Art. 25 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Art. 25 — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
<Voir note sous TITRE 3> Les propriétaires riverains à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.
L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.
L'avertissement sera donné, à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. [Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste.] <L 08-04-1969, art. 1, 9°>
La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.