Art. 20 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Accès à des données statistiques individuelles
Art. 20 LStat — Accès à des données statistiques individuelles
1. Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être transmises, par les producteurs de statistique publique exclusivement, à des organismes de recherche ou d’étude, ou à des producteurs étrangers de statistique publique à des fins scientifiques, d’études, de planification ou de statistique.
2. Les destinataires s’engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales relatives au secret statistique et à ne pas transmettre ces données à des tiers, sans exception. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la LIPDA qui trouvent au demeurant application.
3. Les producteurs requis en informent auparavant le service.
4. Si nécessaire, le service peut consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Les dispositions de la LIPDA demeurent réservées.