Art. 176bis 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Art. 176bis — CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995> [ '> 1 Sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1
1° ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de leurs chiens;
2° ceux qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;
3° ceux qui utiliseront tout matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et forêts ou la faune sauvage;
4° ceux qui seront trouvés dans les bois et forêts porteurs de serpe, cogne, hache, scie, d'instruments servant aux prélèvements de sol ou autre instrument de même nature.
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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 109, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>
Section 2. - <NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par ORD 1995-03-30/63, art. 5; En vigueur : 03-07-1995> Des activités prohibées, en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.