Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
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178.1 NGLN CH-VS

Art. 69 Loi sur le notariat (LN) - Procédure

De l'organisation du notariat - Surveillance disciplinaire
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Art. 69 LN — Procédure

1. Le département est l'autorité disciplinaire de première instance.

2. La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique à la procédure disciplinaire.

3. Le juge et l'autorité administrative signalent au département tout notaire ayant contrevenu aux dispositions de la présente loi ou de la législation d'exécution.

4. Un tiers peut attirer l'attention du département sur le comportement d'un notaire. Le dénonciateur n'est pas partie à la procédure et n'a pas qualité pour recourir.

5. Lorsqu'un intérêt public n'est pas compromis ou lorsque le dénonciateur dispose d'une voie de droit pour la défense de ses intérêts, la procédure disciplinaire peut être suspendue.

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