Legislator · Belgium — National Legislation
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1836043001 BE

1836043001 30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53 ) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35 , art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions re

213 Articles / Provisions · Belgium — National Legislation
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Table of Provisions (213)

Art. 1 Art. 1bis Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 5bis Art. 6 Art. 6- Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 43- Art. 44 Art. 45 Art. 45- Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 48- Art. 49 Art. 50 Art. 50bis Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 56bis Art. 57 Art. 57bis Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 63bis Art. 63ter Art. 64 Art. 64- Art. 65 Art. 65bis Art. 66 Art. 67 Art. 67- Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 70- Art. 71 Art. 71bis Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 77- Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 80- Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 87bis Art. 88 Art. 88bis Art. 89 Art. 89bis Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 92- Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 97bis Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 103- Art. 104 Art. 104bis Art. 105 Art. 106 Art. 106bis Art. 106ter Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112bis Art. 113 Art. 113bis Art. 113decies Art. 113novies Art. 113octies Art. 113quater Art. 113quinquies Art. 113septies Art. 113sexies Art. 113ter Art. 113undecies Art. 114 Art. 114bis Art. 114decies Art. 114duodecies Art. 114novies Art. 114octies Art. 114quater Art. 114quinquies Art. 114septies Art. 114sexies Art. 114ter Art. 114terdecies Art. 114undecies Art. 115 Art. 115- Art. 116 Art. 116bis Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 125bis Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 128- Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 131bis Art. 132 Art. 132- Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 137- Art. 138 Art. 139 Art. 139bis Art. 140 Art. 140. Art. 140bis Art. 140nonies Art. 140octies Art. 140quater Art. 140quinquies Art. 140septies Art. 140sexies Art. 140ter Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146

Statutory Text (213 Provisions)

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 05-09-2006>) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921> Le conseil provincial est composé de

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus. <L 1993-07-16/31, art. 219, 1°, En vigueur : 21-05-1995>

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.) <L 11-04-1936, art. 1, MB 16-04-1936> <L 1993-07-16/31, art. 219, 2°, En vigueur : 21-05-1995>

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.) <L 2000-05-14/35, art. 2, En vigueur : 10-06-2000>

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(1er alinéa abrogé par l'autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(alinéa 2 abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(alinéa 3 abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(alinéa 4 abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat.) <L 1973-04-03/01, art. 1, MB 16-05-1973>

BE Justel 1836043001

<L 1993-07-16/31, art. 221, En vigueur : 01-01-1995> § 1. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a [ '> 1 ...] '> 1 un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside à Bruxelles (ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne.) <L 1994-07-11/31, art. 1, En vigueur : 29-07-1994>

[ '> 1 ...] '> 1

Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.

Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.

[ '> 1 Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province.] '> 1

§ 3. [ '> 1 Le vice-gouverneur est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Il a la direction de ce personnel.] '> 1

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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 222, En vigueur : 01-01-1995> Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1 et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside au chef-lieu de la province (ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial). <L 1994-07-11/31, art. 2, En vigueur : 29-07-1994>

Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.

Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.

Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouverneur fédéral, gouverneurs de province.

TITRE II. (...) <L 18-05-1972, art. 199, 17°, MB 19-05-1972>

TITRE III. (...) <L 18-05-1972, art. 199, 17°, MB 19-05-1972>

TITRE IV. (...) <L 18-05-1972, art. 199, 17°, MB 19-05-1972>

TITRE V. (...) <L 18-05-1972, art. 199, 17°, MB 19-05-1972>

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : indéterminée , mais 01-12-2006 pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" au § 2bis>) <L 1997-06-25/34, art. 21, En vigueur : 15-07-1997> § 1. Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article 114.

§ 2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, (l'avis de la Cour des comptes y afférent,) les comptes de l'exercice précédent (accompagnés des observations de la Cour des comptes) ainsi qu'une note de politique générale. <L 1999-05-04/53, art. 4, a), En vigueur : 22-06-1999>

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

(Les documents visés à l'alinéa 1), sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. <L 1999-05-04/53, art. 4, b), En vigueur : 22-06-1999>

(L'avis de la Cour des comptes et la note de politique générale visés à l'alinéa 1 sont publiés) au Mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles. <L 1999-05-04/53, art. 4, c), En vigueur : 22-06-1999>

(§ 2bis. Dans les trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique générale est inséré au mémorial administratif et publié de la manière prescrite par le conseil provincial.) <L 2001-02-05/41, art. 2, En vigueur : 01-01-2001>

§ 3. A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au § 2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.

§ 4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre il vote chaque année le budget des dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

BE Justel 1836043001

(Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Mémorial administratif et déposés aux archives des deux Chambres.) Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation. <L 06-01-1984, art. 5, 4°, MB 09-02-1984>

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de la province.

BE Justel 1836043001

_REGION_WALLONNE .

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes

1° (les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;) <L 1993-08-06/34, art. 16, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° (les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi (des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134);) <L 1989-12-22/31, art. 304, En vigueur : 09-01-1990>

4° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975>

5° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975>

6° [ '> 1 l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;] '> 1

7° (...) <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975>

8° les frais des listes du jury (...); <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975>

9° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

10° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

11° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

12° [ '> 3 ...] '> 3

13° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

14° (les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir;) <L 1993-08-06/34, art. 16, 2°, En vigueur : 01-01-1994>

15° (...) <L 27-05-1975, art 2, 8°, MB 22-08-1975>

16° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

17° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

18° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

19° (...) <L 27-05-1975, art. 2, 8°, MB 22-08-1975>

20° (...) <DRW 2004-02-12/53 , art. 137; En vigueur : 01-01-2004>

21° (...) <L 22-01-1931, art. 9, 3°, MB 29-01-1931>

22° (les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002.) <L 2002-06-21/34, art. 59, En vigueur : 01-11-2002>

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( 1 )<DRW 2008-07-03/35 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2004>

( 2 )<L 2014-04-25/23 , art. 145, 007; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<L 2018-06-18/03 , art. 117,12°, 009; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1836043001

Sont spécialement à charge de l'Etat

1° (le traitement et les frais de route du gouverneur); (Sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;) <L 24-04-1958, art. 3, MB 06-06-1958> <L 25-06-1973, art. 1, MB 03-08-1973>

2° (...) <L 06-07-1987, art. 4, a, MB 18-08-1987>

3° (les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial;) <L 06-07-1987, art. 4, b, MB 18-08-1987>

4° le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier;

5° les traitements (...) des commissaires d'arrondissement; <L 27-05-1975, art. 2, 9°, a, MB 22-08-1975>

6° (les frais des commissions médicales;) <L 27-05-1975, art. 2, 9°, b, MB 22-08-1975>

7° (...) <L 27-05-1975, art 2, 9°, c, MB 22-08-1975>

8° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2018-06-18/03 , art. 117,12°, 009; En vigueur : 31-03-2019>

BE Justel 1836043001

(Région flamande) <inséré par DCFL 2002-05-08/41, art. 4, En vigueur : 01-01-2002> Le personnel provincial reçoit, dans les mêmes conditions que le personnel du Ministère de la Communauté flamande, une allocation de foyer et de résidence.

Le personnel provincial reçoit le pécule de vacances dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>) Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, (districts électoraux, cantons) et communes et pour la désignation des chefs-lieux. <L 27-05-1975, art. 2, 16°, MB 22-08-1975>

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande dans la mesure où il se rapporte à des règlements de police. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>) (Le conseil) peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. <L 27-05-1975, art. 2, 17°, a), MB 22-08-1975>

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 (...). <L 27-05-1975, art. 2, 17°, b), MB 22-08-1975>

CHAPITRE III. - De l'approbation et de l'intervention du Roi ou du pouvoir législatif relativement aux actes du conseil.

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 14-07-2006>

§ 2. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 3. (abrogé par Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 4. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 05-09-2006>

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>) (La députation permanente est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.) <L 1997-06-25/34, art. 30, En vigueur : 15-07-1997>

(...) <L 1993-07-16/31, art. 225, En vigueur : 01-01-95>

(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.

En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres (élus) les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil. <L 1999-05-04/53, art. 5, a), En vigueur : 22-06-1999>

La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres (qui ont voix délibérative) est présente. Si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre. (Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de manière plus générale.) <L 06-07-1987, art. 5, 1° et 3°, MB 18-08-1987> <L 1999-05-04/53, art. 5, b) et c), En vigueur : 22-06-1999>

(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle

a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;

b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix.) <L 1999-05-04/53, art. 5, d), En vigueur : 22-06-1999>

(La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.) <L 1997-06-25/34, art. 30, En vigueur : 15-07-1997>

(Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.) <L 27-05-1870, art. 1, 4°, MB 29-05-1870>

(Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée.

Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux trois (alinéas) précédents sont requises à peine de nullité.) <L 30-12-1887, art. 4, MB 04-01-1988> <L 27-05-1975, art. 2, 24°, MB 22-08-1975>

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<inséré par L 06-07-1987, art. 6, MB 18-08-1987> Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle

1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties;

2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;

3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;

4° s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;

6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Sauf dans les cas prévus aux Titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.

Le Roi règle la procédure.

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<L 1999-05-04/86, art. 4, En vigueur : 08-10-2000> § 1er. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 2. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 3. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 4. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.

§ 6. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; En vigueur : 01-12-2006>

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <L 1997-06-25/34, art. 37, En vigueur : 01-01-1998 (à l'exception du § 2, lequel entre en vigueur le 11-10-1997 voir AR 1997-08-19/53, art. 1)> § 1. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nomme sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.

A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.

§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.

§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 45, En vigueur : 01-01-1998> Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

(...) <L 1999-05-04/53, art. 12, En vigueur : 22-06-1999>

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint (cette interdiction). <L 1999-05-04/53, art. 12, En vigueur : 22-06-1999>

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(NOTE : abroge par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 44, En vigueur : 01-01-1998> Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006, sauf pour le point f, pour lequel l'entrée en vigueur est le 01-01-2007>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 43, En vigueur : 01-01-1998> Le receveur provincial est chargé

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) (de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;) <L 1999-05-04/53, art. 11, a), En vigueur : 22-06-1999>

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de (la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales); <L 1999-05-04/53, art. 11, b), En vigueur : 22-06-1999>

h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.

Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.)

(S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.) <L 1999-05-04/53, art. 11, c), En vigueur : 22-06-1999>

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 39, En vigueur : 01-01-1998> Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum de cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Roi.) <L 1999-05-04/53, art. 10, En vigueur : 22-06-1999>

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 40, En vigueur : 01-01-1998> Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 42, En vigueur : 01-01-1998> En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 41, En vigueur : 01-01-1998> Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 38, En vigueur : 01-01-1998> § 1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf lorsqu'il se rapporte aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes.) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <inséré par L 1997-06-25/34, art. 46, En vigueur : 01-01-1998> Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006, excepté pour les régies provinciales>) <L 11-07-1952, art. 4, MB 22-08-1952> Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement soit au compte général des chèques postaux de la province, (au compte général de la province, conformément à l'article 113). <L 1997-06-25/34, art. 47, 1°, En vigueur : 01-01-1998>

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.

Les inventaires de mobiliers établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. (...) <L 1997-06-25/34, art. 47, 2°, En vigueur : 01-01-1998>

TITRE VIIter. - (Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 48, En vigueur : 15-07-1997>

CHAPITRE I. - (Des régies provinciales) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 48, En vigueur : 15-07-1997>

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <L 1997-06-25/34, art. 49, En vigueur : 15-07-1997> Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.

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(NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 55, En vigueur : 15-07-1997> § 1. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.

§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : indéterminée >) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 57, En vigueur : 15-07-1997> Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

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(NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 54, En vigueur : 15-07-1997> § 1. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

(En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies provinciales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.) <DCFL 2003-07-18/62, art. 16, 1°, En vigueur : 29-09-2003>

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales. (Cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé.) <DCFL 2003-07-18/62, art. 16, 2°, En vigueur : 29-09-2003>

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 53, En vigueur : 15-07-1997> Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par AR 26-07-1939, art. 2, III, MB 12-08-1939> Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux vises à l'article 114 (...) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes. <L 27-05-1975, art. 2, MB 22-08-1975>

CHAPITRE II. - (Des régies provinciales autonomes) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 48, En vigueur : 15-07-1997>

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(NOTE : abrogé par l'autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 50, En vigueur : 15-07-1997> Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.

Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : indéterminée >) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 52, En vigueur : 15-07-1997> Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 51, En vigueur : 15-07-1997> § 1. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par AR24 26-07-1939, art. 2, III, MB 12-08-1939> La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi (, sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets). <L 1999-05-04/53, art. 13, En vigueur : 22-06-1999>

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(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 1997-06-25/34, art. 56, En vigueur : 15-07-1997> Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.

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_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <L 27-05-1870, art. 1, MB 29-05-1870> Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.

(Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la députation permanente pour le personnel provincial.) <L 06-07-1987, art. 9, MB 18-08-1987>

(Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.) <L 1997-06-25/34, art. 62, En vigueur : 15-07-1997>

(Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.) <L 1994-07-11/31, art. 4, En vigueur : 29-07-1994>

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

<L 06-07-1987, art. 11, MB 18-08-1987> Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement. (NOTE : ce premier alinéa est abrogé par l'Autorité flamande. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>)

Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.

A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.

Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés.

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(premier alinéa abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>

(...) <L 06-07-1987, art. 12, 1° MB 18-08-1987>

(Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommes par le gouverneur.

Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.) <L 06-07-1987, art. 12, MB 18-08-1987>

(...) <L 06-07-1987, art. 12, 4°, MB 18-08-1987>

(quatrième alinéa abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>

BE Justel 1836043001

<L 1998-12-07/31, art. 226, En vigueur : 01-01-2001> Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.

Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.

Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.

BE Justel 1836043001

En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et (de la défense nationale); l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur. <L 27-05-1975, art 2, MB 22-08-1975>

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 1, MB 13-08-1988> Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province (...). (Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale) et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège. <L 1993-07-16/31, art 226, ED 01-01-1995>

Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.

La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.

Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein.

TITRE X. - Des commissaires d'arrondissement (et des fonctionnaires de liaison) <L 1998-12-07/31, art. 227, ED 01-01-2001>

BE Justel 1836043001

Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur (...) de veiller (...) au maintien des lois et des règlements d'administration générale (...). <L 06-07-1987, art. 14, MB 18-08-1987> <L 1998-12-07/31, art. 228, 1°, En vigueur : 01-01-2001>

(...) <L 1998-12-07/31, art. 228, 2°, En vigueur : 01-01-2001>

BE Justel 1836043001

<L 1998-12-07/31, art. 229, En vigueur : 01-01-2001> Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du (gouverneur). Ils assistent le (gouverneur) et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous l'autorité du gouverneur. <L 1999-04-19/50, art. 16, En vigueur : 01-01-2001>

Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est désigné par le (gouverneur) conformément aux conditions fixées par le Roi.

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé par l'Autorité flamande, sauf les dispositions relatives à la police. <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>) <Inséré par L 06-07-1987, art. 20, MB 18-08-1987> Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.

Disposition commune au gouverneur, au greffier et aux commissaires d'arrondissement.

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 228, En vigueur : 30-07-1993> § 1. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des Comptes.

§ 2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, § 3, et 113bis, alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1994-07-11/31, art. 8, En vigueur : 29-07-1994> Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification de leur abrogation par les autorités compétentes.

Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes.

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 228, En vigueur : 30-07-1993> Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées

- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

- au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.

BE Justel 1836043001

<Inséré par L 1993-07-16/31, art. 228, En vigueur : 30-07-1993> Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104quater, sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province

- aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

- aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

- aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1836043001

<L 1997-06-25/34, art. 79, En vigueur : 15-07-1997> L'article 66, alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1936 reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires, financières et comptables des provinces que le Roi doit déterminer conformément à l'article 66 de la présente loi.

BE Justel 1836043001

<L 1997-06-25/34, art. 80, En vigueur : 15-07-1997> Les articles 113bis, alinéas 1, 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIbis de la même loi, fixée par le Roi. L'entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'année civile qu'il désigne.

L'article 113bis, alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur du titre VIIbis de la présente loi.

Lorsque les dispositions du titre VIIbis précité entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent être clôturés et approuvés et, le cas échéant, décharge doit leur être donnée sauf pour celui qui devient receveur provincial.

BE Justel 1836043001

_REGION_FLAMANDE .

<inséré par DCFL 2003-07-18/62, art. 16, 3°, En vigueur : 29-09-2003> (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 003; En vigueur : 01-12-2006>

ANNEXE.

Art. N. <L 1993-07-16/31, art. 220, § 3, En vigueur : 30-07-1993> (Tableau annexé à la Loi provinciale (Article 2, alinéa 3)).

[COMPOSITION DES DISTRICTS ELECTORAUX

PROVINCES DE LA REGION WALLONNE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

Arrondissement administratif de Nivelles

District Chef-Lieu Cantons électoraux

Nivelles Nivelles Nivelles

Génappe

Wavre Wavre Wavre

Jodoigne

Perwez

PROVINCE DE HAINAUT

Arrondissement administratif d'Ath

Ath Ath Ath

Beloeil

Chievres

Flobecq

Frasnes-lez-Anvaing

Arrondissement administratif de Charleroi

Charleroi Charleroi Charleroi

Chatelet Chatelet Chatelet

Fontaine-l'Eveque Fontaine-l'Eveque Fontaine-l'Eveque

Seneffe

Arrondissement administratif de Mons

Mons Mons Mons

Boussu Boussu Boussu

Lens

Dour Dour Dour

Frameries

Arrondissement administratif de Mouscron

Mouscron Mouscron Mouscron

Comines-Warneton

Arrondissement administratif de Soignies

Soignies Soignies Soignies

Enghien

Lessines

La Louviere La Louviere La Louviere

Le Roeulx

Arrondissement administratif de Thuin

Thuin Thuin Thuin

Beaumont

Chimay

Binche Binche Binche

Merbes-le-Chateau

Arrondissement administratif de Tournai

Tournai Tournai Tournai

Celles

Estaimpuis

Peruwelz Peruwelz Peruwelz

Antoing

Leuze-en-Hainaut

PROVINCE DE LIEGE

Arrondissement administratif de Huy

Huy Huy Huy

Ferrieres

Heron

Nandrin

Verlaine

Arrondissement administratif de Liege

Liege Liege Liege

Vise Vise Vise

Bassenge

Fleron Fleron Fleron

Aywaille

Herstal Herstal Herstal

Seraing Seraing Seraing

Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas

Grace-Hollogne

Arrondissement administratif de Verviers

Verviers Verviers Verviers

Dison Dison Dison

Aubel

Herve

Limbourg

Eupen Eupen Eupen

Sankt Vith

(Saint-Vith)

Spa Spa Spa

Malmedy

Stavelot

Arrondissement administratif de Waremme

Waremme Waremme Waremme

Hannut

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arrondissement administratif d'Arlon

Arlon Arlon Arlon

Messancy

Arrondissement administratif de Bastogne

Bastogne Bastogne Bastogne

Fauvillers

Sainte-Ode

Vielsalm Vielsalm Vielsalm

Houffalize

Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne

Durbuy

Nassogne

La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne

Erezee

Arrondissement administratif de Neufchateau

Neufchateau Neufchateau Neufchateau

Saint-Hubert

Bouillon Bouillon Bouillon

Paliseul

Wellin

Arrondissement administratif de Virton

Virton Virton Virton

Florenville Florenville Florenville

Etalle

PROVINCE DE NAMUR

Arrondissement administratif de Dinant

Dinant Dinant Dinant

Beauraing

Gedinne

Ciney Ciney Ciney

Rochefort

Arrondissement administratif de Namur

Namur Namur Namur

Andenne Andenne Andenne

Eghezee Eghezee Eghezee

Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville

Gembloux Gembloux Gembloux

Arrondissement administratif de Philippeville

Philippeville Philippeville Philippeville

Couvin

Florennes Florennes Florennes

Walcourt

PROVINCES DE LA REGION FLAMANDE

PROVINCE D'ANVERS

Arrondissement administratif d'Anvers

Anvers Anvers Anvers

Boom Boom Boom

Kontich

Kapellen Kapellen Kapellen

Brecht

Zandhoven

Arrondissement administratif de Malines

Malines Malines Malines

Puurs

Lierre Lierre Lierre

Duffel

Heist-op-den-Berg

Arrondissement administratif de Turnhout

Turnhout Turnhout Turnhout

Hoogstraten

Herentals Herentals Herentals

Westerlo

Mol Mol Mol

Arendonk

PROVINCE DE LIMBOURG

Arrondissement administratif de Hasselt

Hasselt Hasselt Hasselt

Beringen Beringen Beringen

Genk Genk Genk

Herck-la-Ville Herck-la-Ville Herck-la-Ville

Saint-Trond Saint-Trond Saint-Trond

Arrondissement administratif de Maaseik

Maaseik Maaseik Maaseik

Bree Bree Bree

Peer Peer Peer

Neerpelt Neerpelt Neerpelt

Arrondissement administratif de Tongres

Tongres Tongres Tongres

Riemst

Fourons

Looz Looz Looz

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

Arrondissement administratif d'Alost

Alost Alost Alost

Grammont Grammont Grammont

Ninove

Zottegem Zottegem Zottegem

Arrondissement administratif de Termonde

Termonde Termonde Termonde

Zele Zele Zele

Arrondissement administratif d'Eeklo

Eeklo Eeklo Eeklo

Assenede

Kaprijke

Arrondissement administratif de Gand

Gand Gand Gand

Deinze Deinze Deinze

Nazareth

Nevele

Evergem Evergem Evergem

Zomergem

Lochristi Lochristi Lochristi

Destelbergen

Oosterzele

Arrondissement administratif d'Audenarde

Audenarde Audenarde Audenarde

Kruishoutem

Renaix Renaix Renaix

Brakel

Horebeke

Arrondissement administratif de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas

Lokeren

Tamise Tamise Tamise

Beveren

Sint-Gillis-Waas

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde

Hal Hal Hal

Asse

Lennik

Vilvorde Vilvorde Vilvorde

Meise

Zaventem

Arrondissement administratif de Louvain

Louvain Louvain Louvain

Diest Diest Diest

Aarschot

Haacht

Tirlemont Tirlemont Tirlemont

Glabbeek

Landen

Leau

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Arrondissement administratif de Bruges

Bruges Bruges Bruges

Torhout

Arrondissement administratif de Dixmude

Dixmude Dixmude Dixmude

Arrondissement administratif d'Ypres

Ypres Ypres Ypres

Vleteren

Wervik

Zonnebeke

Poperinge Poperinge Poperinge

Messines

Arrondissement administratif de Courtrai

Courtrai Courtrai Courtrai

Avelgem

Harelbeke Harelbeke Harelbeke

Menin Menin Menin

Arrondissement administratif d'Ostende

Ostende Ostende Ostende

Gistel

Arrondissement administratif de Roulers

Roulers Roulers Roulers

Izegem Izegem Izegem

Hooglede

Lichtervelde

Arrondissement administratif de Tielt

Tielt Tielt Tielt

Meulebeke

Oostrozebeke

Ruiselede

Arrondissement administratif de Furnes

Furnes Furnes Furnes

Nieuport]

Fiche des modifications

Loi du 18-06-2018 publié le 02-07-2018

Articles modifiés

69; 70; 135

Loi du 04-05-2016 publié le 13-05-2016

Article modifié : 64

Loi du 25-04-2014 publié le 14-05-2014

Article modifié : 69

Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014

Article modifié : 5

Décret région wallonne du 03-07-2008 publié le 15-07-2008

Articles modifiés

69; 140-1-140-12

Décret conseil flamand du 09-12-2005 publié le 29-12-2005

Articles modifiés

1; 1BIS; 2-4; 42; 44; 47; 49; 50

Articles modifiés

50BIS; 51-56; 56BIS; 57; 57BIS

Articles modifiés

58-63; 63BIS; 63TER; 65; 65BIS

Articles modifiés

66-71; 72-76; 78; 79; 83-85

Articles modifiés

91; 96; 97; 97BIS; 98-102; 104

Articles modifiés

105; 106-106TER; 107-112; 113

Articles modifiés

113BIS-113UNDEC; 114

Articles modifiés

114BIS-114TERDEC; 116; 116BIS

Articles modifiés

117-124; 126; 127; 130; 131; 136

Articles modifiés

139BIS; 140; 140.1-140.12

Articles modifiés

144; 146

Décret région wallonne du 12-02-2004 publié le 30-03-2004

Décret conseil flamand du 18-07-2003 publié le 19-09-2003

Articles modifiés

114NOV; 146

Loi du 21-06-2002 publié le 22-10-2002

Article modifié : 69

Décret conseil flamand du 08-05-2002 publié le 18-06-2002

Article modifié : 71BIS

Loi du 05-02-2001 publié le 23-03-2001

Article modifié : 66

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

75; 112

Loi du 22-12-1999 publié le 08-02-2000

Article modifié : 105

Loi du 04-05-1999 publié le 28-07-1999

Articles modifiés

61; 97BIS; 105

Loi du 04-05-1999 publié le 28-07-1999

Articles modifiés

106BIS; 106TER; 144

Loi du 04-05-1999 publié le 12-06-1999

Articles modifiés

60; 65BIS; 66; 104; 105; 112; 113

Articles modifiés

112BIS; 113QUA; 113OCT; 113DEC

Loi du 04-05-1999 publié le 12-06-1999

Article modifié : 114TERDECIES

Loi du 19-04-1999 publié le 13-05-1999

Articles modifiés

134; 135

Loi du 25-03-1999 publié le 22-04-1999

Article modifié : 140-1-140-6

Loi du 07-12-1998 publié le 05-01-1999

Articles modifiés

69; 128; 133; 134

Loi du 20-09-1998 publié le 28-10-1998

Article modifié : 50BIS

Loi du 25-06-1997 publié le 05-07-1997

Articles modifiés

56BIS; 57; 57BIS; 58; 61; 63

Articles modifiés

63BIS; 63TER; 65; 65BIS; 66; 69

Articles modifiés

74; 75; 78; 96; 97; 101; 104; 106

Articles modifiés

107; 108; 112; 113-113UNDECIES

Articles modifiés

114-114DUODECIES; 116-118; 119

Articles modifiés

1; 4; 44; 47; 49; 50; 51; 52; 55

Articles modifiés

141; 142; 143

Articles modifiés

115; 140SEX; 140SEPT; 140OCT

Articles modifiés

120; 121; 140; 140.1-140.12; 77

Loi du 17-01-1995 publié le 06-04-1995

Article modifié : 64

Décret conseil flamand du 22-02-1995 publié le 28-02-1995

Articles modifiés

65; 86; 87; 88; 89; 91; 116BIS; 125

Loi du 28-12-1994 publié le 19-01-1995

Article modifié : 4

Loi du 11-07-1994 publié le 19-07-1994

Articles modifiés

5; 5BIS; 49; 120; 126; 140SEPT

Articles modifiés

140OCT; 140NOV

Loi du 06-08-1993 publié le 17-09-1993

Article modifié : 69

Loi du 16-07-1993 publié le 20-07-1993

Articles modifiés

1BIS; 2; 5; 5BIS; 96; 100; 104

Articles modifiés

131BIS; 132; 140BIS; 140TER

Articles modifiés

140QUA; 140QUI; 140SEX; BIJL.

Loi du 15-03-1991 publié le 22-05-1991

Article modifié : 66

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Article modifié : 69

Décret région wallonne du 20-07-1989 publié le 08-09-1989

Articles modifiés

65; 86; 87; 87BIS; 88; 88BIS; 89; 89BIS; 91; 110; 114BIS; 116; 125; 125BIS; 127

Loi du 09-08-1988 publié le 13-08-1988

Articles modifiés

131BIS; 56

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