Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
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178.1 NGLN CH-VS

Art. 103 Loi sur le notariat (LN) - Conservation - Principes

De la procédure notariale - Répertoires, conservation et expéditions
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Art. 103 LN — Principes

1. Le notaire conserve la minute des actes délivrés en expédition; il garde copie authentifiée des actes délivrés en brevet.

2. Il conserve en annexe à la minute et à la copie de l'acte en brevet toutes les pièces justificatives mentionnées dans l'acte en original ou en copie.

3. Si un document lui est confié pour en assurer la conservation, il établit un acte de dépôt contenant une description sommaire du document; copie de cet acte est annexée au document déposé.

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