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170.2 GIDALIPDA CH-VS

Art. 42 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Versement aux Archives

Archivage
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Art. 42 LIPDA — Versement aux Archives

1. Les autorités ont l'obligation de proposer les documents officiels qui ne sont plus utiles pour l'expédition courante des affaires aux Archives concernées, pour autant qu'elles ne soient pas chargées de les archiver elles-mêmes. Demeurent réservées les dispositions législatives spéciales.

2. Les Archives apprécient la valeur archivistique des documents et décident de leur conservation définitive ou de leur élimination en étroite collaboration avec les autorités concernées.

3. Les autorités concernées détruisent les données personnelles que les Archives ont désignées comme n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci

a) * ne soient rendues anonymes;

b) * ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.

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