Art. 596bis 1808121650 16 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRE VII. (Art. 589 à 648) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre VII du deuxième Livre est la huitième) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 596bis · LIVRE II, TITRE VII. (Art. 589 à 648) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre VII du deuxième Livre est la huitième) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 18-03-2026)
DROIT FUTUR .
[ '> 1 Lorsque l'extrait visé à l'article 596, alinéa 1er, est demandé en vue d'accéder à une activité dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, tels que visés à l'article 2.5.2.3, 4°, 5°, 16° et 17°, [ '> 2 du Code belge de la Navigation,] '> 2 l'extrait mentionne
1° les condamnations et décisions visées à l'article 596, alinéa 1er;
2° les condamnations visées à l'article 590, [ '> 2 alinéa 1er, 3° et 20° ] '> 2 ;
3° pendant trois ans à compter du jour de la condamnation les décisions visées [ '> 2 à l'article 594, 4° à 7°,] '> 2 au cas où celles-ci concernent des infractions sur
i. la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
ii. une des infractions visées [ '> 2 aux articles 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 et 410] '> 2 du Code pénal;
iii. une des infractions visées [ '> 2 aux articles 465 et 466] '> 2 du Code pénal;
iv. une des infractions visées [ '> 2 aux articles 419 et 420] '> 2 du Code pénal;
v. une action illicite au sens de l'article 4.1.2.48, § 2 ou § 3, du Code belge de la Navigation.
Le Roi détermine les conditions et modalités de délivrance de cet extrait. Pour une personne physique ayant son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cet extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2024-05-16/55 , art. 3, 042; En vigueur : 01-06-2024>
( 2 )<L 2026-03-11/03 , art. 222, 043; En vigueur : 01-09-2026>