1854121950
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Art. 78 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
BE Justel 1854121950
Art. 78 — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
<Voir note sous TITRE 7> Si aucune contravention n'est constatée et si le procès-verbal de récolement ne donne lieu à aucune difficulté, l'administration délivrera à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.
Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire sera libéré de plein droit.
Titre 8. - Des adjudications et délivrances de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits et autres produits forestiers. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 8 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 004; En vigueur : 08-10-1990>