178.1
NGLN
CH-VS
Art. 23b Loi sur le notariat (LN) - Société de capitaux - Contrôle
De l'organisation du notariat - Admission à la profession et fin des fonctions - Autorisation d'exercer le notariat
Art. 23b LN — Contrôle
1. Le notaire signale immédiatement au département toute modification survenue à l'une des conditions prévues à l'article 23a.
2. Le respect de ces conditions est vérifié lors du contrôle restreint auquel les notaires qui exercent au sein d’une société de capitaux sont soumis. Les conclusions de ce contrôle sont transmises par le notaire au département en même temps que le rapport sur le contrôle restreint.