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178.1 NGLN CH-VS

Art. 26 Loi sur le notariat (LN) - Obligations du notaire

De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Fin des fonctions
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Art. 26 LN — Obligations du notaire

1. Lors de la cessation des fonctions, le notaire doit

a) * fermer l'étude ou céder sa participation dans la société de capitaux;

b) liquider les actes en suspens dans un délai approprié;

c) clôturer le compte de l'étude;

d) restituer au département le sceau officiel et l'autorisation d'exercer le notariat;

e) collaborer avec l'inspecteur et le notaire liquidateur.

2. Il doit remettre aux Archives de l'Etat du Valais, dans le délai fixé par le département et sous la supervision de l'inspecteur, les répertoires, minutes, testaments olographes ou autres documents confiés, copies d'actes en brevet, ainsi que toutes les pièces justificatives mentionnées dans ces actes; les actes doivent être rangés dans des boîtes d'archives selon l'ordre de numérotation des répertoires.

3. En cas de décès du notaire, ses ayants droit doivent tolérer toutes les opérations en vue de la liquidation de l'étude.

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