Legislator · Belgium — National Legislation
Court Decisions Legislation Analyze in Legislator
1867060850 BE

1867060850 8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42 ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

797 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
Open official source ↗ Machine-readable Markdown (.md)

Table of Provisions (797)

Article 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 7bis Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30bis Art. 30ter Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 33bis. Art. 34 Art. 34bis Art. 34quater Art. 34quinquies Art. 34ter Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 37bis Art. 37decies Art. 37novies Art. 37octies Art. 37quater Art. 37quinquies Art. 37septies Art. 37sexies Art. 37ter Art. 37undecies Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 41bis Art. 42 Art. 43 Art. 43bis Art. 43quater Art. 43ter Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 50bis Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 55bis Art. 56 Art. 57 Art. 57bis Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 78bis Art. 78ter Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99bis Art. 100 Art. 100bis Art. 100ter Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112/ Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 118bis Art. 119 Art. 119/ Art. 120 Art. 120bis Art. 120octies Art. 120octies/ Art. 120quater Art. 120quinquies Art. 120quinquies/ Art. 120septies Art. 120sexies Art. 120ter Art. 121 Art. 121bis Art. 122 Art. 122bis Art. 123 Art. 123bis Art. 123decies Art. 123nonies Art. 123octies Art. 123quater Art. 123quinquies Art. 123septies Art. 123sexies Art. 123ter Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 135bis Art. 135quater Art. 135quinquies Art. 135ter Art. 136 Art. 136bis Art. 136octies Art. 136quater Art. 136quinquies Art. 136septies Art. 136sexies Art. 136ter Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 140bis Art. 140quater Art. 140quinquies Art. 140septies Art. 140sexies Art. 140ter Art. 141 Art. 141bis Art. 141quater Art. 141ter Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 170bis Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 177bis Art. 178 Art. 178bis Art. 178nonies Art. 178octies Art. 178quater Art. 178quinquies Art. 178septies Art. 178sexies Art. 178ter Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 185bis Art. 186 Art. 187 Art. 187bis Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 190bis Art. 191 Art. 192 Art. 192bis Art. 192ter Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 199bis Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 210bis Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 221bis Art. 222 Art. 223 Art. 223bis Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 227bis Art. 227quater Art. 227quinquies Art. 227ter Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 259bis Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 271bis Art. 272 Art. 272bis Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 279bis Art. 280 Art. 281 Art. 281bis Art. 281ter Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 314bis Art. 315 Art. 316 Art. 316bis Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 324bis Art. 324ter Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 328bis Art. 329 Art. 330 Art. 330bis Art. 331 Art. 331bis Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 337bis Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 347bis Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 360bis Art. 361 Art. 362 Art. 363 Art. 364 Art. 365 Art. 366 Art. 367 Art. 368 Art. 369 Art. 369bis Art. 370 Art. 371 Art. 371/ Art. 372 Art. 372bis Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376 Art. 377 Art. 377bis Art. 377quater Art. 377ter Art. 378 Art. 378bis Art. 379 Art. 380 Art. 380bis

Statutory Text (250 of 797 Provisions)

BE Justel 1867060850

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

BE Justel 1867060850

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

[ '> 2 Sont assimilées à des personnes morales

1° les sociétés simples;

2° les sociétés en formation.] '> 2

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-07-11/10 , art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018>

( 2 )<L 2021-11-28/01 , art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>

BE Justel 1867060850

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. - DES PEINES.

Section I. - Des diverse espèces de peines.

BE Justel 1867060850

[ '> 3 § 1.] '> 3 Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>

En matière criminelle

(1° la réclusion;

2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>

[ '> 2 En matière correctionnelle et de police

1° l'emprisonnement;

2° la peine de surveillance électronique;

3° la peine de travail;

4° la peine de probation autonome.

Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.] '> 2

En matière criminelle et correctionnelle

1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;

2° [ '> 1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;] '> 1

En matière criminelle, correctionnelle et de police

1° L'amende;

2° La confiscation spéciale.

[ '> 3 § 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants

1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;

2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;

3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;

4° protéger la société.

Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.

Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.

§ 3. Pour des faits punissables d'un emprisonnement de six mois maximum et si le juge envisage d'imposer un emprisonnement effectif, celui-ci impose une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.

Pour des faits punissables d'un emprisonnement de plus de six mois à trois ans et si le juge impose un emprisonnement effectif, il motive la raison pour laquelle la sanction ne peut être réalisée par une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.] '> 3

----------

( 1 )<L 2007-04-26/89 , art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11 , art. 48, 114>

( 3 )<L 2025-07-18/16 , art. 2, 163; En vigueur : 04-08-2025>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 4; En vigueur : 02-07-1999> [ '> 1 Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:] '> 1

en matière criminelle, correctionnelle et de police

1° l'amende;

2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

en matière criminelle et correctionnelle

1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

[ '> 1 En ce qui concerne l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-07-11/10 , art. 3, 132; En vigueur : 30-07-2018>

Section II. - Des peines criminelles.

BE Justel 1867060850

<L 1996-07-10/42, art. 6, 018; En vigueur : 11-08-1996> La réclusion à temps est prononcée pour un terme de

1° cinq à dix ans;

2° dix à quinze ans;

3° quinze à vingt ans;

4° vingt à trente ans.

[ '> 1 5° trente à quarante ans.] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 2, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

<L 1996-07-10/42, art. 8, 018; En vigueur : 11-08-1996> La détention à temps est prononcée pour un terme de

1° cinq à dix ans;

2° dix à quinze ans;

3° quinze à vingt ans;

4° vingt à trente ans.

[ '> 1 5° trente à quarante ans.] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 3, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

<rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 7, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans [ '> 1 ou de trente à quarante ans] '> 1 sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu.

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 4, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 8, 040; En vigueur : 13-03-2003> Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion à temps [ '> 1 ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur] '> 1 prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 5, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

(Abrogé) <L 2004-11-22/32, art. 2, 049; En vigueur : 19-12-2004> (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>)

Section III. - De l'emprisonnement correctionnel.

BE Justel 1867060850

[ '> 1 La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

[ '> 2 Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. ] '> 2 ] '> 1

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

----------

( 1 )<L 2009-12-21/14 , art. 2, 075; En vigueur : 21-01-2010>

( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 6, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 6) . Dans la version 113 des archives on peut retrouver le contenu de l'alinéa 5 remplacé par cette modification annulée : " Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. "

BE Justel 1867060850

Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation [ '> 1 , à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.] '> 1 .

(Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.) <L 2006-05-15/35, art. 20, 056; En vigueur : 01-10-2007>

----------

( 1 )<L 2016-12-25/14 , art. 31, 121; En vigueur : 09-01-2017>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1996-07-10/42, art. 13; En vigueur : 11-08-1996> Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

BE Justel 1867060850

(ancien article 30bis) (Abrogé) <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007>

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits.

Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 5, 024; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

[ '> 3 Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans] '> 3 prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2° (...) d'éligibilité; <L 12-04-1894, art. 130>

3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;

4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

(5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions [ '> 2 ... ] '> 2 (d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent) ou [ '> 2 d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil] '> 2 .) <L 2001-04-29/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-08-2001> <L 2007-05-09/44 , art. 48, 067; En vigueur : 01-07-2007>

6° (de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées.) <L 2006-06-08/30, art. 38, 057; En vigueur : 09-06-2006>

[ '> 1 Les arrêts [ '> 3 ou les jugements] '> 3 de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans.] '> 1

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009>

( 2 )<L 2013-03-17/14 , art. 150, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 7, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 8, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

[ '> 2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux] '> 2 pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [ '> 1 l'article 31, alinéa 1er] '> 1 , pour un terme de cinq ans à dix ans.

[ '> 3 Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.] '> 3

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009>

( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016>

( 3 )<L 2017-07-06/24 , art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 [ '> 2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux] '> 2 pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2009-04-14/01 , art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009>

( 2 )<L 2016-02-05/11 , art. 10, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

(L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)

Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89 , art. 3; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2007-04-26/89 , art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [ '> 1 ...] '> 1 ou de la réclusion.

----------

( 1 )<L 2014-04-25/23 , art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2007-04-26/89 , art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [ '> 2 ...] '> 2 , dans le cadre des condamnations suivantes

1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [ '> 3 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,] '> 3 pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, [ '> 7 417/3, alinéa 3, 2°,] '> 7 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

3° [ '> 4 les condamnations sur la base des [ '> 7 articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22] '> 7 .

[ '> 1 4° en cas d'application des articles [ '> 5 62 ou 65,] '> 5 les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.] '> 1

----------

( 1 )<L 2011-11-30/28 , art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>

( 2 )<L 2014-04-25/23 , art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014>

( 3 )<L 2014-04-25/23 , art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014>

( 4 )<L 2016-02-01/09 , art. 6, 115; En vigueur : 29-02-2016>

( 5 )<L 2019-05-05/10 , art. 65, 137; En vigueur : 03-06-2019>

( 6 )<L 2020-05-04/16 , art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2020>

( 7 )<L 2022-03-21/01 , art. 85, 148; En vigueur : 01-06-2022>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2007-04-26/89 , art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.

[ '> 1 Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.] '> 1

----------

( 1 )<L 2014-04-25/23 , art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2007-04-26/89 , art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [ '> 1 ...] '> 1 , dans le cadre des condamnations suivantes

1° les condamnations [ '> 2 sur la base des articles 54 et 57bis] '> 2 , sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, [ '> 2 sur la base des articles 57 et 57bis] '> 2 , constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations [ '> 3 à une peine privative de liberté de cinq ans au moins] '> 3 sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, [ '> 4 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°,] '> 4 [ '> 5 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret] '> 5 et 428, § 5.

----------

( 1 )<L 2014-04-25/23 , art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014>

( 2 )<L 2014-04-25/23 , art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014>

( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016>

( 4 )<L 2022-03-21/01 , art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022>

( 5 )<L 2024-02-29/11 , art. 33, 159; En vigueur : 18-04-2024>

BE Justel 1867060850

<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.

Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.

BE Justel 1867060850

<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

BE Justel 1867060850

<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

Section Vbis. ([ '> 2 ancienne section Vter renumérotée en nouvelle section Vbis] '> 2 ) [ '> 1 - De la peine de surveillance électronique] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-07/15 , art. 6, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 3, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l' adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation autonome n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.

Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé [ '> 2 ...] '> 2 , plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.

La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et à l'intéressé par envoi recommandé [ '> 2 ...] '> 2 , dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation autonome peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du § 1er ou en vertu de l'article 37novies, § 3.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation autonome par envoi recommandé [ '> 2 ...] '> 2 au moins dix jours avant la comparution. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-10/80 , art. 10, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>>

( 2 )<L 2024-01-18/06 , art. 15, 157; En vigueur : 05-02-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Quiconque a été condamné à une peine de probation autonome conformément à l'article 37octies sera soumis à une guidance judiciaire exercée par [ '> 2 le service compétent des communautés] '> 2 de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.

L'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle [ '> 2 le service compétent des communautés] '> 2 fait rapport.

Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation autonome est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section d'arrondissement compétente [ '> 2 du service compétent des communautés] '> 2 .

Dans le mois qui suit [ '> 2 le début de la guidance judiciaire par le service compétent des communautés] '> 2 , et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.

§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour une personne condamnée à une peine de probation autonome qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission a rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.

§ 3. La commission de probation détermine le contenu concret de la peine de probation autonome, sur la base du rapport [ '> 2 du service compétent des communautés] '> 2 qui a entendu le condamné et dans le respect des indications visées à l'article 37octies, § 4.

[ '> 2 La décision de la commission déterminant le contenu concret de la peine de probation est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple lettre et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.] '> 2 ] '> 1

[ '> 2 § 4. Si le contenu concret de la peine de probation autonome comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation invite le condamné à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission de probation.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-10/80 , art. 9, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

( 2 )<L 2024-01-18/06 , art. 14, 157; En vigueur : 05-02-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.

[ '> 4 Une peine de probation autonome consiste en l'obligation

1° de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont

a) ne pas commettre d'infraction;

b) avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d'adresse;

c) donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés;

d) collaborer avec le service compétent des communautés à l'élaboration et au respect des conditions particulières;

2° de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu'elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.] '> 4

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.

La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés [ '> 3 aux articles 417/12 à 417/22] '> 3 ;

3° visés [ '> 3 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54] '> 3 , si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle.

§ 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome.

[ '> 2 En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.] '> 2

§ 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-10/80 , art. 8, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 8 modifié par L 2016-02-05/11 , art. 51, 114>

( 2 )<L 2019-05-05/12 , art. 3, 138; En vigueur : 07-06-2019>

( 3 )<L 2022-03-21/01 , art. 88, 148; En vigueur : 01-06-2022>

( 4 )<L 2024-01-18/06 , art. 13, 157; En vigueur : 05-02-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.

Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide

- au condamné;

- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.

Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.

Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide

- au condamné;

- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- au service compétent pour la surveillance électronique.

En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.

En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.

Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.

La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur

- les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;

- l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;

- la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.

Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide

- au condamné;

- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-07/15 , art. 8, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 8, réécrit par L 2016-02-05/11 , art. 45>

Section Vter. - ([ '> 1 ancienne section Vbis renumérotée en nouvelle section Vter] '> 1 ) De la peine de travail <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002>

----------

( 1 )<L 2014-02-07/15 , art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

BE Justel 1867060850

([ '> 1 ancien art. 37ter renuméroté en nouvel art. 37quinquies] '> 1 ) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

[ '> 3 La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés [ '> 5 aux articles 417/12 à 417/22] '> 5 ;

3° visés [ '> 5 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54] '> 5 , si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.] '> 3

§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.

La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

[ '> 2 Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.] '> 2

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

[ '> 4 En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.] '> 4

----------

( 1 )<L 2014-02-07/15 , art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 4, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 12, 114; En vigueur : 29-02-2016>

( 4 )<L 2019-05-05/12 , art. 2, 138; En vigueur : 07-06-2019>

( 5 )<L 2022-03-21/01 , art. 87, 148; En vigueur : 01-06-2022>

BE Justel 1867060850

([ '> 1 ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37septies)] '> 1 ) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. <L 2006-12-27/33, art. 36, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.

§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. [ '> 2 ...] '> 2

(La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article [ '> 3 37quinquies] '> 3 , § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article [ '> 3 37quinquies] '> 3 , § 4, le préciser et l'adapter.

(Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 5°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [ '> 2 ou par une voie électronique à définir par le Roi] '> 2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [ '> 2 motivé] '> 2 en vue de l'application de la peine de substitution.

(Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.

----------

( 1 )<L 2014-02-07/15 , art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 6, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 66, 137; En vigueur : 03-06-2019>

Section Vquater. [ '> 1 - De la peine de probation autonome] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-10/80 , art. 7, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

BE Justel 1867060850

([ '> 1 ancien art. 37quater renumérotée en nouvel art. 37sexies] '> 1 ) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.

La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale. <L 2006-12-27/33, art. 35, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

(Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 2°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

§ 3. (Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail.) La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt. <L 2006-12-27/33, art. 35, 3°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

(§ 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la [ '> 2 peine de travail et de la peine de probation autonome] '> 2 sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la [ '> 2 peine de travail et de la peine de probation autonome] '> 2 afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.) <L 2006-12-27/33, art. 35, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007>

----------

( 1 )<L 2014-02-07/15 , art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 5, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.

La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits

1° visés [ '> 3 aux articles 417/12 à 417/22] '> 3 ;

2° visés [ '> 3 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54] '> 3 , si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

3° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.

La peine de surveillance électronique [ '> 2 doit débuter] '> 2 dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

§ 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

§ 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.

La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;

3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-02-07/15 , art. 7, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 7 réécrit par L 2016-02-05/11 , art. 44>

( 2 )<L 2018-07-11/02 , art. 7, 131; En vigueur : 28-07-2018>

( 3 )<L 2022-03-21/01 , art. 86, 148; En vigueur : 01-06-2022>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 [ '> 2 Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation autonome, visées à l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation.] '> 2 La commission convoque le condamné par envoi recommandé [ '> 2 ...] '> 2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.

Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et [ '> 2 au service compétent des communautés] '> 2 .

Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-10/80 , art. 11, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13)>>

( 2 )<L 2024-01-18/06 , art. 16, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 7; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

L'amende pour contravention est d'un [euro] au moins et de vingt-cinq [euros] au plus, sauf les cas exceptés par la loi. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

L'amende pour crime ou délit est de vingt-six [euros] au moins <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Les amendes seront perçues au profit de l'Etat.

BE Justel 1867060850

A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.

S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.

BE Justel 1867060850

Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement.

Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 8; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont

en matière criminelle et correctionnelle

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>;

- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;

en matière de police

- une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

Sous-section III. - (De la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

La confiscation spéciale s'applique

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.) <L 1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>

BE Justel 1867060850

La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [ '> 1 La confiscation des choses qui ont servi ou qui [ '> 2 ont été] '> 2 destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.] '> 1 <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990>

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

----------

( 1 )<L 2018-03-18/14 , art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.) <L 2002-12-19/86, art. 1, 039; En vigueur : 24-02-2003>

[ '> 3 Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [ '> 4 ont été] '> 4 destinées à commettre l'infraction ne peuvent] '> 3 être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

[ '> 1 La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [ '> 5 3.30, § 1er, du Code civil] '> 5 . Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.] '> 1

[ '> 2 Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.] '> 2

----------

( 1 )<L 2013-11-27/05 , art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<L 2014-02-11/12 , art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014>

( 3 )<L 2018-03-18/14 , art. 20, 129; En vigueur : 12-05-2018>

( 4 )<L 2019-05-05/10 , art. 68, 137; En vigueur : 03-06-2019>

( 5 )<L 2020-02-04/16 , art. 15, 145; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2002-12-19/86, art. 4; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. [ '> 2 Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées

a) aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;

b) à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;

c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;

d) aux articles 246 à 250;

e) [ '> 4 aux articles 417/25 à 417/36, 417/38, 433quater/1 et 433quater/4] '> 4 ;

f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;

g) aux articles 504bis et 504ter;

h) à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1° ;

i) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);

j) à l'article 2quater, 4°, de la même loi;

k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

l) à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

2° soit des infractions visées à l'article 324ter;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis

a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;

b) à l'article 475;

c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;

d) à l'article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

e) aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.] '> 2

§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou [ '> 2 d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation] '> 2 et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages.

§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé.

Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou [ '> 3 d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation] '> 3 .

[ '> 2 ...] '> 2

Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi.

----------

( 1 )<L 2013-07-15/02 , art. 14, 094; En vigueur : 29-07-2013>

( 2 )<L 2018-03-18/14 , art. 21, 129; En vigueur : 12-05-2018>

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 69, 137; En vigueur : 03-06-2019>

( 4 )<L 2022-03-21/01 , art. 89, 148; En vigueur : 01-06-2022>

CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. <L 2002-12-19/86, art. 3, 039; En vigueur : 24-02-2003>

BE Justel 1867060850

Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

BE Justel 1867060850

[ '> 1 La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées [ '> 2 aux articles 417/11, 417/16 et 417/17,] '> 2 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.] '> 1

----------

( 1 )<rétabli par L 2012-12-10/14 , art. 42, 088; En vigueur : 21-01-2013>

( 2 )<L 2022-03-21/01 , art. 90, 148; En vigueur : 01-06-2022>

BE Justel 1867060850

Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.) <L 2006-12-27/32 , art. 302, 062; En vigueur : 07-01-2007>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.] '> 1

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

----------

( 1 )<L 2024-02-07/18 , art. 6, 162; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; En vigueur : 02-07-1999> Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.

CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

BE Justel 1867060850

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

BE Justel 1867060850

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

[ '> 1 Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 12, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.

BE Justel 1867060850

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/13 , art. 2, 139; En vigueur : 07-06-2019>

BE Justel 1867060850

Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

[ '> 1 Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.] '> 1

[ '> 1 En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 14, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-25/23 , art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

BE Justel 1867060850

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002>

[ '> 1 [ '> 2 Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.] '> 2 ] '> 1

[ '> 2 Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.] '> 2

----------

( 1 )<L 2014-02-07/15 , art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11 , art. 42>

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11 , art. 52, 114>

BE Justel 1867060850

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, [ '> 1 toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique] '> 1 et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant. <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002>

----------

( 1 )<L 2014-04-10/80 , art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 13, modifié par L 2016-02-05/11 , art. 53, 114>

BE Justel 1867060850

<L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [ '> 3 La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement. ] '> 3 [ '> 2 En aucun cas, cette peine ne peut excéder [ '> 3 ...] '> 3 une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome] '> 2

----------

( 2 )<L 2014-04-10/80 , art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 14 modifié par L 2016-02-05/11 , art. 54, 114>

( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15) (Voir version archivée n° 113)

BE Justel 1867060850

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 14, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 15, 040; En vigueur : 13-03-2003> La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.

BE Justel 1867060850

<L 1994-07-11/33, art. 45, 012; En vigueur : 31-07-1994> Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.

CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

BE Justel 1867060850

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.) <L 28-07-1934, art. 1, I>

BE Justel 1867060850

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

BE Justel 1867060850

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

BE Justel 1867060850

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [ '> 1 Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.] '> 1

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 16, 114; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.

BE Justel 1867060850

(Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction), lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. <L 2003-08-05/32, art. 3, 044; En vigueur : 07-08-2003>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [ '> 2 ...] '> 2 sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.] '> 1

----------

( 1 )<L 2014-05-05/11 , art. 87, 109; En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135)>

( 2 )<Art. 87 de la modification précédente, modifié par L 2016-05-04/03 , art. 231; En vigueur : 23-05-2016>

BE Justel 1867060850

Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE IX. [ '> 1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.] '> 1

----------

( 1 )<L 2022-12-06/02 , art. 24, 152; En vigueur : 31-12-2022>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2022-12-06/02 , art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.

Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2022-12-06/02 , art. 26, 152; En vigueur : 31-12-2022>

BE Justel 1867060850

<L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [ '> 1 et de quarante ans au plus ] '> 1 .

[ '> 1 La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus.

La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus. ] '> 1

La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [ '> 1 et de quinze ans au plus] '> 1 .

La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [ '> 1 et de dix ans au plus] '> 1 .

La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [ '> 1 et de cinq ans au plus] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 17, 1° et 2° ( éléments en italiques )

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins [ '> 1 et de quarante ans au plus ] '> 1 .

[ '> 1 La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus.

La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus. ] '> 1

La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [ '> 1 et de quinze ans au plus] '> 1 .

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [ '> 1 et de dix ans au plus] '> 1 . La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins [ '> 1 et de cinq ans au plus] '> 1 .

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 18, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 18, 1° et 2° (éléments en italiques) )

BE Justel 1867060850

<L 23-08-1919, art. 2> Dans les cas de concours prévus [ '> 1 à l'article 62] '> 1 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.

----------

( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 71, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

[ '> 2 ...] '> 2

(Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>

----------

( 1 )<L 2009-12-21/14 , art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010>

( 2 )<L 2017-07-06/24 , art. 209, 124; En vigueur : 24-07-2017>

BE Justel 1867060850

(S'il existe des circonstances atténuantes, [ '> 3 les peines d'emprisonnement, [ '> 4 ...] '> 4 les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, [ '> 4 ...] '> 4 de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros] '> 3 , sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.) <L 2002-04-17/33, art. 7, 035; En vigueur : 07-05-2002>

Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Si l'interdiction des droits énumérés en [ '> 1 l'article 31, alinéa 1er] '> 1 (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement. <L 09-04-1930, art. 32>

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 7, 073; En vigueur : 15-04-2009>

( 2 )<L 2014-02-07/15 , art. 13, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11 , art. 42>

( 3 )<L 2014-04-10/80 , art. 15, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55 , art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02 , art. 13), art. 15 modifié par L 2016-06-05/11 , art. 55, 114>

( 4 )<L 2018-07-11/02 , art. 8, 131; En vigueur : 28-07-2018>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

BE Justel 1867060850

Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. (La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.) <L 1999-05-04/60, art. 11, 024; En vigueur : 02-07-1999>

BE Justel 1867060850

(Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. <L 2003-08-05/32, art. , 044; En vigueur : 07-08-2003>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années] '> 1 révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

[ '> 1 Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans. ] '> 1

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 19, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 19, 2° (éléments en italiques) )

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.

Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.] '> 1

----------

( 1 )<L 2014-02-11/12 , art. 48, 100; En vigueur : 18-04-2014>

BE Justel 1867060850

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.

§ 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants

1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;

2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;

3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.] '> 1

----------

( 1 )<rétabli par L 2014-02-11/12 , art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.

§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants

1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;

2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;

5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;

6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.] '> 1

----------

( 1 )<L 2014-02-11/12 , art. 50, 100; En vigueur : 18-04-2014>

BE Justel 1867060850

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

[ '> 1 L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [ '> 2 4.7] '> 2 du Code civil.] '> 1

----------

( 1 )<rétabli par L 2012-12-10/14 , art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>

( 2 )<L 2022-01-19/18 , art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE XI. [ '> 1 - DE LA PRISE EN COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS PENALES D'AUTRES ETATS] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-25/23 , art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

La règle mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'hypothèse visée à l'article 65, alinéa 2.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2014-04-25/23 , art. 62, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(DISPOSITION GENERALES. ) <L 2000-11-28/35, art. 2; En vigueur : 27-03-2001>

BE Justel 1867060850

(A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32>

(Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105>

BE Justel 1867060850

<L 28-07-1934, art. 1, II> Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 3, 029; En vigueur : 27-03-2001> Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.

CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT.

BE Justel 1867060850

L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996>

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 17, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 18, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité.

L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

BE Justel 1867060850

L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.

(L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.) <L 2003-01-23/42, art. 19, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention (de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 20, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de (réclusion), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire. <L 2003-01-23/42, art. 21, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 22, 040; En vigueur : 13-03-2003> Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans le cas contraire.

BE Justel 1867060850

Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

BE Justel 1867060850

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Le coupable (...) pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32>

BE Justel 1867060850

Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

BE Justel 1867060850

1 . [ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par la notion de "secret d'Etat" les objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-03-28/60 , art. 66, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

(Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni (de la détention à perpétuité).) <AL 11-10-1916, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

(Pour l'application de la présente disposition, constitue le fait de porter les armes contre la Belgique, celui d'accomplir sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, transport, travail ou surveillance, qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leurs services.) <AL 17-12-1942, art. 1>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 24, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, pour engager cette puissance à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de vingt ans à trente ans. Si des hostilités s'en sont suivies il sera puni de détention à perpétuité.

BE Justel 1867060850

§ 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) : <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume;

Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique;

Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions;

Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.) <L 10-12-1937, art. unique, 2°> <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2003-01-23/42, art. 25, 040; En vigueur : 13-03-2003>

§ 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que

1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;

2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat;

3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;

4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.) <AL 25-05-1945, art. 1>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemie intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni (de la détention à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

BE Justel 1867060850

(Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL 11-10-1916, art. 1>

(Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> [ '> 1 Sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, quiconque aura sciemment reproduit, divulgué ou transmis, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ainsi que sciemment entretenu des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat.] '> 1

Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confiés par le [ '> 1 gouvernement belge ou un de ses membres] '> 1 , il sera puni de (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 26, 040; En vigueur : 13-03-2003>

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 67, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

<AL 17-12-1942, art. 3> Sera puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat, ou qui aura sciemment servi la politique ou les desseins de l'ennemi. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Sera de même puni (de la détention à perpétuité), quiconque aura sciemment dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros quiconque aura remis ou communiqué un secret d'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 68, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

2 . [ '> 1 Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie de la détention de cinq ans à dix ans.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-03-28/60 , art. 70, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Quiconque aura volontairement, acquis ou reçu un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 71, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;

2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;

3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.

BE Justel 1867060850

<L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.

BE Justel 1867060850

1 . [ '> 1 La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.

Si la personne communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, la peine sera remplacée conformément à l'article 80.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-03-28/60 , art. 76, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> La tentative de l'une des infractions prévues par [ '> 1 les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter] '> 1 est considérée comme l'infraction elle-même.

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 72, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trois mille euros, quiconque, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation, soit aura déplacé ou détenu un secret d'Etat soit l'aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, en tout ou partie ou l'aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 73, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

1 . [ '> 1 Quiconque aura fourni, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou aura transmis des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire dissimulé des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2024-03-28/60 , art. 74, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Quiconque aura sciemment fourni un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 120 ou 120bis, aura prêté assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 66 et 67.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-03-28/60 , art. 75, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Si elles ont été commises en temps de guerre

Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de (la détention à perpétuité); <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

Les infractions prévues par l'article 120ter seront punies de la (détention de quinze ans à vingt ans); <L 2003-01-23/42, art. 27, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 4°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° Quiconque, sans autorisation de l'[ '> 1 autorité militaire ou aéronautique] '> 1 , aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'[ '> 1 un établissement militaire] '> 1 , d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;

2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.

----------

( 1 )<L 2022-10-13/10 , art. 2, 151; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 28, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.

Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 29, 040; En vigueur : 13-03-2003> Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation, pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.

II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une [ '> 1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois] '> 1 , soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 30, 040; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées

l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité;

la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même.

BE Justel 1867060850

<AL 31-12-1939, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1867060850

Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 5°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;

2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

BE Justel 1867060850

<AL 20-09-1945, art. 2> <L 01-06-1949, art. 1, 4°> Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

BE Justel 1867060850

<L 30-06-1961, art. 1> Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1867060850

<L 30-06-1961, art. 1> Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au " Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.

(Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [ '> 1 l'article 31, alinéa 1er] '> 1 .) <AL 31-12-1939, art. 2>

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>

BE Justel 1867060850

<L 30-06-1961, art. 1> § 1. Les condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition

1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;

2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence, soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;

3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la (réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la suite d'une condamnation à une peine correctionnelle. <L 2003-01-23/42, art. 34, 040; En vigueur : 13-03-2003>

§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.

Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la demande devant le Tribunal de première instance.

L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.

Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du pli recommandé à la poste vaut notification.

Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué, soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande, ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une nouvelle convocation.

Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière correctionnelle.

Le jugement rendu sur la demande est sans appel.

Si la demande est rejetée en tout ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de la décision judiciaire.

En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et soeurs.

Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.

§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.

BE Justel 1867060850

<L 30-06-1961, art. 1> § 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :) <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003>

1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité;

2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires;

3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé;

4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte;

5° du droit d'être dirigeant d'une association politique;

6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique;

7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas où cette participation à un caractère politique;

8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre, la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un caractère politique;

9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.

§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au paragraphe précédent.

Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du Code électoral), sont de toute façon applicables. <L 05-07-1976, art. 145>

(Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée. <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

(Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront déclarés acquis au Trésor.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 07-06-1948, art. 1>

(Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée.) <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003>

(S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>

BE Justel 1867060850

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 35, 040; En vigueur : 13-03-2003>

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 36, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de réclusion.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

BE Justel 1867060850

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

BE Justel 1867060850

Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

BE Justel 1867060850

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 37, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 38, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

BE Justel 1867060850

Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

BE Justel 1867060850

Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

BE Justel 1867060850

Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

BE Justel 1867060850

Sont compris dans le mot " armes ", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

BE Justel 1867060850

[ '> 3 Quiconque influence ou essaie d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères, soit par des moyens illégaux ou frauduleux, soit en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros.] '> 3

Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées [ '> 2 ...] '> 2 .

L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [ '> 1 l'article 31, alinéa 1er] '> 1 ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009>

( 2 )<L 2014-05-05/09 , art. 10, 106; En vigueur : 18-07-2014>

( 3 )<L 2024-03-28/60 , art. 77, 158; En vigueur : 08-04-2024>

BE Justel 1867060850

<L 23-06-1961, art. unique> Est puni d'un emprisonnement (de trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur. <L 01-08-1979, art. 6>

BE Justel 1867060850

<L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits prévus [ '> 1 à l'article 135quater] '> 1 sera punie des mêmes peines.

----------

( 1 )<L 2014-05-05/09 , art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

BE Justel 1867060850

Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003>

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel

1° meurtre de membres du groupe;

2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 12; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.

§ 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 8; En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le troisième paragraphe de l'article 136quater entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence

1° l'homicide intentionnel;

2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;

4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;

5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;

6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;

8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;

9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

11° la prise d'otages;

12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;

13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

16° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;

19° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;

20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;

22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

24° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;

25° le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

26° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;

27° le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;

28° le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

29° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;

30° le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;

31° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;

32° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

33° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;

34° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;

35° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

36° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;

37° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

38° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

39° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;

40° le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale.

[ '> 1 41° le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production;

42° le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

43° le fait d'utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue.] '> 1

§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence

1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

3° les prises d'otages;

4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence

1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;

2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;

3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.

----------

( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 72, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 9, En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° [ '> 2 à 43°] '> 2 du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [ '> 1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois] '> 1 , soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [ '> 1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois] '> 1 , soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

----------

( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 73, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 11; En vigueur : 07-08-2003> Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée

1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater;

2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;

3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;

4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet;

5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin;

6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 10; En vigueur : 07-08-2003> Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.

BE Justel 1867060850

<inséré par L 2003-08-05/32, art. 7; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque

1° meurtre;

2° extermination;

3° réduction en esclavage;

4° déportation ou transfert forcé de population;

5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6° torture;

7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;

9° disparitions forcées de personnes;

10° crime d'apartheid;

11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 3, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste

1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [ '> 5 417/2 et 417/3] '> 5 ;

2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;

3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;

4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [ '> 4 à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation] '> 4 , ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

[ '> 3 4°/1 l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;] '> 3

5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne;

6° [ '> 4 les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;] '> 4

7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [ '> 4 ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation] '> 4 , ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

9° les infractions visées par la loi du [ '> 2 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes] '> 2 ;

10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

[ '> 2 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.] '> 2

§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste

1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;

2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;

3° [ '> 3 la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;] '> 3

4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.

----------

( 1 )<L 2009-12-30/12 , art. 7, 076; En vigueur : 14-01-2010>

( 2 )<L 2013-02-18/01 , art. 2, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 74, 137; En vigueur : 03-06-2019>

( 4 )<L 2019-05-08/14 , art. 9, 143; En vigueur : 01-09-2020>

( 5 )<L 2022-03-21/01 , art. 91, 148; En vigueur : 01-06-2022>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 4, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes

1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;

2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;

5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;

6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.

[ '> 1 Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.] '> 1

§ 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de

1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;

2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;

3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.

----------

( 1 )<L 2013-02-18/01 , art. 3, 091; En vigueur : 14-03-2013>

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 5, 046; En vigueur : 08-01-2004> Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

BE Justel 1867060850

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 6, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [ '> 1 en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance] '> 1 que cette participation [ '> 1 pourrait contribuer] '> 1 à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

[ '> 2 § 1er/1. Toute personne qui participe à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.] '> 2

§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.

----------

( 1 )<L 2016-12-14/09 , art. 2, 120; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 75, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [ '> 3 ...] '> 3 à la commission d'une des infractions visées [ '> 2 aux articles 137 ou 140sexies] '> 2 , à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros , lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.] '> 1

[ '> 3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-02-18/01 , art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 2 )<L 2016-08-03/15 , art. 2, 119; En vigueur : 21-08-2016> (NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°)

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 76, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre [ '> 2 ou de contribuer à commettre] '> 2 l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.] '> 1

[ '> 2 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-02-18/01 , art. 6, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 78, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, se fait donner des instructions ou suit une formation visées à l'article 140quater, en vue de commettre [ '> 2 ou de contribuer à commettre] '> 2 l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.] '> 1

[ '> 2 Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, en Belgique ou à l'étranger, acquiert des connaissances par elle-même ou se forme elle-même aux matières visées à l'article 140quater en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-02-18/01 , art. 7, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 79, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie

- d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;

- d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;

- d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;

- de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment

1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;

2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;

3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;

4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;

5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2016-12-14/09 , art. 3, 120; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros

1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [ '> 2 ou de la contribution à la commission] '> 2 , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;

2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [ '> 2 ou de la contribution à la commission] '> 2 , en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2015-07-20/08 , art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui recrute une autre personne pour commettre [ '> 3 ou contribuer à commettre] '> 3 l'une des infractions visées [ '> 2 aux articles 137, 140 ou 140sexies] '> 2 , à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.] '> 1

[ '> 3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si le recrutement s'adresse spécifiquement à des mineurs .] '> 3

----------

( 1 )<Inséré par L 2013-02-18/01 , art. 5, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 2 )<L 2016-08-03/15 , art. 3, 119; En vigueur : 21-08-2016>

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 77, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;

ou

2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.] '> 1

[ '> 2 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la fourniture ou la réunion des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 137.] '> 2

----------

( 1 )<L 2016-12-14/09 , art. 4, 120; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 81, 137; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.] '> 1

----------

( 1 )<L 2024-01-18/06 , art. 17, 157; En vigueur : 05-02-2024>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 En cas de condamnation, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, pour une des infractions visées au présent titre, le juge se prononce d'office sur la déchéance de la nationalité belge de l'intéressé, dans le respect des conditions prévues à l'article 23/2 du Code de la nationalité belge.

Le juge peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas prononcer la déchéance de la nationalité belge lorsque les conséquences de celle-ci seraient manifestement déraisonnables et disproportionnées.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2026-02-08/02 , art. 5, 167; En vigueur : 28-02-2026>

TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES. <Abrogé par L 2003-12-19/34, art. 10, 046; En vigueur : 08-01-2004>

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES. <L 2003-12-19/34, art. 11, 046; En vigueur : 08-01-2004>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver [ '> 2 ...] '> 2 des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.] '> 1

----------

( 1 )<L 2013-02-18/01 , art. 8, 091; En vigueur : 14-03-2013>

( 2 )<L 2014-04-25/23 , art. 2, 104; En vigueur : 24-05-2014>

BE Justel 1867060850

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

[ '> 1 Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.] '> 1

----------

( 1 )<L 2011-11-26/19 , art. 2, 084; En vigueur : 02-02-2012>

BE Justel 1867060850

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

BE Justel 1867060850

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

BE Justel 1867060850

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

BE Justel 1867060850

Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-12-19/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004>

BE Justel 1867060850

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de [ '> 1 l'article 31, alinéa 1er] '> 1 . <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

----------

( 1 )<L 2009-04-14/01 , art. 10, 073; En vigueur : 15-04-2009>

BE Justel 1867060850

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

BE Justel 1867060850

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

BE Justel 1867060850

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

BE Justel 1867060850

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.

BE Justel 1867060850

Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 40, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

BE Justel 1867060850

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

BE Justel 1867060850

Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, (...) ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; En vigueur : 01-07-1999>

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

BE Justel 1867060850

Seront punis d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donne, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1867060850

Seront punis de la même peine les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique.

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

BE Justel 1867060850

<L 12-07-1932, art. 1, 1°> Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 41, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 2001-04-04/39, art. 2, 031; En vigueur : 03-07-2001> Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

BE Justel 1867060850

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.

BE Justel 1867060850

Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois [ '> 1 à cinq ans] '> 1 .

[ '> 1 Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.] '> 1

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°>

----------

( 1 )<L 2017-10-18/09 , art. 3, 125; En vigueur : 13-11-2017>

BE Justel 1867060850

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1867060850

[ '> 1 Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2017-10-18/09 , art. 4, 125; En vigueur : 13-11-2017>

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

BE Justel 1867060850

Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés (à la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 43, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront punis de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 44, 040; En vigueur : 13-03-2003>

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

BE Justel 1867060850

<L 2001-04-04/39, art. 5, 031; En vigueur : 03-07-2001> Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

BE Justel 1867060850

Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-03-2003>

BE Justel 1867060850

<L 2003-01-23/42, art. 46, 040; En vigueur : 13-03-2003> Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.

BE Justel 1867060850

Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →