170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 5 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principe
Le principe de la transparence - Publicité des séances
Art. 5 LIPDA — Principe
1. Les autorités siègent en public dans la mesure prévue par la législation cantonale, le droit fédéral et les traités internationaux.