Art. 50 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Art. 50 — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
<Voir note sous TITRE 5> Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.
L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial : toutefois, elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière.
Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le [Ministre de l'Agriculture], sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>
[L'arrêté ministériel] réglera la responsabilité des exploitations pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard de règles convenables. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>
Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas [d'arrêté ministériel], la résolution du conseil communal sera exécutoire. <L 08-04-1969, art. 1, 14°>
Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 003; En vigueur : 08-10-1990>
Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>