Art. 5 1846102950 29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 01-06-2026)
Art. 5 — Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 01-06-2026)
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor.
Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.
Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.
Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir, à cet effet, tous renseignements et toutes pièces comptables.
La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.
(NOTE : ci-après, version future applicable
au 01-01-2009 en ce qui concerne le S.P.F. chancellerie du Premier Ministre, le S.P.F. budget et contrôle de la gestion, le S.P.F. personnel et organisation, le S.P.F. technologies de l'information et de la communication et le S.P.F. santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;
au 01-01-2010, en ce qui concerne le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale;
au 01-01-2011, pour les autres :)
(§ 1er. La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des différents services de l'Etat.
Elle arrête les comptes généraux des différents services de l'Etat et est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l'Etat.
Elle examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Etat.
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.) <L 2003-05-22/42 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01 )>
Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et à ce qu'aucun transfert n'ait lieu. (Elle signale sans retard à la Chambre des représentants tout manquement aux lois du budget.) <L 2003-05-22/42 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01 )>
(Les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat et les provinces, y compris les recettes fiscales, sont soumises au contrôle général de la Cour des comptes. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont arrêtées dans un protocole conclu entre le Ministre des Finances et la Cour des comptes.) <L 1995-04-04/41, art. 1, En vigueur : 1995-06-26>
(Alinéa abrogé) <L 2003-05-22/42 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01 )>
(La Cour des comptes contrôle a posteriori le bon emploi des derniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis à son contrôle, à des analyses de gestion.). <L 1998-03-10/33, art. 2, En vigueur : 1998-04-21>
(§ 2. La Cour des comptes exerce une mission d'information en matière budgétaire et comptable en faveur de la Chambre des représentants.
§ 3. Les comptes des organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.
Sauf dérogation légale particulière, la Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics les compétences et le contrôle définis au § 1er.
Elle peut publier leurs comptes dans son Cahier d'observations.) <L 2003-05-22/42 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01 )>