Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
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178.1 NGLN CH-VS

Art. 78 Loi sur le notariat (LN) - Langue - Principes

De la procédure notariale - L'acte authentique
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Art. 78 LN — Principes

1. L'acte reçu en minute doit être rédigé en français ou en allemand (langue officielle).

2. L'acte délivré en brevet peut être dressé dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.

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