1882022801 28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53 , art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15 , art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3 , art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation
Table of Provisions (57)
Statutory Text (57 Provisions)
_REGION_WALLONNE . En Région wallonne, on entend par
1° acte de chasse : l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
2° année cynégétique : période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° [ '> 2 Le pôle "Ruralité", section "Chasse", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 4, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;] '> 2
4° conseil cynégétique : toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
5° lâcher : opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant : toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piège à mâchoires : dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège;
8° plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques;
[ '> 3 8° /1 plan de gestion : cadre stratégique et opérationnel qui fixe des objectifs et des actions à mettre en oeuvre en matière de conservation de la perdrix grise ;] '> 3
9° mirador : toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° [ '> 1 territoire clôturé : sans préjudice de l'article 2ter, alinéa 2, tout espace entièrement ou partiellement délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier.] '> 1
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DRW 2016-06-23/04 , art. 1, 023; En vigueur : 16-07-2016>
( 2 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
( 3 )<DRW 2026-03-26/06 , art. 1, 028; En vigueur : 01-04-2026>
_REGION_WALLONNE .
<ARW 1992-06-18/31, art. 1er, 007; En vigueur : 13-08-1992>
La présente loi entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans cet article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes
1° Grand gibier
- Cerf (Cervus elaphus);
- Chevreuil (Capreolus capreolus);
- Daim (Dama dama);
- Mouflon (Ovis musimon);
- Sanglier (Sus scrofa);
2° Petit gibier
- Lièvre (Lepus europaeus);
- Faisan commun ou de Colchide (Phasianus colchicus);
- (...) <DRW 1994-07-14/51, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-1995>
- Perdrix grise (Perdrix perdrix);
- Bécasse des bois (Scolopax rusticola);
3° Gibier d'eau
- Oie à bec court (Anser brachyrhynchus);
- Oie cendrée (Anser anser);
- Oie des moissons (Anser fabalis);
- Oie rieuse, race continentale (Anser albifrons, albifrons);
- Bernache du Canada (Branta canadensis);
- Canard chipeau (anas strepera);
- Canard colvert (Anas platyrhynchus);
- Canard pilet (Anas acuta);
- Canard siffleur (Anas penelope);
- Canard souchet (Anas clypeata);
- Sarcelle d'été (Anas querquedula);
- Sarcelle d'hiver (Anas crecca);
- Fuligule milouin (Aythya ferina);
- Fuligule milouinan (Aythya marila);
- Fuligule morillon (Aythya fuligula);
- Pluvier doré (Pluvialis apricaria);
- Bécassine des marais (Gallinago gallinago);
- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus);
- Vanneau huppé (Vanellus vanellus);
- Foulque macroule (Fulica atra);
- Poule d'eau (Gallinula chloropus);
4° Autre gibier
- Pigeon ramier (Columba palumbus);
- Lapin (Oryctolagus cuniculus);
- Renard (Vulpes vulpes);
- Chat haret (Felix catus);
- Putois (Putorius putorius);
- Hermine (Mustela erminea);
- Belette (Mustela nivalis);
- Martre commune (Martes martes);
- Martre domestique ou Fouine (Martes foina).)
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-1995> En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 2 , la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention [ '> 1 et au respect] '> 1 d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 2 , il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir [ '> 3 ou de gestion] '> 3 , [ '> 1 les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan ainsi que les mesures qui doivent être prises pour assurer le respect de celui-ci] '> 1 .
Les infractions [ '> 1 aux dispositions du présent article et de ses arrêtés d'exécution] '> 1 sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
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( 1 )<DRW 2010-10-21/03 , art. 1, 019; En vigueur : 13-11-2010>
( 2 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
( 3 )<DRW 2026-03-26/06 , art. 3, 028; En vigueur : 01-04-2026>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse" ] '> 1 .
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse" ] '> 1 , les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée.
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le Gouvernement peut, après du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1erbis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens.
Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale.
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 puis consertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
[ '> 2 Les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse ont lieu aux dates fixées par le Gouvernement et ne peuvent débuter avant l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant ces dates.] '> 2
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
( 2 )<DRW 2026-03-26/06 , art. 2, 028; En vigueur : 01-04-2026>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1 000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
[ '> 1 Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1erter, le Gouvernement peut, après avis du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 2 , autoriser la chasse à l'affût et à l'approche durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel, afin de tenir compte des périodes d'activités aurorales et crépusculaires de certaines espèces gibiers.] '> 1 ) <DRW 1994-07-14/51, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-1995)
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( 1 )<DRW 2015-06-04/02 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
§ 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
(§ 3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces Régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes.) <DRW 1994-07-14/51, art. 8, 1°, 009; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-1995>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 euros.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoires délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes, notamment pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité routière, pour la protection des cultures et pour le maintien du bétail [ '> 2 ainsi qu'en vue de lutter contre la propagation des maladies de la faune sauvage] '> 2 .
Le Gouvernement wallon fixe la hauteur de ces clôtures et les modalités d'installation de celles-ci.] '> 1
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( 1 )<DRW 2016-06-23/04 , art. 2, 023; En vigueur : 16-07-2016>
( 2 )<DRW 2022-10-06/21 , art. 1, 027; En vigueur : 03-02-2023>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité.) <DRW 1994-07-14/51, art. 11, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 francs.
L'amende est de 300 à 1 000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies.) <DRW 1994-07-14/51, art. 12, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, seront punis d'une amende de 50 à 100 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.) <DRW 1994-07-14/51, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
§ 1. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1erquinquies.
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§ 2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer
- dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
- sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
_REGION_WALLONNE .
(Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.) <DRW 2001-12-06/56, art. 18, 013; En vigueur : 22-01-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_WALLONNE .
(§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , peut permettre [ '> 2 ou ordonner] '> 2 de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier
a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c. (voir version néerlandaise)
d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 16, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
(§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent notamment comporter
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.) <DRW 2001-12-06/56, art. 19, 013; En vigueur : 22-01-2002>
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 178, 025; En vigueur : 18-10-2018>
_REGION_WALLONNE .
(L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double.
Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande.
Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente.
Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue.
Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine.
Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs.
(Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290)
Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) <L 30-06-1967, art. 1, 2>
Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence.
L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (24,79 euros) de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition. <L 20-03-1948, art. 2> <DRW 2002-07-04/35, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_WALLONNE .
[En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
[La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] <DRW 2001-12-06/56 , art. 20, 013; En vigueur : 22-01-2002>
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
[ '> 1 Les clôtures [ '> 2 ...] '> 2 visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.] '> 1
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.] <DRW 1994-07-14/51 , art. 17, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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( 1 )<DRW 2016-06-23/04 , art. 3, 023; En vigueur : 16-07-2016>
( 2 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 179, 025; En vigueur : 18-10-2018>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 ;
5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7.) <DRW 1994-07-14/51, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
(§ 1. Après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§ 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1994-07-14/51, art. 19, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 01-07-2000 pour l'alinéa 2 du § 1 de l'article 19 en ce qui concerne les équipages agréés avant le 1er janvier 1994>
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
(Il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser toute espèce protégée en vertu d'une disposition de droit international, national ou régional sous peine d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR). L'Exécutif détermine annuellement après consultation entre les Exécutifs régionaux, les périodes de commercialisation du gibier.) (ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991)> <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>
_REGION_WALLONNE .
(Le gibier peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
(...)<DRW 1997-07-24/39, art. 1, 010; En vigueur : 16-08-1997>
Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'aide sociale (CPAS.). En cas de désistement du CPAS., il est mis, par le bourgmestre, à la disposition d'un autre CPAS. ou d'une asbl. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés.) <DRW 1994-07-14/51, art. 21, 009; En vigueur : 01-07-15>
_REGION_WALLONNE .
(Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.) <DRW 1994-07-14/51, art. 22, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§ 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de
- la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
- l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 25, 009; En vigueur : 01-07-1995>
En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 24, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 .
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_WALLONNE .
Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat (et de la Région wallonne) qu'en vertu d'une adjudication publique. <DRW 1994-07-14/51, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-1995>
Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne.
(Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-1995>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_WALLONNE .
(Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.) <DRW 1994-07-14/51, art. 28, 009; En vigueur : 01-07-1995>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
(Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_WALLONNE .
Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants
1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique;
[4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] <DRW 1994-07-14/51 , art. 29, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_WALLONNE .
Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [ '> 1 agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier] '> 1 , cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>
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( 1 )<DRW 2008-07-15/44 , art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>
( 2 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-11-24/09 , art. 80, 026; En vigueur : 01-07-2022>
_REGION_FLAMANDE .
Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991), les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>
Toutefois, si la contravention à (l'article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE .
[En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.] <DRW 1994-07-14/51, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-1995>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE .
(En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [ '> 1 , pour des risques sanitaires avérés] '> 1 ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 31, 009; En vigueur : 01-07-1995>
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( 1 )<DRW 2018-07-17/04 , art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018>
_REGION_WALLONNE .
<inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-1995>
§ 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§ 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [ '> 1 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 1 , les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.
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( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>
_REGION_FLAMANDE .
[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87 , art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE .
Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>
(Dans la Région wallonne, sont abrogés
1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.) <DRW 1994-07-14/51, art. 33, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>
Dispositions propres à la Région Wallonne. <DCCW 19-07-1985, art. 1>
_REGION_WALLONNE .
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Les articles 6bis, 8 et 9 cessent d'être applicables à la Région Wallonne.
_REGION_WALLONNE .
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Dans la Région Wallonne les occupants et leurs gardes assermentés peuvent, aux conditions déterminées par l'Exécutif, détruire le sanglier à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.
_REGION_WALLONNE .
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, des lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres a prendre, à détruire ou à faciliter, soit la prise, soit la destruction du grand gibier, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.
Le transport et la détention des engins mentionnés à l'alinéa 1er sont punis d'une amende de cent francs à deux cents francs. Ils peuvent être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.
L'emploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de deux cents francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les auteurs de l'infraction étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Dans tous les cas, les engins seront saisis et confisqués : le juge en ordonnera la destruction.
_REGION_WALLONNE .
<DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> L'article 35 ne s'applique pas
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par l'Exécutif, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit emploie pour reprendre dans ses bois les sangliers à vacciner et à protéger, ainsi que les sangliers destinés à la reproduction;
4° aux engins de capture utilisés pour des fins de recherche scientifique, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif.
La reprise de sangliers, prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est permise qu'au titulaire d'un territoire de chasse comprenant une superficie d'un seul tenant de deux cent cinquante hectares au moins, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier.
La reprise ne peut servir qu'à pourvoir un ou plusieurs parcs de réserve, situés à l'intérieur du même territoire de chasse et dont la superficie totale ne pourra être supérieure à deux pour cent de l'étendue de ce territoire.
Les engins de reprise et les parcs de réserve sont limités à une unité par deux cent cinquante hectares ou fraction de deux cent cinquante hectares de territoire de chasse.
Ils doivent être situés à plus de cent mètres de la clôture et à l'intérieur de celle-ci.
L'Executif peut, aux conditions qu'il fixe, accorder une dérogation au titulaire d'un territoire de chasse de moins de deux cent cinquante hectares d'un seul tenant, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier, ainsi qu'au titulaire d'un territoire non clôturé de plus de mille hectares.
_REGION_WALLONNE.
<DRW 18-07-1985, art. 1; disposition propre a la Région Wallonne> Toute action pour une des infractions prevues par la présente loi sera prescrite par un délai d'un an, à compter du jour où l'infraction aura été commise.
Toutefois l'alinéa premier n'est pas applicable aux faits interdits par les mesures prises par le Roi en vertu de l'article 31, alinéa premier lorsqu'elles sont relatives à l'importation, à l'exportation et au transit d'especes d'oiseaux non indigènes et leurs dépouilles.
Travaux parlementaires
Chambre des représentants. Session de 1877-1878. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 8 février 1878 : p. 123-127. Session de 1880-1881. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 10 décembre 1880 : p. 53-59. - Rapport sur des amendements. Séance du 24 juin 1881 : p. 265-267. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 juin 1881 : p. 1360-1368. Session de 1881-1882. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 23 novembre 1881 : p. 89-101; 24 novembre : p. 103-116; 25 novembre : p. 117-129; 29 novembre : p. 132-143; 30 novembre : p. 146-158, et 1er décembre : p. 160-168. - Second vote. Séances des 8 décembre : p. 210-217, et 9 décembre : p. 231-235. - Adoption. Séance du 9 décembre : p. 235. Sénat. Session de 1881-1882. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 25 janvier 1882 : p. 6. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 26 janvier 1882 : p. 58-59, et 27 janvier : p. 61-70. - Adoption. Séance du 27 janvier : p. 70.
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 26-03-2026 publié le 21-04-2026
Articles modifiés
1; 1ter; 1quater
Décret région wallonne du 06-10-2022 publié le 24-01-2023
Article modifié : 2ter
Décret région wallonne du 24-11-2021 publié le 21-12-2021
Article modifié : 25
Décret région wallonne du 17-07-2018 publié le 08-10-2018
Articles modifiés
7; 8; 10; 30bis
Décret région wallonne du 16-02-2017 publié le 05-04-2017
Articles modifiés
1; 1ter; 1quater; 1quinquies; 1sexies; 2; 7; 9; 9bis; 10; 12; 12bis; 12ter; 30ter
Décret région wallonne du 23-06-2016 publié le 06-07-2016
Articles modifiés
1; 2ter; 8
Décret région wallonne du 04-06-2015 publié le 15-06-2015
Article modifié : 2
Divers du 25-04-2014 publié le 18-06-2014
Articles modifiés
1-9; 11-37
Ordonnance (Bruxelles) du 01-03-2012 publié le 16-03-2012
Article modifié : ABROGATION
Décret région wallonne du 21-10-2010 publié le 03-11-2010
Article modifié : 1quater
Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 25-06-2009
Articles modifiés
8; 20; 22; 31; 18; 27; 28; 29; 30; 31ter; 24
Décret région wallonne du 15-07-2008 publié le 12-09-2008
Articles modifiés
24; 25
Décret région wallonne du 05-06-2008 publié le 20-06-2008
Article modifié : 25
Décret conseil flamand du 07-12-2007 publié le 14-01-2008
Article modifié : 24
Décret région wallonne du 04-07-2002 publié le 19-07-2002
Articles modifiés
7BIS; 14
Décret région wallonne du 06-12-2001 publié le 22-01-2002
Articles modifiés
6BIS; 7; 8
Arrêté (Bruxelles) du 08-11-2001 publié le 04-12-2001
Article modifié : 10
Ordonnance (Bruxelles) du 25-03-1999 publié le 24-06-1999
Articles modifiés
1-9BIS; 11-37
Loi du 19-04-1999 publié le 13-05-1999
Article modifié : 24
Décret région wallonne du 24-07-1997 publié le 06-08-1997
Article modifié : 11
Décret région wallonne du 14-07-1994 publié le 28-09-1994
Articles modifiés
31; 33-37
Articles modifiés
1; 1BIS; 1TER; 1QUA; 1QUI; 1SEX;
Articles modifiés
2; 2BIS; 2TER; 3; 4; 5; 5BIS; 6;
Articles modifiés
6BIS; 6TER; 7TER; 8; 9; 9BIS; 10
Articles modifiés
11; 12; 12BIS; 12TER; 12QUA
Articles modifiés
13; 14; 15; 22; 28; 30BIS; 30TER
Décret région wallonne du 09-07-1992 publié le 03-09-1992
Article modifié : 10
Arrêté région wallonne du 18-06-1992 publié le 13-08-1992
Article modifié : 1BIS
Ordonnance (Bruxelles) du 29-08-1991 publié le 13-11-1991
Articles modifiés
6; 10
Décret conseil flamand du 24-07-1991 publié le 07-09-1991
Articles modifiés
1-7TER; 8; 9-16; 20; 21-24; 26
Articles modifiés
30BIS; 31; 31BIS; 31TER
Arrêté exécutif Flamand du 10-05-1989 publié le 01-06-1989
Article modifié : 4
Arrêté exécutif Flamand du 05-10-1988 publié le 29-10-1988
Articles modifiés
4; 6; 6TER; 9; 14; 30BIS
Arrêté exécutif Flamand du 04-11-1987 publié le 28-11-1987
Décret région wallonne du 23-04-1986 publié le 07-08-1986
Décret région wallonne du 18-07-1985 publié le 10-10-1985
Décret région wallonne du 19-07-1985 publié le 10-10-1985
Décret conseil flamand du 27-06-1985 publié le 27-08-1985