Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
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172.216 CH-VS

Art. 14 Règlement sur les personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale - Droit au traitement

Obligations et droits de la personne en FPI
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Art. 14 Règlement sur les personnes en formation professionnelle initiale de l'Administration cantonale — Droit au traitement

1. La personne en FPI a droit à un traitement. Celui-ci, à l'exception du treizième salaire, est versé à la fin de chaque mois. Le traitement se compose des postes suivants

a) traitement de base;

b) treizième salaire.

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