173.1
RPFLGLOJ
CH-VS
Art. 32 Loi sur l'organisation de la Justice (LOJ) - Surveillance
Exercice des fonctions de juge ou procureur
Art. 32 LOJ — Surveillance
1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Il est compétent pour prononcer des mesures disciplinaires en première instance et sur recours, conformément au règlement d'organisation des tribunaux valaisans.
2. Le bureau du ministère public exerce la même surveillance sur les greffiers et le personnel administratif. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions en matière disciplinaire prononcées à leur endroit.
3. Demeure réservé le contrôle interne sur les tribunaux et les offices du ministère public au sens de l'article 19 alinéa 4 de la loi sur le Conseil de la magistrature.