1854121950
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Art. 99 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
BE Justel 1854121950
Art. 99 — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
<Voir note sous TITRE 9> Les troupeaux de chaque commune [ou partie de commune] devront être conduits par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité communale. En conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront conduire ou faire conduire leurs porcs ou bestiaux, à garde séparée, sous peine de 2 [euros] d'amende par tête de bétail. <L 08-04-1969, art. 1, 16°>
Les porcs ou bestiaux de chaque commune [ou partie de commune] usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de porcs ou bestiaux d'une autre commune [ou partie de commune], sous peine d'une amende de 5 à 10 [euros] contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive. <L 08-04-1969, art. 1, 16°>
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