750

Si les propriétaires riverains sont présents et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, la reconnaissance contradictoire sera constatée par un procès-verbal et un plan, qui seront signés par les parties intéressées et soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; après cette approbation l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 41.

BE Justel 1886100750

S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains ou de l'un d'eux, le procès-verbal et le plan seront immédiatement déposés au secrétariat de la commune. Un double en sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents dans la forme indiquée à l'article 42. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance de ces pièces et former opposition entre les mains du collège échevinal, qui en donnera immédiatement avis à la députation permanente.

A défaut d'opposition dans les six mois, la députation permanente les déclarera approuvées, et la déclaration sera rendue publique, (comme il est dit à l'article 41>. Le procès-verbal et le plan approuvés serviront de titres pour la prescription de dix et vingt ans. <L 08-04-1969, art. 1>

BE Justel 1886100750

Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés, il sera procédé au bornage en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment appelées.

BE Justel 1886100750

En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dans le délai fixé par l'article 45, elles seront portées, par les parties intéressées, devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice pourra être condamné à en supporter les frais.

TITRE 2. - De la police rurale.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

BE Justel 1886100750

Le bourgmestre visite ou fait visiter annuellement, ou plus souvent s'il y a lieu, les fours et cheminées.

Il donne les ordres nécessaires afin qu'ils soient, selon le cas, promptement nettoyés, réparés ou démolis, sous la réserve des peines prévues par le Code pénal.

BE Justel 1886100750

Dans les cas d'arrestation pour faits délictueux de tout agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage ou à quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, le bourgmestre pourvoit immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux.

BE Justel 1886100750

Le bourgmestre veille à la stricte exécution des lois et des règlements concernant

1° (...), le pâturage communal, le glanage et le râtelage; <L 08-04-1969, art. 1>

2° La multiplication et l'amélioration des races d'animaux et toutes espèces utiles à l'agriculture;

3° la protection et la conservation des animaux et des oiseaux utiles à l'agriculture;

4° La destruction des animaux malfaisants et dangereux pour les troupeaux;

5° La destruction des animaux et des insectes nuisibles aux récoltes;

6° L'extirpation des chardons et autres plantes nuisibles à l'agriculture;

7° Les moyens de prévenir et d'arrêter les maladies contagieuses des animaux de toutes espèces utiles à l'agriculture.

CHAPITRE 2. - Des gardes champêtres.

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<L 30-01-1924, art. 2> Dans les (communes), les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des (gardes champêtres) particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent. <L 1999-04-19/50, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-20011>

(Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions.) <L 1998-12-07/31, art. 230, 004; En vigueur : 01-01-2001>

Leurs commettants sont tenus de les faire agréer par le gouverneur de la province, [ '> 1 le procureur du roi entendu] '> 1 , et d'indiquer, dans l'acte de nomination, la nature et la situation des biens dont la surveillance leur est confiée.

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( 1 )<DCFL 2024-05-17/29 , art. 4, 015; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1886100750

Les gardes champêtres particuliers pourront être armés de fusils à plusieurs coups.

BE Justel 1886100750

<L 30-01-1924, art. 2> (Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, devant le juge de paix du canton de leur résidence, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.) <L 1999-04-19/50, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-20011>

Ils sont, de plus, tenus de faire enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des justices de paix dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions.

Le gouverneur pourra retirer l'agréation (des gardes champêtres particuliers); ils seront préalablement entendus. <L 1999-04-19/50, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-20011>

Le commettant qui retirera la commission à un garde particulier sera tenu d'en informer immédiatement le gouverneur par lettre recommandée. Le retrait de la commission n'aura d'effet qu'à partir du jour où le gouverneur en aura pris acte.

BE Justel 1886100750

<Rétabli par L 1999-04-19/50, art. 10, 005; En vigueur : 23-05-1999> Le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.

BE Justel 1886100750

(abrogé) <L 11-02-1986. art. 7>

CHAPITRE 3. - De la recherche des délits et des contraventions.

BE Justel 1886100750

_REGION_WALLONNE .

(Les fonctionnaires de police de la police locale) sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher et de constater, (...) les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même que les délits de chasse et de pêche. <L 1998-12-07/31, art. 232, 004; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-20011>

Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les champs, ces divers délits et contraventions.

[ '> 1 Les agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, ont également qualité pour constater, dans les champs, les délits et contraventions qui ont pour objet la police forestière, de même que les délits de chasse et de pêche.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-07-15/44 , art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

BE Justel 1886100750

Ils sont autorisés à saisir les bestiaux ou volailles trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages du délinquant et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence (...) (d'un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi). <L 11-02-1986, art. 5> <L 1999-04-19/50, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-20011>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

<L 11-02-1986, art. 5> (Dans les cas prévus par l'article 68, [ '> 1 les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant] '> 1 ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.) <L 1998-12-07/31, art. 233, 004; En vigueur : 01-01-2001>

Ils sont tenus, en outre, de signer les procès-verbaux établis en leur présence; en cas de refus, ces procès-verbaux en feront état.

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( 1 )<DCFL 2013-03-01/19 , art. 3, 008; En vigueur : 25-04-2013>

BE Justel 1886100750

<L 1999-04-19/50, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-20011> Lorsque leurs moyens se révèlent insuffisants, les gardes champêtres particuliers ont le droit de solliciter l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale pour la répression des délits et contraventions en matière rurale et en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits du sol volés ou coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

BE Justel 1886100750

<L 30-01-1924, art. 4> Ils signeront et dateront leurs procès-verbaux sous peine de nullité.

BE Justel 1886100750

Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe (du tribunal de police), pour qu'elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis. <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1886100750

Les (juges au tribunal de police) pourront donner mainlevée provisoire de la saisie, à charge du payement des frais de séquestre et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le (juge au tribunal du police). <L 10-10-1967, art. 3>

BE Justel 1886100750

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les dix jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, le (tribunal de police) ordonnera la vente par adjudication au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. <L 10-10-1967, art. 3>

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le (tribunal du police) et prélevés sur le produit; le restant sera affecté au payement des condamnations dont le recouvrement s'opère par l'administration de l'enregistrement et des domaines; le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. <L 10-10-1967, art. 3>

Si la réclamation a été rejetée faute de caution ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations à l'amende prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.

BE Justel 1886100750

(Les gardes champêtres particuliers) (...) des établissements publics et des particuliers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils pourront être rendus passibles du payement des indemnités résultant des infractions qu'ils n'auront pas dûment constatées. <L 11-02-1986, art. 5> <L 1999-04-19/50, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-20011>

BE Justel 1886100750

(abrogé) <L 11-02-1986, art. 7>

CHAPITRE 4. - De la poursuite des délits et contraventions.

BE Justel 1886100750

La poursuite des délits et des contraventions a lieu conformément aux règles établies par le Code d'instruction criminelle, sauf les modifications introduites par le présent Code.

BE Justel 1886100750

<L 30-01-1924, art. 2> Les procès-verbaux dressés par l'un des fonctionnaires, agents ou préposés désignés au chapitre III du présent titre, et dûment signés par eux, font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits matériels qui y sont constatés.

BE Justel 1886100750

<L 08-04-1969, art. 1> Les procès-verbaux doivent être remis, dans les trois jours, (au procureur du Roi). <L 1991-07-18/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1992>

BE Justel 1886100750

Les actions en réparation des délits et des contraventions prévus par le présent Code, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent par six mois, à compter du jour où soit le délit, soit la contravention, a été commis.

BE Justel 1886100750

Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux infractions commises (par (les fonctionnaires de police de la police locale) et par des gardes champêtres des établissements publics ou des particuliers), dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle. <L 11-02-1986, art. 5> <L 1999-04-19/50, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-20011>

Toutefois, l'action en dommages-intérêts intentée en vertu de l'article 76 ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par prescription contre le délinquant lui-même.

BE Justel 1886100750

Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit ou d'une contravention pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits ou récoltes, visée par le bourgmestre ou un échevin et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.

CHAPITRE 5. - Des infractions et des peines.

BE Justel 1886100750

Les délits et les contraventions portant atteinte aux propriétés rurales de toute espèce, non prévus par le présent Code, sont punis des peines spécialement déterminées par le Code pénal et les autres lois en vigueur.

BE Justel 1886100750

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Seront punis [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1

1° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un terrain clos ou dans une dépendance de l'habitation où se trouvent des fruits pendants par branches ou par racines;

2° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui.

[ '> 1 Le montant minimum de l'amende sera doublé] '> 1 , si le fait a eu lieu dans un enclos ou dans une dépendance de l'habitation;

3° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte;

4° Ceux qui auront glané autrement qu'à la main ou qui auront râtelé avec des râteaux à dents de fer;

5° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

6° (abrogé) <L 08-04-1969, art. 1>

7° Ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine seront trouvées (...), pâturant sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ou broutant les haies ou les arbres le long des chemins publics ou des héritages quelconques; [ '> 1 ...] '> 1 ; <L 08-04-1969, art. 1>

8° Ceux qui, sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 118, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1886100750

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Seront punis [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1

1° (abrogé) <L 02-04-1971, art. 10>

2° Les conducteurs qui, menant des bestiaux d'un lieu à un autre, (...) les auront laissés pacager sur les terrains des particuliers ou des communes. <L 08-04-1969, art. 1>

[ '> 1 Le montant minimum de l'amende est doublé] '> 1 si l'infraction a été commise sur un terrain ensemencé ou un terrain non dépouillé de sa récolte ou dans un enclos rural;

3° Ceux qui auront laissé à l'abandon, sur les propriétés d'autrui, dans les champs ouverts, des bestiaux ou volailles de toute espèce dont ils sont propriétaires ou détenteurs.

[ '> 1 Le montant minimum de l'amende est doublé] '> 1 si l'infraction a été commise, soit dans l'enceinte des habitations, soit sur un terrain ensemencé ou sur un terrain non dépouille de sa récolte, soit dans un enclos rural [ '> 1 ou s'il s'agit d'un troupeau] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

4° Ceux qui auront glané ou râtelé, en dehors des conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront glané ou râtelé dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs clos ou avant le lever et après le coucher du soleil;

5° (abrogé) <L 08-04-1969, art. 1>

6° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

7° Ceux qui auront établi des ruches à miel à une distance de moins de 20 mètres d'une habitation ou de la voie publique;

(Toutefois cette distance est réduite à 10 mètres, lorsqu'il existe, entre les ruches et l'habitation ou la voie publique, un obstacle plein de 2 mètres de hauteur au moins.) <L 13-06-1911, article unique>

8° Ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités;

9° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur.

Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie;

10° Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d'autrui;

11° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un enclos où se trouvent des bestiaux;

12° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins, enclos, prairies naturelles ou artificielles et dans les arbres;

13° Ceux qui, par défaut de précaution, auront détruit et ceux dont les animaux auront détruit, en tout ou en partie, les greffes des arbres;

14° Ceux qui auront inondé le terrain d'autrui ou y auront volontairement transmis les eaux d'une manière nuisible, en dehors des cas prévus par l'article 549 du Code pénal;

15° Les gardes champêtres qui, contrairement à l'article 59, seront trouvés porteurs d'armes non autorisées.

L'arme sera en outre confisquée;

16° Les gardes champêtres des communes qui n'auront pas tenu régulièrement le livret prescrit par l'article 78.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 119, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1886100750

_REGION_FLAMANDE .

Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement

1° (Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.) <L 08-04-1969, art. 1>

Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal;

2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal; <L 08-04-1969, art. 1>

3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal;

4° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

5° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent;

7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument.

L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti;

8° [ '> 3 Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ;] '> 3

[ '> 3 9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.] '> 3

[ '> 3 L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ;

2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ;

3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ;

4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées.] '> 3

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( 2 )<DCFL 2013-07-12/15 , art. 3, 009; En vigueur : 03-07-2013>

( 3 )<DCFL 2019-04-26/31 , art. 2, 012; En vigueur : 29-06-2019>

BE Justel 1886100750

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Seront punis [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1

1° Ceux qui mèneront ou garderont à vue des bestiaux ou volailles, de quelque espèce qu'ils soient et à quelque époque que ce soit, dans les récoltes d'autrui, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;

2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, auront volontairement jeté) ou fait jeter dans un puits, un abreuvoir ou une fontaine, soit publics, soit privés, des corps organiques ou toute autre matière de nature à corrompre l'eau ou à la rendre impropre à l'usage domestique; <L 08-04-1969, art. 1>

3° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution auront jeté) dans un canal, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson; <L 08-04-1969, art. 1>

4° Ceux qui auront déterré en totalité ou en partie et pour n'importe quel usage, des cadavres ou des débris d'animaux ou de bestiaux.

L'emprisonnement sera toujours prononcé si l'enfouissement de l'animal a eu lieu par ordre de l'autorité;

5° Ceux qui, volontairement et de quelque manière que ce soit, auront détruit, renverse, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront fait périr ou tente de faire périr les abeilles appartenant à autrui;

6° Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant du rucher appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre heures de la réclamation à eux faite, ils ne les ont pas restitués;

7° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier et tout autre engrais;

8° Ceux qui auront volontairement détruit ou dégradé, bouché ou déplacé des tuyaux de drainage;

9° Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr;

10° Ceux qui auront enlevé le bois des haies ou des plantations d'arbres;

11° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>

12° (Ceux qui auront planté des arbres en contravention des articles 35bis et 35ter.) <L 08-04-1969, art. 1>

(A la demande d'une partie civile, il sera fait application de l'article 36bis du présent Code.) <L 12-07-1976, art. 2>

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 121, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1886100750

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 Le montant minimum de l'amende prévue pour les infractions prévues aux articles 87 et 90 est doublé] '> 1

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° Si les contraventions ont été commises la nuit;

3° Si les faits ont été commis en bande ou en réunion.

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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 122, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

BE Justel 1886100750

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<Abrogé par ORD 2014-05-08/54 , art. 123, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>

CHAPITRE 6. - Des restitutions et des dommages-intérêts.

BE Justel 1886100750

Dans aucun cas, les dommages-intérêts dus à la partie civile ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

BE Justel 1886100750

Les (...) pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais résultant des condamnations prononcées contre (...) leur enfants mineurs et pupilles non mariés demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. <L 08-04-1969, art. 1>

BE Justel 1886100750

Les usagers sont responsables des condamnations aux amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais prononcés contre leurs pâtres et gardiens pour tous les délits et contraventions en matière rurale commis pendant le temps et l'accomplissement du service.

CHAPITRE 7. - De l'exécution des jugements.

BE Justel 1886100750

Les jugements rendus par défaut, à la requête de la partie civile ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.

BE Justel 1886100750

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exécutés, suivant le cas, comme en matière correctionnelle ou comme en matière de police.

BE Justel 1886100750

<L 08-04-1969, art. 1> Le présent code ne déroge pas aux lois ou règlements concernant les polders et les wateringues.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants. Session de 1869-1870. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 18 janvier 1870 : p. 115-122. Session de 1875-1876. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte d'un nouveau projet de loi. Séance du 19 janvier 1876 : p. 202-212. Session de 1878-1879. Documents parlementaires. - Rapport et texte d'un projet de loi de la commission spéciale de la Chambre des représentants. Séance du 2 août 1879. Annexe aux Documents parlementaires de cette session. Titre Ier, chapitres Ier à III : p. 1-9; chapitres IV à VI : p. 10-19; titre II : p. 20-33. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. - Rapports sur des amendements et sur les articles renvoyés à la commission : p. 33 et 94-96. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 2 décembre 1885 : p. 107-120; 3 décembre : p. 122-128; 4 décembre : p. 130-144; 11 décembre : p. 196-203; 16 décembre : p. 227-231; 17 décembre : p. 232-244; 12 janvier 1886 : p. 288-299; 13 janvier : p. 306-313, et 23 février : p. 617-631 et 633-644. - Second vote. Séances des 2 mars : p. 675, et 4 mars : p. 709-714. - Adoption. Séance du 4 mars : p. 717. Sénat. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. - Rapports sur les chapitres Ier à III du titre Ier. Séance du 12 mars 1886 : p. 12-13 : sur les chapitres IV à VI du titre Ier. Séance du 13 mars : p. 15-21; sur le titre II. Séance du 17 mars : p. 21. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 17 mars 1886 : p. 176-186; 23 mars : p. 237-244, et 24 mars : p. 245-269. - Adoption du projet de loi amendé. Séance du 24 mars : p. 260. Chambre des représentants. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. - Rapport sur les amendements votés par le Sénat : p. 139. Annales parlementaires. - Discussion des amendements votés par le Sénat. Séance du 4 mai 1886 : p. 1087-1089. - Adoption du projet de loi avec amendements. Séance du 4 mai : p. 1089. Sénat. Session de 1885-1886. Documents parlementaires. - Rapport sur le projet de loi amendé par la Chambre des représentants. Séance du 15 mai 1886 : p. 35. Annales parlementaires. - Discussion et adoption du projet tel que l'a amendé la Chambre des représentants. Séance du 20 mai 1886 : p. 339-347.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

1-6; 7-9; 11; 35bis; 61

Décret conseil flamand du 01-07-2022 publié le 29-07-2022

Article modifié : 35bis

Loi du 04-02-2020 publié le 17-03-2020

Articles modifiés

29-34; 35; 36; 37; 38; 39

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 19-06-2019

Article modifié : 89

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Article modifié : 35bis

Ordonnance (Bruxelles) du 08-05-2014 publié le 18-06-2014

Articles modifiés

69; 87; 88; 89; 90; 91; 92

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 09-08-2013

Article modifié : 89

Décret conseil flamand du 01-03-2013 publié le 15-04-2013

Articles modifiés

67; 69

Décret région wallonne du 15-07-2008 publié le 12-09-2008

Articles modifiés

40; 41; 67; 89

Décret conseil flamand du 07-12-2007 publié le 14-01-2008

Article modifié : 35BIS

Loi du 19-04-1999 publié le 13-05-1999

Articles modifiés

61; 63; 64; 67; 68; 71; 76; 84

Loi du 07-12-1998 publié le 05-01-1999

Articles modifiés

61; 66; 67; 69

Décret région wallonne du 14-07-1994 publié le 28-09-1994

Article modifié : 13

Décret conseil flamand du 24-07-1991 publié le 07-09-1991

Article modifié : 13

Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991

Article modifié : 82

Loi du 26-05-1989 publié le 30-05-1989

Article modifié : 59BIS

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