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178.1 NGLN CH-VS

Art. 97 Loi sur le notariat (LN) - Procès-verbal - Instrumentation ordinaire

De la procédure notariale - Authentification de constatations de faits
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Art. 97 LN — Instrumentation ordinaire

1. Le notaire chargé d'attester les décisions d'une assemblée assiste personnellement à l'assemblée.

2. L'acte authentique relatif à une assemblée mentionne

a) le lieu, la date et les heures auxquels le notaire a assisté à l'assemblée;

b) les constatations du président concernant la convocation, la constitution et le quorum de l'assemblée, ainsi que les objections éventuelles contre la tenue de l'assemblée;

c) les décisions prises, avec indication du mode de déroulement et des résultats du vote. Les propositions et autres déclarations ne seront mentionnées dans l'acte qu'à la demande de leur auteur ou sur décision de l'assemblée.

3. Le notaire signe le procès-verbal avec le président et le secrétaire de l'assemblée.

4. L'acte authentique relatif à l'assemblée peut être dressé postérieurement à la tenue de celle-ci; le notaire constate ce fait dans l'acte.

5. S'il n'est tenu qu'un procès-verbal de l'assemblée en la forme authentique, le notaire le mentionne dans l'acte.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie lorsque le notaire est chargé d'attester les décisions du conseil d'administration.

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