178.1
NGLN
CH-VS
Art. 76 Loi sur le notariat (LN) - Lieu de réception de l'acte
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 76 LN — Lieu de réception de l'acte
1. En règle générale, l'acte authentique doit être reçu par le notaire dans son étude.
2. Dans tous les cas, le lieu de réception de l'acte doit se prêter à l'exercice du notariat et garantir la sauvegarde équitable des intérêts des parties.