178.1
NGLN
CH-VS
Art. 73 Loi sur le notariat (LN) - Procédure d'authentification
De la procédure notariale - L'acte authentique
Art. 73 LN — Procédure d'authentification
1. Sous réserve d'autres dispositions légales fédérales ou cantonales, l'acte authentique doit être reçu selon les procédures prévues par la présente loi.