1867100450 4 OCTOBRE 1867. - Loi sur les circonstances atténuantes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1994 et mise à jour au 26-01-2024)
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Provisions)
<L 23-08-1919, art. 3> L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chapitre IX, livre 1er, du Code pénal, [ '> 1 et des causes d'excuse] '> 1 appartient aux juridictions de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-après, aux juridictions d'instruction (et au ministère public). <L 1994-07-11/33, art. 46, 1°, 002; En vigueur : 31-07-1994>
Ces circonstances atténuantes [ '> 1 et causes d'excuse] '> 1 seront indiquées dans (les) arrêts et jugements. <L 1994-07-11/33, art. 46, 2°, 002; En vigueur : 31-07-1994>
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( 1 )<L 2009-12-21/14 , art. 229, 007; En vigueur : 01-05-2010>
[ '> 1 Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.
De la même manière, [ '> 6 en vue de l'application de la procédure accélérée ou] '> 6 dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
[ '> 4 ... 1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;
2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie de la réclusion à perpétuité;
3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;
4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;
5° [ '> 5 s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 417/15, cinquième tiret, 417/16, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret, et 417/37 du Code pénal ;] '> 5
[ '> 2 5° /1. s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 405quater, 6°, du Code pénal;] '> 2
6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;
[ '> 3 6° /1 s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 410bis, alinéa 3, 5°, du Code pénal;] '> 3
7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;
8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;
9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;
10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;
11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;
12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;
13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;
14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code. ] '> 4 .] '> 1
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( 1 )<L 2009-12-21/14 , art. 230, 007; En vigueur : 01-05-2010>
( 2 )<L 2013-01-14/06 , art. 1, 008; En vigueur : 10-02-2013>
( 3 )<L 2012-12-27/29 , art. 21, 009; En vigueur : 10-02-2013>
( 4 )<L 2016-02-05/11 , art. 121, 010; En vigueur : 29-02-2016. Voir également l'art. 143, alinéa 3. > (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 121)
( 5 )<L 2022-07-30/03 , art. 68, 011; En vigueur : 18-08-2022>
( 6 )<L 2024-01-18/06 , art. 45, 012; En vigueur : 05-02-2024>
<L 01-02-1977, art. 2> Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.
(Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 2, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 48, 002; En vigueur : 31-07-1994>
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé [ '> 1 ... et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3. ] '> 1 .) <L 2008-06-08/32 , art. 9, 158; En vigueur : 26-06-2008>
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 122, 010; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 122)
<L 01-02-1977, art. 3> Lorsque le fait imputé est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende et que, sur le rapport du juge d'instruction ou sur le réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil est d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, elle peut renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police compétent, en énonçant les circonstances atténuantes.
(De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministre public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine de police en raison de circonstances atténuantes, citer ou convoquer directement le prévenu devant le tribunal de police compétent en indiquant ces circonstances atténuantes.) <L 1994-07-11/33, art. 49, 002; En vigueur : 31-07-1994>
Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.
[ '> 1 ... (Il pourra cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes s'il est saisi en application de l'article 4, alinéa 2.) <L 1994-07-11/33, art. 50, 002; En vigueur : 31-07-1994> ] '> 1 .
(Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil, la chambre de mise en accusation ou le ministère public a omis d'énoncer lorsqu'il a été saisi du fait mentionné à l'article 4, alinéa 1er.) <L 2008-06-08/32 , art. 10, 006; En vigueur : 26-06-2008>
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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 123, 010; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 123)
<abrogé par L 1967-10-10/34 , art. 2>
L'art. 4 de la loi du 1er mai 1849 et les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 mai 1849 sont abrogés.
Travaux parlementaires
Session de 1866-1867. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 mai 1867, p. 400-401. - Rapport. Séance du 22 mai, p. 418. Annales parlementaires. Séance du 25 mai 1867, p. 1066-1067. Sénat. Documents parlementaires. Rapport. Séance du 25 mai 1867, p. LIV. Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 25 mai 1867, p. 336-337.
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024
MODIFIE PAR
Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026
Loi du 18-01-2024 publié le 26-01-2024
Article modifié : 2
Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022
Article modifié : 2
Arrêt cour constitutionnelle du 21-12-2017 publié le 12-01-2018
Articles modifiés
2; 3; 5
Loi du 05-02-2016 publié le 19-02-2016
Articles modifiés
2; 3; 5
Loi du 14-01-2013 publié le 31-01-2013
Article modifié : 2
Loi du 27-12-2012 publié le 31-01-2013
Article modifié : 2
Loi du 21-12-2009 publié le 11-01-2010
Articles modifiés
1; 2
Loi du 08-06-2008 publié le 16-06-2008
Articles modifiés
3; 5
Loi du 23-01-2003 publié le 13-03-2003
Article modifié : 2
Loi du 28-11-2000 publié le 17-03-2001
Article modifié : 2
Loi du 13-04-1995 publié le 25-04-1995
Article modifié : 2
Loi du 11-07-1994 publié le 21-07-1994
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5
Loi du 06-02-1985 publié le 19-02-1985