178.1
NGLN
CH-VS
Art. 83 Loi sur le notariat (LN) - Rectifications
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 83 LN — Rectifications
1. Le notaire peut rectifier en tout temps, sous sa propre responsabilité, les inexactitudes qui résultent d'une inadvertance manifeste, de même que les erreurs d'écriture ou de calcul, qui n'emportent aucune altération de la volonté des parties.
2. Ces rectifications sont mentionnées, avec leur justification éventuelle, après la formule de clôture et les signatures. Elles ne sont jamais introduites dans le corps de l'acte.
3. Le notaire en atteste l'authenticité avec son sceau et sa signature.
4. A défaut d'observer les alinéas 2 et 3, les rectifications sont réputées non écrites.