Art. 131 1854121950 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
Art. 131 · CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44 , art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)
(Fédéral) Si les bestiaux saisis ne sont pas réclames dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, [le tribunal de police] ordonnera la vente par adjudication, au marché le plus voisin. Il y sera procédé, à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance. <L 10-10-1967, art. 3>
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par [le tribunal de police] et prélevés sur le produit; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines. <L 10-10-1967, art. 3>
Si la réclamation a été rejetée faute de caution, ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.