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1878041750 BE

1878041750 17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 18-03-2026)

46 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
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Table of Provisions (46)

Statutory Text (46 Provisions)

BE Justel 1878041750

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 13; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard

- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;

- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

BE Justel 1878041750

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 12; En vigueur : 02-07-1999> Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.

BE Justel 1878041750

<inséré par L 1998-03-12/39, art. 46 ; En vigueur : 1998-10-02> Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice. [ '> 1 Ces assistants de justice informent et soutiennent les victimes et leurs proches pendant toute la durée de la procédure pénale, et également lors des audiences, en ce compris les audiences à huis clos.] '> 1

[Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.] <L 2006-05-17/35, art. 99, 022; En vigueur : 01-02-2007>

Sont assistants de justice, [les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice] qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>

[Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.] <L 1999-05-07/61, art. 17, 008; En vigueur : 01-07-1999>

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( 1 )<L 2024-05-15/03 , art. 37, 055; En vigueur : 07-06-2024>

BE Justel 1878041750

<inséré par L 2005-06-22/35, art. 1; En vigueur : 31-01-2006> La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes.

La médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation.

BE Justel 1878041750

<L 2005-04-13/30, art. 2, 019 ; En vigueur : 13-05-2005> L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile [ '> 1 , pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi] '> 1 .

[ '> 2 Lors du jugement de l'action publique, les intérêts civils sont réservés de plein droit, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.] '> 2

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.

[Lorsqu'il a été statué sur l'action publique], toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries. <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>

Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. [Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.] <L 2005-12-23/31, art. 37, 021; En vigueur : 09-01-2006>

Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.

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( 1 )<L 2017-06-08/09 , art. 15, 043; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<L 2024-03-28/60 , art. 82, 053; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 Si l'action publique est intentée pour les faits visés à l'article 29, §§ 2 et 3, et 29bis du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue de la confirmation du titre ou de l'acquisition d'un titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.

Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, sont suspendues pour se poursuivre devant le juge pénal.

L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement. Dès que le juge pénal déclare recevable l'action civile autonome de l'administration fiscale, les procédures devant les tribunaux civils prennent fin.] '> 1

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( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 83, 053; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1878041750

<inséré par L 1998-03-12/39, art. 47 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

[ '> 1 § 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte.] '> 1

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique

a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

c) la nature de ce dommage;

d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

[ '> 1 La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée [ '> 3 ou par voie électronique] '> 3 au secrétariat du ministère public.

Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.] '> 1

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.

[ '> 2 Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie.] '> 2

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( 1 )<L 2011-11-30/28 , art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<L 2012-12-27/29 , art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013>

( 3 )<L 2024-03-28/60 , art. 19, 053; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les choses visées aux articles 53, 54, 501, 502 et 503 du Code pénal, ou à l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'établissement entrant en ligne de compte pour une fermeture sur la base de l'article 59 du Code pénal est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui statuera sur le fond de l'affaire. A défaut d'une telle notification, le juge ne peut prononcer la fermeture de l'établissement.] '> 1

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( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 3, 056; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

CHAPITRE II. DROIT_FUTUR.

- DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES [ '> 1 INFRACTIONS COMMISES] '> 1 HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

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( 1 )<L 2026-03-11/03 , art. 4, 056; En vigueur : 01-09-2026>

Section 1re. [ '> 1 La compétence liée à l'auteur de l'infraction] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-04-09/07 , art. 2, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'[ '> 2 un fait qualifié infraction] '> 2 par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'[ '> 2 article 564, 1°] '> 2 , du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

§ 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux [ '> 2 articles 96 à 102 et 226 à 228] '> 2 du Code pénal.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 3, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 5, 056; En vigueur : 01-09-2026>

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[ '> 1 § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 4, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable

1° [ '> 2 d'une infraction définie dans le livre II, titre 1er, du Code pénal] '> 2 ;

2° [ '> 2 d'une infraction visée au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 5, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 6, 056; En vigueur : 01-09-2026>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux [ '> 2 articles 487 et 638, § 3, 1°, ] '> 2 du Code pénal.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 6, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 7, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 7, 054; En vigueur : 28-04-2024>

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[ '> 1 § 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 8, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Section 2. [ '> 1 La compétence liée à la victime de l'infraction] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-04-09/07 , art. 9, 054; En vigueur : 28-04-2024>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, [ '> 2 une infraction, punissable d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur, contre une personne] '> 2 qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 10, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 9, 056; En vigueur : 01-09-2026>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, [ '> 2 une infraction visée au livre II, titre 1er,] '> 2 du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si

1° la plainte est manifestement non fondée; ou

2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, [ '> 2 titre 1er] '> 2 , du Code pénal; ou

3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 11, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 7, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées aux [ '> 2 articles 96 à 102 et 226 à 228] '> 2 du Code pénal contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si

1° la plainte est manifestement non fondée; ou

2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux [ '> 2 articles 96 à 102 et 226 à 228] '> 2 du Code pénal; ou

3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 12, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 10, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

15 . [ '> 1 Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le suspect sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-04-09/07 , art. 31, 054; En vigueur : 28-04-2024>

CHAPITRE III. - DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.

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Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.

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Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;

Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.

BE Justel 1878041750

Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer [au prévenu] l'obligation de saisir la juridiction civile. <L 10-07-1967, art. 1, 1°>

A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.

BE Justel 1878041750

En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

CHAPITRE IV. - DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

BE Justel 1878041750

<L 1999-05-04/60, art. 13, 007; En vigueur : 02-07-1999> L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis [ '> 1 , a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond] '> 1 avant la perte de la personnalité juridique.

L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.

----------

( 1 )<L 2018-03-18/14 , art. 2, 044; En vigueur : 12-05-2018>

BE Justel 1878041750

<Inséré par L 2006-12-03/40, art. 2; En vigueur : 28-12-2006> L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après [ '> 2 trente ans, vingt ans, quinze ans ou dix ans selon que cette infraction constitue une infraction punissable d'une peine de niveau 8, une infraction punissable d'une peine de niveau 7, une infraction punissable d'une peine de niveau 4, 5 ou 6, ou une infraction punissable d'une peine de niveau 1, 2 ou 3] '> 2 .

Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.

Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.

[ '> 2 En cas de concours constitué d'un seul fait] '> 2 , la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.

Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 32, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 24, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

[ '> 1 L'action publique ne se prescrit pas

1° [ '> 4 dans les cas visés aux articles 82 à 89 du Code pénal] '> 4 ;

2° [ '> 4 dans les cas visés aux articles 134 à 149, 151 à 165, 171, 172, 187, 206 à 211, 258, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si l'infraction a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans] '> 4 ];-1

[ '> 3 3° [ '> 4 dans les cas visés aux articles 97 et 98 du Code pénal si leur nature ou leur contexte est susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, ou sont de nature à susciter une crainte sérieuse dans la population ou à contraindre illégalement le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à perturber gravement ou à détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.] '> 4 ] '> 3

----------

( 1 )<L 2019-11-14/10 , art. 3, 049; En vigueur : 30-12-2019>

( 2 )<L 2022-03-21/01 , art. 104, 052; En vigueur : 01-06-2022>

( 3 )<L 2024-04-09/07 , art. 33, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 4 )<L 2026-03-11/03 , art. 25, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 35, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction de l'action publique.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 36, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 Les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas.] '> 1

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 37, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

<L 1998-06-10/39, art. 2, 005; En vigueur : 27-07-1998> L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.

BE Justel 1878041750

DROIT FUTUR .

<Inséré par L 2000-06-30/45, art. 2; En vigueur : 12-12-2000> Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer [ '> 2 la condamnation par déclaration de culpabilité] '> 2 [ '> 1 , ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l'extinction de l'action publique] '> 1 .

[ '> 1 Le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l'importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à l'alinéa 1er devant être prononcée.] '> 1

Si le juge prononce [ '> 2 la condamnation par déclaration de culpabilité] '> 2 , l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. [ '> 2 La confiscation prévue par la loi est prononcée] '> 2 .

----------

( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 34, 054; En vigueur : 28-04-2024>

( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 26, 056; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 1878041750

<L 30-05-1961, art. 1> [ '> 1 L'article 26 s'applique] '> 1 dans toutes les matières prévues par les lois particulières.

[ '> 1 Les articles 21, 23 à 26] '> 1 ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le recouvrement des droits fiscaux ou d'amendes fiscales.

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( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 38, 054; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1878041750

<L 16-04-1935, art. 3> Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en raison d'un fait qualifié infraction par la loi et commis par une personne [ '> 1 qui est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2024-04-09/07 , art. 39, 054; En vigueur : 28-04-2024>

CHAPITRE V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005>

BE Justel 1878041750

<inséré par L 2005-12-27/34, art. 2; En vigueur : 30-12-2005> Il est interdit de provoquer des infractions.

[ '> 1 l y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police, d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ou par un infiltrant civil dans le cadre de l'infiltration civile visée au livre premier, chapitre IV, section III, sous-section 4bis, du Code d'instruction criminelle] '> 1 .

En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits.

----------

( 1 )<L 2018-07-22/04 , art. 17, 046; En vigueur : 17-08-2018>

CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007> <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

BE Justel 1878041750

<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007, fixée au 01-10-2007, voir AR 2007-02-25/38 , art. 8> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>

CHAPITRE VII. [ '> 1 - Des nullités] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-10-24/14 , art. 2, 032; En vigueur : 22-11-2013>

BE Justel 1878041750

[ '> 1 La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si

- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;

- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;

- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-10-24/14 , art. 3, 032; En vigueur : 22-11-2013>

Travaux parlementaires

Chambre des représentants. Session de 1876-1877. Documents parlementaires. - Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte du titre préliminaire. Séance du 23 janvier 1877 : p. 165-178. - Rapport. Séance du 11 mai 1877 : p. 305-323. Session de 1877-1878. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 4 décembre 1877 : p. 60-70, et 5 décembre : p. 72-78. Documents parlementaires. - Rapport sur les amendements. Séance du 12 décembre 1877 : p. 44. Annales parlementaires. - Continuation de la discussion et second vote. Séance du 5 février 1878 : p. 325-327. Sénat. Session de 1877-1878. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 15 mars 1878 : p. 12. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 8 avril 1878 : p. 100-106, et 9 avril : p. 107-113. - Adoption. Séance du 9 avril : p. 113.

Fiche des modifications

Loi du 11-03-2026 publié le 18-03-2026

Articles modifiés

2; 5ter; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12; 14/14; 21; 21bis; 27

Loi du 15-05-2024 publié le 28-05-2024

Article modifié : 3bis

Loi du 09-04-2024 publié le 18-04-2024

Articles modifiés

6-11; 12-14/2; 14/3-14/5; 14/6-14/9; 14/10; 14/11-14/15; 21; 21bis; 21ter; 23; 24; 25; 28; 29

Articles modifiés

10bis; 10ter; 10quater; 12bis; 22

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Articles modifiés

5ter; 6; 7; 10; 10ter; 10quater; 12; 12bis; 21; 21bis

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Article modifié : 5ter

Loi du 28-03-2024 publié le 29-03-2024

Article modifié : 5bis

Articles modifiés

4; 4bis

Loi du 21-03-2022 publié le 30-03-2022

Articles modifiés

10ter; 21; 21bis

Loi du 14-11-2019 publié le 20-12-2019

Articles modifiés

21; 21bis

Loi du 05-12-2019 publié le 20-12-2019

Article modifié : 21

Loi du 08-05-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 21

Loi du 22-05-2019 publié le 21-06-2019

Article modifié : 10ter

Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019

Articles modifiés

4bis; 12; 21bis

Loi du 22-07-2018 publié le 07-08-2018

Article modifié : 30

Loi du 11-07-2018 publié le 18-07-2018

Article modifié : 21

Loi du 18-03-2018 publié le 02-05-2018

Articles modifiés

20;

Loi du 08-06-2017 publié le 21-06-2017

Article modifié : 4

Loi du 25-12-2016 publié le 30-12-2016

Article modifié : 24

Loi du 03-08-2016 publié le 11-08-2016

Article modifié : 10ter

Loi du 31-05-2016 publié le 08-06-2016

Articles modifiés

10ter; 21

Loi du 01-02-2016 publié le 19-02-2016

Articles modifiés

10ter; 21

Loi du 05-02-2016 publié le 19-02-2016

Articles modifiés

21; 21bis; 24;

Loi du 19-10-2015 publié le 22-10-2015

Article modifié : 21

Loi du 25-04-2014 publié le 14-05-2014

Article modifié : 24

Loi du 10-04-2014 publié le 30-04-2014

Articles modifiés

10ter; 21; 21bis

Loi du 15-07-2013 publié le 18-02-2014

Article modifié : 10

Loi du 15-07-2013 publié le 18-02-2014

Article modifié : 10

Loi du 24-10-2013 publié le 12-11-2013

Article modifié : 32

Loi du 14-01-2013 publié le 31-01-2013

Article modifié : 24

Loi du 27-12-2012 publié le 31-01-2013

Article modifié : 5bis

Loi du 06-02-2012 publié le 07-03-2012

Articles modifiés

10; 10ter; 12

Loi du 30-11-2011 publié le 20-01-2012

Articles modifiés

21; 21bis

Article modifié : 5bis

Loi du 21-12-2009 publié le 11-01-2010

Article modifié : 21

Loi du 11-05-2007 publié le 08-06-2007

Article modifié : 10QUATER

Loi du 03-12-2006 publié le 18-12-2006

Article modifié : 20BIS

Loi du 05-08-2006 publié le 31-08-2006

Article modifié : 31

Loi du 13-06-2006 publié le 19-07-2006

Article modifié : 30

Loi du 22-05-2006 publié le 07-07-2006

Articles modifiés

10; 12BIS

Loi du 17-05-2006 publié le 15-06-2006

Article modifié : 3BIS

Loi du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 4

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 30

Loi du 10-08-2005 publié le 02-09-2005

Articles modifiés

5TER; 10TER; 21BIS

Loi du 22-06-2005 publié le 27-07-2005

Article modifié : 3TER

Loi du 13-04-2005 publié le 03-05-2005

Article modifié : 4

Arrêt cour arbitrage du 23-03-2005 publié le 08-04-2005

Articles modifiés

10; 12BIS

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 12BIS

Loi du 19-12-2003 publié le 29-12-2003

Articles modifiés

6; 10TER

Loi du 05-08-2003 publié le 07-08-2003

Articles modifiés

1BIS; 6; 7; 10; 12; 12BIS; 21

Loi du 13-03-2003 publié le 19-05-2003

Article modifié : 10

Loi du 19-12-2002 publié le 14-02-2003

Article modifié : 5TER

Loi du 16-07-2002 publié le 05-09-2002

Articles modifiés

21; 24

Loi du 18-07-2001 publié le 01-09-2001

Article modifié : 12BIS

Loi du 04-07-2001 publié le 10-08-2001

Article modifié : 24

Loi du 04-04-2001 publié le 23-06-2001

Article modifié : 6

Loi du 28-11-2000 publié le 17-03-2001

Articles modifiés

10TER; 21BIS

Loi du 30-06-2000 publié le 02-12-2000

Article modifié : 21TER

Loi du 28-03-2000 publié le 01-04-2000

Article modifié : 4

Loi du 07-05-1999 publié le 29-06-1999

Article modifié : 3BIS

Loi du 04-05-1999 publié le 22-06-1999

Articles modifiés

2BIS; 20

Loi du 10-02-1999 publié le 23-03-1999

Article modifié : 10QUA

Loi du 11-12-1998 publié le 16-12-1998

Articles modifiés

22; 24

Loi du 10-06-1998 publié le 17-07-1998

Articles modifiés

26; 27

Loi du 12-03-1998 publié le 02-04-1998

Articles modifiés

3BIS; 5BIS; 24

Loi du 13-04-1995 publié le 25-04-1995

Articles modifiés

21BIS; 91

Loi du 13-04-1995 publié le 25-04-1995

Article modifié : 10TER

Loi du 11-07-1994 publié le 21-07-1994

Article modifié : 4

Loi du 24-12-1993 publié le 31-12-1993

Article modifié : 21

Loi du 20-05-1987 publié le 12-06-1987

Loi du 17-04-1986 publié le 14-08-1986

Loi du 12-07-1984 publié le 31-08-1984

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