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1870030450 BE

1870030450 4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région flamande, voir 1870-03-04/34 ) (NOTE 2 : pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir 1870-03-04/31 ) (NOTE 3 : pour la Communauté germanophone, voir 1870-03-04/32 ) (NOTE 3 : pour la Région wallonne, voir 1870-03-04/33 )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-09-2008)

32 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
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Table of Provisions (32)

Statutory Text (32 Provisions)

BE Justel 1870030450

(Communauté germanophone)

[ '> 1 abrogé] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2008-05-19/39 , art. 42, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE Ibis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 4, En vigueur : 03-05-1999>

Section I. - (De la tutelle générale.)

BE Justel 1870030450

(Région de Bruxelles-Capitale)

Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas [10.000 EUR] sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] à l'issue de chaque trimestre civil. <AR 2000-07-20/58, art. 8, En vigueur : 01-01-2002> <ORD 2002-07-18/38, art. 24, 002; En vigueur : 17-08-2002>

Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.] <ORD 2002-07-18/38, art. 24, 002; En vigueur : 17-08-2002>

BE Justel 1870030450

(Communauté germanophone)

[ '> 1 abrogé] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2008-05-19/39 , art. 42, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE IIbis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales.) <inséré L 1999-03-10/44, art. 5, En vigueur : 03-05-1999>

Section I. - (De la tutelle générale.)

BE Justel 1870030450

(Communauté germanophone)

[...] <DCG 2004-12-20/44 , art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2005>

CHAPITRE III. - (De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ainsi que de la tutelle générale et de la tutelle coercitive.) <L 1999-03-10/43, art. 6, En vigueur : 03-05-1999>

BE Justel 1870030450

(Communauté germanophone)

(NOTE : abrogé dans la mesure où il concerne les administrations fabriciennes protestantes par <DCG 2008-05-19/39 , art. 42, 3°, 008; En vigueur : 01-01-2009>)

<DCG 2006-01-30/35 , art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Les budgets des administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites, leurs modifications ainsi que les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 30 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Les comptes seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en neuf exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement transmet immédiatement les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente.

§ 2. L'administration fabricienne centrale compétente arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte. Avec les conseils communaux, elle approuve le budget, la modification ou le compte et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les 40 jours de sa réception.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'avis est censé être positif.

§ 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à la célébration du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.

Le Gouvernement statue définitivement dans un délai de 40 jours suivant la notification de l'acte complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour la même durée, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.

§ 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée à l'administration fabricienne centrale compétente, à l'administration fabricienne concernée et aux communes concernées. Une expédition supplémentaire est conservée dans les archives du Gouvernement.

§ 5. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées au § 1er ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une invitation par lettre recommandée et en informe l'administration fabricienne centrale compétente.

Si le conseil de fabrique n'a pas introduit le budget ou le compte dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte en lieu et place du conseil de fabrique. Le Gouvernement transmet les dossiers aux conseils communaux concernés et à l'administration fabricienne centrale compétente; ensuite, les §§ 2 à 4 sont appliqués.

§ 6. Les dispositions des articles 10 à 13, 15bis et 15quater sont applicables aux administrations fabriciennes protestantes, anglicanes et israélites.

BE Justel 1870030450

(Communauté germanophone)

Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

[La tutelle de ces organismes est exercée par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.

La création d'un organisme administratif et l'acceptation des libéralités faites sont toutefois soumises à l'approbation du Gouvernement.

A cet effet, les demandes de création d'un organisme administratif sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte. Les décisions relatives aux opérations civiles et à l'acceptation de libéralités sont communiquées au Gouvernement.

Toutefois, l'acceptation de libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 et les opérations civiles sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces décisions est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre.

Le Gouvernement peut indexer le montant mentionné à l'alinéa précédent.] <DCG 2004-12-20/44 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. - (Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <inséré par L 1999-03-10/44, art. 9, En vigueur : 03-05-1999>

BE Justel 1870030450

[ '> 1 En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de province ou à la députation permanente et le [ '> 2 Parlement] '> 2 de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial.] '> 1

----------

( 1 )<remplacé par ORD 2002-07-18/38 , art. 28, 002; En vigueur : 17-08-2002>

( 2 )<L 2006-03-27/35 , art. 3, 005; En vigueur : 21-04-2006>

BE Justel 1870030450

Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 19-05-2008 publié le 01-09-2008

Articles modifiés

1-17QUA; 18; 19

Ordonnance (Bruxelles) du 29-06-2006 publié le 07-07-2006

Article modifié : 19BIS

Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006

Article modifié : 19TER

Décret communauté germanophone du 30-01-2006 publié le 28-03-2006

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 14; 15; 18

Décret communauté germanophone du 20-12-2004 publié le 18-03-2005

Articles modifiés

2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 15; 15BIS;

Articles modifiés

15TER-15QQUIN; 17; 17BIS-17QQU

Article modifié : 19BIS

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 06-09-2004

Article modifié : ABROGATION PARTIELLE

Ordonnance (Bruxelles) du 18-07-2002 publié le 07-08-2002

Articles modifiés

2; 3; 4; 7; 8; 9; 15; 15BIS-15QUI

Articles modifiés

17; 19BIS; 19TER

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

15QUA; 17QUA; 19BIS

Loi du 10-03-1999 publié le 23-04-1999

Articles modifiés

15BIS-15QUI; 17BIS-17QUI; 18

Articles modifiés

19BIS; 19TER

Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991

Article modifié : 19BIS

Loi du 17-04-1985 publié le 11-05-1985

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